Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 10 juill. 2025, n° 2025J00065


Vérifier : T. com. 3802, 10 juill. 2025, n° 2025J00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2025J00065
Lieu / cour
3802
Id
6a2f091ccdc6046d474f5531

Texte de la décision

8,666 caractères

NAL DE COMMERCE

10/07/2025

JUGEMENT

DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J65

ENTRE
* la SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Jean-Luc MEDINA - Selarl CDMF AVOCATS -

[Adresse 2]
* Monsieur [J] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Jean-Luc MEDINA - Selarl CDMF AVOCATS

I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS * LES FAITS

La société BIMES est spécialisée dans la fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et équipements.

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2023, la société BIMES a souscrit auprès de la société SOCIETE GENERALE, une convention de compte professionnel.

Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2023, Monsieur [J] [Q], gérant de la société BIMES, s'est porté caution personnelle et solidaire de la société BIMES à hauteur de 13 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 10 ans, en garantie de toutes dettes du compte professionnel de la société BIMES.

La société BIMES a été placée en redressement judiciaire, par jugement, du tribunal de commerce de Vienne, le 16 juin 2024 ; converti en liquidation judiciaire, par jugement du 23 juillet 2024.

Le 22 juillet 2024, la société SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance, d'un montant de 22 211.97 €, auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le même jour, la société SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [J] [Q], par lettre recommandée avec accusé de réception, que son acte de cautionnement pouvait être mobilisé.

Ce courrier recommandé a été retourné à la banque avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 septembre 2024, la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [J] [Q], en sa qualité de caution solidaire, de la société BIMES, de lui payer la somme de 13 000 €. Le recommandé a bien été avisé et signé.

Aucun paiement n'a été perçu de la part de Monsieur [J] [Q] à ce jour, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond.
* LA PROCEDURE

Par assignation régulièrement signifiée en date du 3 avril 2025, par dépôt à l'étude, la société SOCIETE GENERALE, a assigné Monsieur [J] [Q] devant le tribunal de commerce de VIENNE afin de voir :

Vu les articles précités

Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,

Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
* déclarer recevable et bien fondée la société SOCIETE GÉNÉRALE en ses demandes ;

Aussi,

condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la société SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 13.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du décompte en date du 27 février 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre de l'acte de cautionnement en date du 04 avril 2023 ;

ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la société SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MEDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

dire conformément à l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
* LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes la société SOCIETE GENERALE expose principalement :

Que Monsieur [J] [Q] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 13 000 € avec renonciation aux bénéfices de discussion en parfaite connaissance de cause, sans objection ou réserve ;

Que Monsieur [J] [Q] a été régulièrement mis en demeure ;

Qu'elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société BIMES ;

Que sa créance est par conséquent incontestée et incontestable, et fondée dans son principe et dans son montant ;

Monsieur [J] [Q] n'a pas répondu aux conclusions de la société SOCIETE GENERALE et ne s'est pas présenté, ni fait représenter.

II – MOTIVATION

Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [J] [Q] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société BIMES à hauteur de la somme de 13 000 € pour l'ouverture d'un compte professionnel (Pièce n° 2) ;

Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société SOCIETE GENERALE et notamment :

la convention de compte professionnel en date du 18 mars 2023 (Pièce n°2) ;

l'acte de cautionnement en date du 04 avril 2023 (pièce n°3) ;

la déclaration de créance de la société SOCIETE GENERALE en date du 22 juillet 2024 (Pièce n°4) ;

le courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 22 juillet 2024, adressé à Monsieur [J] [Q], l'informant que son acte de cautionnement pouvait être mobilisé (Pièce n°5);

la mise en demeure adressée à Monsieur [J] [Q], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, le mettant de demeure de payer, en sa qualité de caution, la somme de 13 000 € (Pièce n° 6);

le décompte de la créance arrêté au 27 février 2025 (Pièce n°7) ;

Attendu que le tribunal jugera recevable et fondée la demande en paiement de la société SOCIETE GENERALE ;

Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [J] [Q] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme principale de 13 000 € ;

Attendu que cette somme principale sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date d'arrêté du décompte, et jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que l'article 1343-2 du Code Civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [Q], qui perd son procès dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MEDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

JUGE recevable et fondée la demande de la société SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [J] [Q],

CONDAMNE

Monsieur [J] [Q] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 13 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025,

ORDONNE

la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du droit du présent jugement,

CONDAMNE

Monsieur [J] [Q] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

Monsieur [J] [Q] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MEDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.