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T. com. 3801, 26 mai 2026, n° 2025J00031


Vérifier : T. com. 3801, 26 mai 2026, n° 2025J00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2025J00031
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-16
Id
6a2f01afcdc6046d474ee0f4

Texte de la décision

13,004 caractères

2025J00031 - 2614600053/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX 26/05/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2025. La cause a été entendue à l'audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°

ENTRE
* La SCI MISOOL 2025.J31

[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [T] [D] -22 [Adresse 2] ЕТ - La SAS INITIO

[Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître David ROGUET [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 26/05/2026 à Me [T] [D] Copie exécutoire envoyée le 26/05/2026 à Me David ROGUET Avocat

Maître [L] Sophie -

[Adresse 5]

Rappel des faits :

Le 1er août 2024, la SCI MISOOL régularise une promesse unilatérale de vente avec la SAS INITIO avec faculté de substitution.

Le 04 octobre 2024, la société INITIO propose à la société MISOOL de démonter et évacuer les panneaux de la chambre froide et petites fournitures pour un montant de 21 000€ HT soit 25 200€ TTC.

Le devis est accepté par la société MISOOL.

A la même date, la société MISOOL accepte de remettre les clés à la SCI YARCO ESTATE.

Le 21 octobre 2024, la société MISOOL cède à la SCI YARCO ESTATE un local d'activité, comprenant bureaux, atelier et places de stationnement, situé [Adresse 6].

La société INITIO, qui est intervenante à l'acte de cession puisque initialement bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente par la société MISOOL avec faculté de substitution, loue et exploite les locaux commerciaux acquis par la SCI YARCO ESTATE.

L'acte de vente indique que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers et que le vendeur a démonté préalablement à la vente les équipements liés à son activité de traiteur ; ce que l'acquéreur confirme.

Le 25 octobre 2024, la société MISOOL rappelle à la société INITIO que le matériel de cuisine professionnel entreposé dans le showroom était destiné à être enlevé par la société [Z] dès le 21 octobre 2024 en vue de le vendre.

La valeur du matériel est estimée à 18 575€ HT par la société MISOOL qui souhaitait le mettre en dépôt vente.

Le 25 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception la société MISOOL demande où est entreposé le matériel et sa restitution.

Le 26 décembre 2024, la société INITIO réclame le paiement de la prestation correspondant au devis du 04 octobre 2024.

Sans réponse quant au devenir du matériel, la société MISOOL assigne la société INITIO pour indemnisation de son préjudice.

La procédure :

Par ses conclusions la société MISOOL demande au tribunal de :

Vu l'article 1217 et 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevable et bien fondée la SCI MISOOL en ses demandes,

CONDAMNER la SAS INITIO à payer à la SCI MISOOL la somme de 18 575€ de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la perte de son matériel,

CONDAMNER la SAS INITIO à verser à la SCI MISOOL la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS INITIO aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions récapitulative la société INITIO demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,

DEBOUTER purement et simplement la SCI MISOOL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER la SCI MISOOL de sa demande de condamnation de la SAS INITIO au paiement d'une somme de 18 575€.

DEBOUTER la SCI MISOOL de sa demande de condamnation de la SAS INITIO au paiement de la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

ECARTER en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant des demandes de la SCI MISOOL.

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la SCI MISOOL à payer à la SAS INITIO la somme de 25 200€ TTC correspondant au devis accepté le 4 octobre 2024.

CONDAMNER la SCI MISOOL à payer à la SAS INITIO la somme de 2 500€ au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

RAPPELER que la condamnation prononcée contre la SCI MISOOL au profit de la SAS INITIO sera assortie de l'exécution provisoire de droit.

Moyens des parties :

Sur la demande de paiement de 18 575€ HT correspondant à la valeur du matériel de cuisine

La SCI MISOOL soutient que :

Selon les dispositions des articles 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ;

Et 1231-1 du même Code « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

La société MISOOL est fondée à demander une indemnisation car la société INITIO a manqué à ses obligations contractuelles en évacuant du matériel qui ne lui appartenait pas et qui n'était pas mentionné sur le devis du 04 octobre 2024 ;

La valorisation du matériel non récupéré a été faite par la société [Z] pour une valeur de 18 575€ HT ;

Elle souhaitait mettre ce matériel en dépôt vente ;

Une vidéo de ce matériel, réalisée par la société [Z], a fait l'objet d'un constat de commissaire de justice le 14 juin 2025 ;

La liste et la valeur du matériel de cuisine en question est donnée par la société [Z], il s'agit de :

Rayonnages à clayettes amovibles (375€),

Plonge batterie inox + douchette col de cygne (900€),

Lave batterie River 295 avec pompe de vidange (3 800€),

Plonge inox 2 bacs (450€),

Tour pâtissier 3 portes avec dessus granit (1 950€),

Table inox du chef adossé (500€),

Meuble inox neutre à portes coulissantes (900€),

Piano de cuisson central Angelo Po (9 700€).

