T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026F00549
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête du Parquet en date du 25 février 2026.
La cause a été entendue à l'audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
* Monsieur Patrice MILAS, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Substitut du Procureur,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.ЕΤ
* La SAS SICILY
[Adresse 1] DÉFENDEUR – Non comparant
Sur la requête du Ministère public en date du 25 février 2026, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE a, par une ordonnance du 06 mars 2026, fait convoquer par lettre recommandé avec accusé de réception la SAS SICILY devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d'être entendu sur les motifs de la requête tendant à faire prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure collective en application des articles L.631-5 et suivants et L.640-5 du code de commerce.
A l'appui de sa demande, le Ministère public fait valoir que :
Le résultat de la société pour son exercice clos au 31/03/2024 est déficitaire, démontrant une situation financière dégradée.
L'entreprise a fait l'objet de 3 injonctions de payer en 2023 et 2025 pour un montant total cumulé de 21 395,77 euros, démontrant son incapacité à faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible.
La société n'a pas comparu devant le juge délégué à la prévention du tribunal de commerce malgré une convocation en lettre recommandée avec accusé de réception.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu qu'à l'issure des débats, le Procureur de la République sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que les éléments apportés par le Ministère public mettent en évidence une situation financière particulièrement dégradée du défendeur, caractéristique d'un état de cessation des paiements, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement judiciaire étant manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Sur requête du Ministère Public,
Vu les articles L.640-5 et R.631-4 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SAS SICILY [Adresse 2] ET 3 [Adresse 3]
Restauration traditionnelle et restauration rapide à emporter.
Inscrit au RCS sous le numéro 828 260 240 RCS [Localité 1],
FIXE provisoirement au 25 février 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur NARDI et de juge-commissaire suppléant Madame [E].
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire Maître [C] [Adresse 4] BÂTIMENT A [Localité 2].
MISSIONNE
Maître [F], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE
à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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