T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026R00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
21/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 février 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2026R89
* La SAS ACE Group
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par [Adresse 2]
ENTRE
* La SAS GARAGE POULAT [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 21/04/2026 à Cabinet GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS ACE GROUP a une activité d'agence de travail temporaire.
Dans le cadre de son activité, elle conclu un contrat de location longue durée n°E9288587 pour un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1].
Entre le 5 et le 8 juillet 2024, ce véhicule a fait l'objet d'un acte de vandalisme, vol aggravé d'accessoires sur un parking.
Le 8 juillet 2024, un dépôt de plainte a été déposé à la gendarmerie de [Localité 1].
A la suite de ce sinistre le véhicule a été pris en charge par la compagnie d'assurances et déposé chez le réparateur désigné : la SAS GARAGE POULAT.
Le rapport d'expert (ALLIANCE-EXPERTS) en date du 27 aout 2024 mentionne des réparations pour un montant de 12 436,81€ HT. (14 924,17€ TTC).
En page 4/4 du rapport, l'expert a précisé que « le véhicule endommagé est stocké à l'extérieur, porte latérale gauche absente, risque d'entrée d'eau. Véhicule hybride, absence de mise en sécurité. Risque dommages sur batterie de traction. ».
Le 30 juin 2025, la SAS ACE GROUP adresse un courrier simple à la société AUTO-DAUPHINE rappelant l'historique de l'affaire et confirmant le retard des réparations qui serait dû à des problèmes d'approvisionnement de pièces détachées dans l'ensemble du réseau RENAULT.
La SAS ACE GROUP rappelle également dans ce courrier du 30 juin 2025, que le rapatriement du véhicule dans les locaux de la société AUTO-DAUPHINE n'a pu être effectué par l'absence de ces pièces détachées.
Le 23 septembre 2025, la SAS ACE GROUP adresse un courrier simple à la SAS DIAC, qui finance le véhicule lui demandant la suspension des loyers et le remboursement des échéances déjà prélevées, le véhicule étant toujours immobilisé.
Le même courrier est adressé à la SAS RENAULT, constructeur du véhicule.
Le 30 septembre 2025, la SAS ACE GROUP adresse un courriel de relance auprès de la SAS GARAGE POULAT.
Le 4 novembre 2025 le véhicule est toujours endommagé et aucune date de mise à disposition n'est proposée par la SAS GARAGE POULAT. ALLIANCE-EXPERTS confirme par mail ce même jour n'avoir pas reçu la facture définitive de la SAS GARAGE POULAT afin de la transmettre à la compagnie d'assurance GENERALI France.
Le 28 février 2026, la SAS ACE GROUP n'ayant pas de réponse assigne la SAS GARAGE POULAT en référé devant le tribunal de commerce de GRENOBLE et demande d'ordonner à la SAS GARAGE POULAT :
* De sécuriser et de protéger le véhicule selon les contraintes dues à des véhicules hybrides à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100€ par jour de retard.
* De communiquer sous 8 jours, l'ensemble des éléments relatifs à la prise en charge du véhicule (ordre de réparation, échanges avec l'expert/assureur, devis, liste des pièces commandées et/ou manquantes, dates de commande, point d'avancement) sous astreinte de 100€ par jour de retard.
* D'effectuer les réparations sur le véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard.
De condamner la SAS GARAGE POULAT à payer à la SAS ACE GROUP une provision de 8 265,60€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre de la privation de jouissance du véhicule et des loyers supportés par conséquence.
Et de condamner la SAS GARAGE POULAT à payer à la SAS ACE GROUP la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SAS GARAGE POULAT est absente à l'audience et n'est pas représentée et n'a remis aucune conclusion.
Motifs de l'ordonnance :
Attendu que la SAS GARAGE POULAT a été régulièrement assignée.
Qu'elle n'est, ni présente à l'audience, ni même représentée et qu'elle n'a pas déposée de conclusions.
Attendu que l'article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l'une des parties, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n'entraine pas l'arrêt de l'instance.
Le juge des référés dira qu'en l'absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l'audience.
Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Que l'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Après examen des pièces communiquées, que dans ses écritures, la SAS ACE GROUP présente 23 factures dont 2 duplicatas de facture adressées entre le 11 juin 2025 et le 18 septembre 202, à la SAS GARAGE POULAT par la société AUTO-DAUPHINE ECHIROLLES (fournisseur de pièces détachées RENAULT) pour un montant total de: 13 462,33€ net TTC.
Ces factures présentées par le demandeur tendent à prouver que contrairement aux déclarations dans ses écritures, la SAS GARAGE POULAT serait intervenue pour la réparation du véhicule endommagé.
Que la SAS GARAGE POULAT ne serait pas la seule responsable dans le retard de la remise à disposition du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1].
Par conséquence,
Que constatant l'existence de contestations sérieuses entre les parties, de l'absence d'urgence et le manque d'évidence, le juge décidera qu'il ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par les parties et qu'il les invitera à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Attendu en l'espèce que l'appréciation des pièces transmises et de l'examen excède manifestement les pouvoirs du juge de l'évidence.
Il convient de rejeter les demandes de la SAS ACE GROUP et de renvoyer le tout, devant le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
DISONS
qu'il n'y a pas lieu à référé.
REJETONS
les demandes de la SAS ACE GROUP
RENVOYONS
à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
DEBOUTONS la SAS ACE GROUP pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNONS la
SAS ACE GROUP aux entiers dépens de l'instance, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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