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T. com. 4101, 11 mai 2026, n° 2026001833


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Date
11/05/2026
Numéro
2026001833
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Id
6a2f13c2cdc6046d47501179

Texte de la décision

4,878 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 11/05/2026

N° de rôle : 2026 001833

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/05/2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

La SAS [Z] [Adresse 1] Comparante en la personne de M.[P] président assisté du cabinet TESSLER avocat, d'une part,

En présence de :

La SELARL [K]-FLOREK Mandataire judiciaire, mission conduite par Maître [O] [K] [Adresse 2] [Localité 1] d'autre part,

La SELARL TRAJECTOIRE Administrateur judiciaire, mission conduite par Maître [O] [A] [Adresse 3]

Composition du Tribunal lors des débats :

Président

: François MARCHAND

Juges

: Jacques BEAUCIEL et Florence PRINCÉ

Greffier

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement en date du 21 novembre 2025, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS :

[Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Exploitant un fonds de commerce de supermarché à prépondérance alimentaire et de station de distribution de carburant et à titre accessoire de station de lavage automobile ; location de véhicules de tourisme et utilitaires,

N° SIREN : 839 801 537

a ouvert la période d'observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire la SELARL [Adresse 5], et comme administrateur judiciaire la SELARL TRAJECTOIRE, Maître [A].

Il ressort des débats en chambre du conseil à l'audience de ce jour et notamment du rapport de l'administrateur judiciaire que la réorganisation du magasin passant par une réduction de la surface commerciale est un préalable indispensable à toute perspective de redressement du point de vente face à une chute continue et significative du chiffre d'affaires. Or l'existence de difficultés significatives de communication entre M. [P] et le Groupement U, constituent un blocage à la mise en ouvre du projet de réorganisation du magasin.

L'analyse de M.[P], confirmé par un audit technique du cabinet ROPARS, démontre que ce changement d'implantation du magasin réduisant la surface actuelle de 1600 m2 pour la passer à 1200 m2, pour un coût peu élevé en supprimant un rayon qui mobilise un stock ( et donc une trésorerie) qui tourne très peu, pour créer une nouvelle surface, distincte, qui pourrait être louée à une enseigne qui apporterait de la clientèle permettrait de retrouver une rentabilité rendant possible la présentation d'un plan.

La société qui est propriétaire des murs, percevrait en outre un loyer pour cette surface de vente.

Maître [A] souligne que l'enjeu est double : il est, d'une part, économique et social avec la préservation du point de vente et des emplois qui y sont attaches ; et, d'autre part, financier, eu égard au niveau de passif cumulé à traiter dans le cadre des deux procédures collectives en cours, étant rappelé que la holding [D] ne peut vivre que des remontées de dividendes que serait en mesure de lui servir sa fille.

Ainsi, à ce stade et sur la base des prévisions établies qui n'intègrent pas encore la nouvelle réorganisation du magasin, la CAF négative, interdit toute présentation de plan, aucune solution globale de redressement n'est envisageable, sans mise en œuvre du projet de réduction de surface.

Sous le bénéfice de ces observations et sur la base de prévisions de trésorerie établies ne faisant pas apparaître d'impasse à court terme, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire s'associe aux observations de l'administrateur judicaire, il précise que le passif cumulé des deux entités est de 3 million 7, et que la société à besoin de temps.

Le conseil de la société précise que l'intervention de l'administrateur judiciaire a permis de renouer le dialogue avec le Groupement U.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal autorise l'ouverture de la deuxième période d'observation pour six mois, soit jusqu'au 21 novembre 2026 avec rappel de l'affaire le 10 juillet 2026.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du code de commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise l'ouverture de la deuxième période d'observation de : La SAS [Z] [Adresse 1], Exploitant d'un fonds de commerce de supermarché à prépondérance alimentaire et de station

de distribution de carburant et à titre accessoire de station de lavage automobile ; location de véhicules de tourisme et utilitaires,

N° SIREN : 839 801 537

Pour six mois, soit jusqu'au 21 novembre 2026 avec rappel de l'affaire le 10 juillet 2026.

Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

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