La SAS INITIO soutient que :

Dans le devis du 04 octobre 2024 accepté par la société MISOOL pour un montant de 25 200€ TTC pour démonter et évacuer les panneaux de la chambre froide et petites fournitures, il n'a jamais été question de distinguer les fournitures à débarrasser ;

Aucune distinction de matériel ou d'emplacement n'a été réalisée par la société MISOOL ;

Avant la vente, la société MISOOL pouvait récupérer le matériel qu'elle souhaitait ;

C'est après la signature de l'acte de vente que la société MISOOL est venue reprocher à la société INITIO d'avoir débarrassé du matériel de cuisine que la société INITIO aurait dû imaginer devoir conserver ;

En l'absence de faute, la responsabilité de la société INITIO ne peut pas être engagée ;

La société MISOOL n'apporte pas la preuve de son préjudice car il n'existe aucun état des lieux probant du matériel de cuisine qu'il aurait fallu conserver ;

La vidéo fournie par la société [Z] ne permet pas d'avoir la certitude que ce matériel était présent dans le bâtiment ;

L'évaluation de la valeur du matériel n'est pas démontrée car on ne connait rien des références ou de la marque du matériel, de sa vétusté.

Sur la demande de paiement de la somme de 25 200€ TTC correspondant au devis du 04 octobre 2024

La SCI MISOOL ne développe pas d'argument sur ce point.

La SAS INITIO soutient que :

La société MISOOL refuse de payer la facture de 25 200€ TTC correspondant au devis du 04 octobre 2024 au motif que l'évacuation ne portait pas sur l'ensemble du matériel or cette argumentation est inopérante car aucune distinction du matériel n'a été faite ni imposée ;

La société INITIO a démonté et évacué ce qu'on lui a demandé et doit être payée de la somme de 25 200€ TTC.

Sur les autres demandes

La SCI MISOOL demande de :

Condamner la SAS INITIO à verser à la SCI MISOOL la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS INITIO aux entiers dépens de l'instance.

La SAS INITIO demande de :

Condamner la SCI MISOOL à payer à la SAS INITIO la somme de 2 500€ au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance ;

Rappeler que la condamnation prononcée contre la SCI MISOOL au profit de la SAS INITIO sera assortie de l'exécution provisoire de droit.

Motifs du jugement :

Sur la demande de paiement de 18 575€ HT correspondant à la valeur du matériel de cuisine

Attendu que le devis de la société INITIO du 04 octobre 2024, accepté par la société MISOOL, pour un montant de 25 200€ TTC mentionne le « démontage et évacuation de panneaux chambre froide et petites fournitures » ;

Que cette opération de démontage et évacuation est en lien avec la vente des locaux de la société MISOOL survenue le 21 octobre 2024 ;

Que par son courrier du 15 novembre 2024, M. [Z], dirigeant de la société [Z] spécialisée dans la vente de matériel de cuisine d'occasion, atteste avoir démonté et entreposé dans le showroom de la société MISOOL du matériel de cuisine appartenant à la société MISOOL ; ce matériel de cuisine devant être transporté dans les locaux de la société [Z] avant le 08 novembre 2024 afin de le vendre ;

Que préalablement au démontage du matériel de cuisine, la société [Z] a réalisé une vidéo de ce matériel le 18 juin 2024 ;

Que le constat du commissaire de justice du 14 juin 2025 permet de faire le lien entre la vidéo des différents équipements de cuisine et la liste de ce matériel valorisée par la société [Z] pour la somme de 18 575€ HT ;

Que la liste et la valeur du matériel de cuisine en question s'établit comme suit :

Rayonnages à clayettes amovibles (375€)

Plonge batterie inox + douchette col de cygne (900€)
* Lave batterie River 295 avec pompe de vidange (3 800€)

Plonge inox 2 bacs (450€)

Tour pâtissier 3 portes avec dessus granit (1 950€)

Table inox du chef adossé (500€)

Meuble inox neutre à portes coulissantes (900€)

Piano de cuisson central Angelo Po (9 700€);

Qu'à la vue de cette liste d'équipements de cuisine, le qualificatif de « petites fournitures » du devis du 04 octobre 2024 ne peut s'appliquer et que par conséquent la société INITIO ne devait pas évacuer ces équipements dans le cadre de la prestation que la société MISOOL lui avait confiée ;

Qu'à l'audience la société INITIO dit ne pas savoir ce qu'est devenu le matériel de cuisine et ne pas pouvoir restituer le matériel ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société INITIO à payer la somme de 18 575€ HT à la société MISOOL.

Sur la demande de paiement de la somme de 25 200€ TTC correspondant au devis du 04 octobre 2024

Attendu que le devis de la société INITIO du 04 octobre 24 pour un montant de 25 200€ TTC (21 000€ HT) mentionnant le « démontage et évacuation de panneaux chambre froide et petites fournitures » a été accepté par la société MISOOL ;

Que la prestation a été exécutée par la société INITIO ;

Que la prestation n'a pas été réglée par la société MISOOL ;

En conséquence le tribunal condamnera la société MISOOL à payer la somme de 25 200€ TTC (21 000€ HT) à la société INITIO.

Sur les autres demandes

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes des parties seront écartées ;

Le tribunal rejettera les demandes des sociétés MISOOL et INITIO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au vu d'une évidente absence d'une volonté mutuelle des parties d'éviter une procédure mal fondée ;

Le tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNE la SAS INITIO à payer la somme de 18 575€ HT à la SCI MISOOL.

CONDAMNE la SCI MISOOL à payer la somme de 25 200€ TTC (21 000€ HT) à la SAS INITIO.

REJETTE

les demandes des sociétés MISOOL et INITIO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE les parties à partager les dépens de l'instance.

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

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