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T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026F00462


Vérifier : T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026F00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2026F00462
Lieu / cour
3801
Id
6a2f036fcdc6046d474efb6c

Texte de la décision

4,812 caractères

2026F00462 - 2611100072/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2026

La cause a été entendue à l'audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Patrice MILAS, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2026F462 Procédure 2026RJ303

ET

ENTRE * URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1] [Localité 1] - . Madame [O] [F] - URSSAF Rhône Alpes -TSA [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4]
* La SARL Auto pro expert [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Auto pro expert.

L'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 20 842 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SARL Auto pro expert

[Adresse 2]

Société à responsabilité limitée

Achat et vente de véhicules neufs et d'occasions et réparation de carrosserie.

Inscrit au RCS sous le numéro 912 767 423 RCS [Localité 4]

FIXE provisoirement au 01 septembre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Madame [M] et Madame [Q] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire Maître [W] [J] [Adresse 3] IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 5].

MISSIONNE

la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 15 octobre 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT

que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 03 juin 2026 à 10:00.

DIT

que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT

que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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