T. com. 3802, 26 juin 2025, n° 2025J00069
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Texte de la décision
TRIBU
NAL DE COMMERCE
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VIENNE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 20 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J69
ENTRE
* la caisse BTP-PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparantЕТ
* la société LPJ Toitures
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Par ordonnance rendue sur requête le 10 février 2025 le président du tribunal de commerce de Vienne a fait injonction à la société LPJ TOITURES de payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme en principal de 2750.63 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que la somme de 438,56 euros au titre des majorations de retard et celle de 4.04 euros de frais accessoires, et les entiers dépens.
Le 20 février 2025 la société LPJ TOITURES a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 19 février 2025.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 mai 2025 mais n'ont pas comparu.
Par courrier du 14 avril 2025, reçu au greffe le 12 mai 2025, la Caisse PRO BTP CONTENTIEUX indique se désister purement et simplement de l'instance en cours.
MOTIVATION :
Attendu qu'il sera pris acte du désistement pur et simple de la Caisse BTP PREVOYANCE de l'instance en cours ;
Attendu que la société LPJ TOITURES n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la Caisse BTP PREVOYANCE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement pur et simple de la Caisse BTP PREVOYANCE de l'instance en cours,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE
à la Caisse BTP PREVOYANCE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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