T. com. 3801, 26 mai 2026, n° 2026F00874
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/05/2026
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F874 Procédure 2024RJ0696
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS FRET VITE [Adresse 1]
Date d'ouverture : 04/12/2024
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [E]
Mandataire Judiciaire : SELARL [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 21 mai 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Catherine ROZAND, Président,
Madame Florence LOMBARD, Juge,
Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence des personnes ainsi identifiées :
* MM [K] [R] et [B] [D] [J] en qualités de dirigeants de la SARL HOLDING DVM elle-même dirigeante de la SAS FRET VITE, assistés de Me CAPDEVILLE, avocate,
M. [N] [F], représentant des salariés,
* Me Clément LOPEZ, avocat, représentant la CAISSE D'EPARGNE, cocontractant,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FRET VITE.
En application de l'article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
A cet effet, la SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Me [Z] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 30 mars 2026.
Offre de reprise
A cette date, une offre de reprise a été communiquée à l'administrateur judiciaire par le candidat suivant :
* SASU COLISTRANS-PASSEPARTOUT
Finalement, par courrier officiel de son conseil transmis en date du 13 mai 2026, le candidat SASU COLISTRANS-PASSEPARTOUT a fait savoir, d'une part, qu'il n'améliorait pas sa proposition, et, d'autre part, qu'il entendait de désister de son offre « afin de laisser aux dirigeants de la société FRET VITE l'opportunité de présenter leur plan dans des conditions plus sereines ».
Précisions apportées à l'audience
L'administrateur judiciaire confirme que la seule offre reçue ne sera pas soutenue par le candidat et confirme que la société FRET VITE présentera son projet de plan de redressement lors de l'audience déjà prévue le 27 mai 2026.
Le mandataire judiciaire prend acte du retrait de l'unique offre déposée, et rappelle qu'il est nécessaire d'examiner préalablement les propositions de plan déposées pour le compte des sociétés FRET VITE et GROUPE FRET VITE.
La consultation des créanciers doit être finalisée préalablement à l'examen des plans de redressement, qui seront examinés à l'audience du 27 mai 2026.
Le conseil de l'entreprise FRET VITE rappelle que les dirigeants sont prêts à présenter les plans de redressement pour leurs sociétés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux rapports des mandataires de justice déposés au greffe.
Audition du cocontractant :
La CAISSE D'EPARGNE, cocontractant, représentée lors de l'audience par Me LOPEZ, avocat, confirme avoir donné un avis favorable au plan de redressement qui sera présenté ultérieurement.
Les avis suivants ont été émis :
Avis de l'administrateur judiciaire, la SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Me [Z] [E] :
L'administrateur judiciaire considère que l'offre déposée par le SASU COLISTRANS-PASSEPARTOUT est irrecevable et se désiste de sa demande d'examen de l'offre de cession.
Avis du mandataire judiciaire, la SELARL [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] :
Le mandataire judiciaire prend acte de l'irrecevabilité de l'offre déposée.
Il est favorable à un renvoi au 27 mai 2026 afin de finaliser la consultation des créanciers et de permettre au tribunal de statuer sur l'adoption éventuelle du plan de redressement.
Avis des dirigeants :
MM [K] [R] et [B] [D] [J], dirigeants, sont favorables à un renvoi au 27 mai 2026, audience au cours de laquelle ils entendent présenter un projet de plan de redressement.
Avis du représentant des salariés :
M. [F] confirme que l'ensemble des salariés soutient le projet de plan de redressement qui sera présenté ultérieurement.
Avis du juge-commissaire :
Dans son avis écrit, le juge-commissaire évoque que la cession n'est plus à l'ordre du jour puisque la seule offre a été annulée en fin de semaine dernière et que la société FRET VITE présentera un plan de redressement lors de l'audience du 27 mai 2026.
Avis du Ministère public :
Le ministère public, dans son avis écrit, émet un avis conforme à celui de l'administrateur judiciaire.
Motifs de la décision
Il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l'offre qui lui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d'exécution ;
Le candidat n'est, ni présent, ni représenté à l'audience pour soutenir son offre ;
Le prix de cession proposé n'a pas été versé au mandataire ;
Par courrier officiel de son conseil en date du 13 mai 2026, le candidat a confirmé son choix de retirer l'offre,
En conséquence, l'offre du candidat SASU COLISTRANS-PASSEPARTOUT sera déclarée irrecevable.
Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'offre déposée et retirée,
Vu les rapports des mandataires de justice,
Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations,
Après avoir entendu les dirigeants de l'entreprise,
Après avoir entendu le représentant des salariés en ses observations,
2026F00874 - 2614600077/4
Après avoir recueilli l'avis écrit du juge-commissaire,
Après avoir recueilli l'avis écrit du Ministère public,
DECLARE irrecevable l'offre présentée par la SASU COLISTRANS-PASSEPARTOUT.DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mai 2026 à 09:00.DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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