T. com. 4202, 10 déc. 2025, n° 2025F01695
Vérifier : T. com. 4202, 10 déc. 2025, n° 2025F01695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1695 Numéro de Procédure collective : 2022RJ185
JUGEMENT MODIFIANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : La SAS RMBC 42
[Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 889 078 853
Activité: La création, l'acquisition, la gestion de tout fonds de commerce de café, brasserie, restaurant. La création, l'acquisition, la location, l'exploitation et la vente de tous commerces de restaurant, salon de thé, brasserie, avec ou sans licence de débit de boissons, la vente sur place à titre subsidiaire à emporter.
Dirigeant : Monsieur [O] [V] [A] [Z]
Comparution: Monsieur [O] [Z] assisté de Maître Prisca WUIBOUT, avocate à [Localité 3],
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Brigitte DUBOIS Madame Caroline ROURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 10/12/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 21/02/2024, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement au bénéfice de l'entreprise désignée ci-dessus et a nommé la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [R] [F] - [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 24/11/2025, l'entreprise désignée ci-dessus sollicite du Tribunal la modification de son plan de redressement.
La modification proposée consiste en la levée de la clause d'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS RMBC 42 situé au [Adresse 3] [Localité 4] en vue de sa cession et à autoriser le solde anticipé dudit plan.
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan rappelle que la société a honoré l'ensemble des engagements du plan de redressement, que la vente du fonds de commerce solderait entièrement le passif restant dû ce qui permettrait aux créanciers d'être réglés en début d'année 2026 au lieu de février 2034, que le prix de cession est de 215K€, que ce prix semble être cohérent et en adéquation avec le marché, qu'il émet un avis très favorable à la modification du plan,
Attendu que le juge commissaire émet un avis très favorable à la modification du plan,
Attendu que le Ministère Public est favorable à la modification du plan de redressement mais s'interroge tout de même sur les repreneurs,
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 626-26 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête présentée par la SAS RMBC 42
Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Fait droit à la requête présentée
Modifie le plan de redressement de la SAS RMBC 42 selon les modalités suivantes :
Levée de la clause d'inaliénabilité grevant le fonds de commerce exploité au [Adresse 1] [Localité 5]
Autorisation de la cession du fonds de commerce sis [Adresse 1] [Localité 5], pour la somme de 215 000 euros,
Autorisation de solder de façon anticipée le plan de continuation arrêté le 21/02/2024
Dit que les publicités de la présente décision seront faites d'office par le Greffier,
Dit que les dépens de la présente décision seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS RMBC 42.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.