T. com. 3802, 17 juill. 2025, n° 2025J00072
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Texte de la décision
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[Localité 1]
17/07/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
décision :
ENTRE
* La société BLOOM SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2]
Maître [C] [N] -
[Adresse 3]
* La société SARA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS
DÉFENDEUR - non comparant
Rôle n° [Immatriculation 1]
I- LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS
LES FAITS
La société BLOOM SERVICES exerce une activité de sécurité privée, de surveillance et de gardiennage de sites. La société SARA est une société de distribution automobile dans le bassin lyonnais.
La société BLOOM SERVICES expose être intervenue, à de nombreuses reprises entre le mois d'août 2023 et janvier 2024 sur un site exploité par la société SARA pour de la surveillance nocturne.
Ces interventions ont été organisées par Monsieur [I] [E], ancien salarié de la société GLOOBUS Sécurité Privée, qui a intégré la société BLOOM SERVICES le 1er mai 2023 en tant que commercial en charge des sites de [Localité 4] et environs.
La société BLOOM SERVICES précise que Monsieur [E] a été l'interlocuteur unique de la société SARA pour la planification des prestations, leur facturation ainsi que les échanges liés à leur exécution.
Les factures suivantes ont été établies au titre de ces prestations :
Facture du 31/01/2024 pour un montant de 5.517,60 euros TTC,
Facture du 29/02/2024 pour un montant de 3.038,40 euros TTC,
Facture du 29/02/2024 pour un montant de 4.262,40 euros TTC,
Facture du 15/03/2024 pour un montant de 7.719,60 euros TTC,
Soit un total de 20.538,00 euros TTC.
Malgré une relance amiable en date du 11 mars 2024 et une mise en demeure en date du 30 avril 2024, aucun règlement n'est intervenu.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, la société SARA, a contesté l'existence de toute relation contractuelle avec la société BLOOM SERVICES, affirmant avoir uniquement traité avec la société GLOOBUS Sécurité Privée.
C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice, régulièrement signifié en date du 10 avril 2025, la société BLOOM SERVICES a assigné la société SARA devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103 et 1153 du code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civil
Déclarer recevable et fondée la société BLOOM SERVICES en ses demandes,
Condamner la société SARA à lui payer la somme de 20.538,00 € TTC au titre des factures impayées,
Condamner la société SARA à lui payer la somme de 160.00 €uros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
La condamner à lui verser la somme de 3.000,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire,
La condamner à tous les dépens
La société SARA, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni constitué avocat à l'audience du 22 mai 2025, elle n'a présenté aucun moyen.
LES MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses prétentions la société BLOOM SERVICES soutient que :
Le compte client de la société SARA présente un solde débiteur de 20.538,00 euros en date du 11 mars 2024 pour des prestations réalisées en 2023 et facturées sur la période de septembre à décembre 2023 ;
En réponse au courrier reçu du 15 mars 2024, en lettre recommandée avec avis de réception, il a été précisé que :
Monsieur [I] [E] a été l'interlocuteur unique depuis son embauche le 1er mai 2023 qu'il assurait la gestion des prestations des agents et la facturation
Les documents nécessaires à la bonne réalisation de la prestation ont dû lui être transmis par Monsieur [I] [E] tous les six mois comme l'exige la loi ;
Que les factures ont été envoyées avec du retard à la suite à d'impayés car les clients pensaient les prestations effectuées par GLOOBUS au lieu de BLOOM SERVICES.
Que les prestations ont bien été réalisées et qu'elle peut en apporter la preuve et en justifier la facturation liée.
II- LA MOTIVATION
Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la société BLOOM SERVICES produit aux débats une lettre de mise en demeure mentionnant les numéros des factures litigieuses sans pour autant verser ces factures aux débats ni fournir le moindre détail sur la nature, la durée ou le contenu des prestations effectuées ;
Attendu que la société BLOOM SERVICES ne verse par ailleurs aux débats aucun élément tel que rapports d'intervention, feuilles de présence, bons de commande ou tout document probant permettant d'établir la réalité des prestations alléguées et de justifier la facturation ;
Attendu qu'en l'absence de preuves suffisantes, la société BLOOM SERVICES ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société SARA ;
Attendu que le tribunal jugera les demandes de la société BLOOM SERVICES comme recevables mais mal fondées ;
Attendu que le tribunal en conséquence déboutera en conséquence la société BLOOM SERVICES de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BLOOM SERVICES qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DECLARE les demandes de la société BLOOM SERVICES recevables mais mal fondées,
DEBOUTE en conséquence, la société BLOOM SERVICES de l'ensemble de ses demandes,
DECLARE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
la société BLOOM SERVICES aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Christophe DESTOMBES un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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