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T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026F00054


Vérifier : T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026F00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2026F00054
Lieu / cour
3801
Id
6a2f029dcdc6046d474eef3e

Texte de la décision

3,028 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/04/2026

JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2025RJ0521

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La SAS REKKO [Adresse 1]

Date d'ouverture :

03 septembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : Maître [P]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 mars 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Michel LESBROS, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, à Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Attendu que le liquidateur sollicite l'allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du de la présente décision.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la vérification des créances déclarées est en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS REKKO

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE

à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

ALLONGE le délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter de la présente décision.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Michel LESBROS

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Michel LESBROS

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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