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T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026R00104


Vérifier : T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026R00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2026R00104
Lieu / cour
3801
Id
6a2f06eecdc6046d474f2f38

Texte de la décision

3,018 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 février 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2026R104

ENTRE
* La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB -131 [Adresse 1] 38100 [Adresse 2] - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 3]

ET - La SAS DCMIR [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 21/04/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 21/04/2026 à SCP REGORD Avocat

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la SAS DCMIR à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 12 218,76€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La SAS DCMIR au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -

à payer par provision la somme de 12 218,76€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00 € au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS

La SAS DCMIR aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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