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T. com. 4202, 27 janv. 2026, n° 2025J00030


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Date
27/01/2026
Numéro
2025J00030
Lieu / cour
4202
Id
6a2f2a0acdc6046d4751b415

Texte de la décision

16,580 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J30

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [L] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
* La SAS MDG ([M] [D])
Numéro SIREN : 948958699
[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [I] [R] - SELARL NEO DROIT Case n° 88 - [Adresse 4] Maître [H] [A] - UNITED AVOCATS [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me [L] Michel

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société MDG ([M] [D]) a été créé en février 2023 avec pour activité principale la transaction immobilière.

Le 26 septembre 2023, la société MDG ([M] [D]) a signé

via

DocuSign, à [Localité 3], avec la société LOCAM un contrat de location « Site web – Garantie web », afin de financer la prestation « solution web complète » de la société [F], fournisseur de la société LOCAM.

Ce faisant, la société LOCAM est devenue créancière de la société MDG ([M] [D]) en vertu du contrat de location de site web n°1774299 conclu le 26 septembre 2023, moyennant le règlement de 24 loyers mensuels de 910,80 € TTC chacun, s'échelonnant du 20 octobre 2023 au 20 septembre 2025, destiné à financer les prestations de la société [F].

Encore le même jour la société MDG a signé

via

DocuSign, sans réserve, à [Localité 3], au bénéfice de la société LOCAM, un procès-verbal de livraison et de conformité pour la désignation des biens suivants : « solution web complète www.mdgimmobilier.fr ».

La société MDG a dûment réglé la société LOCAM les neuf premières échéances du contrat de location, du 20 octobre 2023 au 20 juin 2024.

Le 6 novembre 2024, par courrier recommandé n° 2C18976844597 adressé à la société MDG ([M] [D]) et réceptionné le 8 novembre 2024, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée de quatre loyers impayés des 20/07/2024, 20/08/2024, 20/09/2024 et 20/10/2024.

Le 17 novembre 2024, huit jours après la réception de la mise en demeure, faute de régularisation et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de payement stipulée à l'article 18 des conditions générales de location, la société LOCAM a résilié le contrat de location de site web.

La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [B] [T], de la SELARL ACTOJURIS, commissaire de Justice à CAEN, en date du 6 janvier 2025 à la société MDG ([M] [D]), une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 15 028,20 €, constituée comme suit :

[…]

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00030.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se représente au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que

1- Sur le rejet des dispositions consuméristes

La défenderesse invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celuici de comporter un bordereau de rétractation.

Sans pièces probantes démontrant les critères visés à l'article L. 221-3 du code de la consommation, cette demande en nullité ne pourra être que rejetée par le Tribunal.

2- Sur le rejet de la demande en réduction de créance

La société MDG ([M] [D]) ne démontre pas en quoi la clause pénale de 10 %, usuelle en matière contractuelle, serait excessive. Se contenter de dire qu'elle l'est n'est pas suffisant.

La demande visant à réduire le montant de la clause pénale sera rejetée.

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société MDG ([M] [D]) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société MDG ([M] [D]) à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 028,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2024 ;

Condamner la société MDG ([M] [D]) à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MDG ([M] [D]) aux entiers dépens d'instance.

En réplique, la société MDG ([M] [D]) fait plaider au Tribunal que

1- Sur la nullité du contrat conclu entre la société MDG ([M] [D]) et la société LOCAM

Les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation régissent les règles les règles de formation et d'exécution de certains contrats dont ceux conclus hors établissement entre un professionnel et un consommateur, dont les dispositions sont étendues également, selon les dispositions de l'article L. 221-3 : «

aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »
* En l'espèce, vu les pièces déposées par la défenderesse, ces trois dispositions s'appliquent :
* la société LOCAM a son siège à [Localité 4], et la société MDG ([M] [D]) a son siège à [Localité 5] et a signé le contrat litigieux à [Localité 6] : le contrat doit donc être défini comme un contrat conclu hors établissement ;
* La société MDG ([M] [D]) créée en février 2023 avait moins de cinq salariés à cette époque avec une négociatrice embauchée au 1er septembre 2023 ;
* La société MDG ([M] [D]) a pour activité principale la transaction immobilière, et relève ainsi du code NAF 68317 explicite en la matière : « transaction sur immeubles et fonds de commerce, location immobilière, gérance immobilière, syndic de copropriété, prestations de services se rattachant directement ou indirectement à l'objet, opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ». Le fait que le contrat de location mentionne « ce contrat était en rapport direct avec l'activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » n'empêche pas l'application des dispositions relatives au contrat hors établissement, la loi HAMON ayant précisément supprimé la notion de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel à laquelle faisait référence l'ancien texte.

Il est par ailleurs nécessaire que le contrat signé entre le professionnel et la société de location financière remplisse les conditions exigées par l'article L. 221-5 du code de la consommation, concernant l'obligation d'information et le droit de rétractation conféré au professionnel, assimilé à un consommateur.

Or le contrat litigieux ne respecte pas l'obligation d'information pré contractuelle et les dispositions sur le droit de rétractation.

Le contrat litigieux encourt de ce fait la nullité et les parties doivent être remises en leur état antérieur.

De surcroît, les dispositions de l'article L. 221-5 3 n'ont pas été respectées puisqu'il n'est pas indiqué la date à laquelle la livraison devait intervenir dans le contrat de location. La case prévue à cet effet est vide.

La société MDG ([M] [D]) sollicite en conséquence, la restitution de l'ensemble des loyers payés depuis le 26 septembre 2023 sachant que la première échéance de 910,80 € a été réglée en octobre 2023 et la dernière en juillet soit neuf mois de loyers à rembourser.

2- À titre subsidiaire sur le montant de la clause pénale.

La société LOCAM sollicite également une indemnité de 10% des loyers impayés qui s'analyse en une clause pénale.

L'article 1231-5 du code civil dispose que : «

le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire».

La société MDG ([M] [D]) sollicite en conséquence la réduction de la pénalité par le juge, manifestement excessive en l'espèce. En effet, celle-ci présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme.

Or, la société LOCAM sollicite déjà à titre d'indemnisation de la résiliation le paiement des loyers à échoir.

La clause pénale est donc particulièrement excessive et devra être réduite dans de plus juste proportion.

La société MDG ([M] [D]) demande au Tribunal de

Vu les articles L.221-1 et suivants de code de la consommation, Vu l'article 1231-5 du code civil,

À titre principal,

Prononcer la nullité du contrat de location de site web conclu le 26 septembre 2023 entre la société MDG ([M] [D]) et la société LOCAM.

Condamner la société LOCAM à restituer les loyers perçus en exécution de ce contrat du 26 septembre 2023.
* Débouter la société LOCAM de ses demandes.

À titre subsidiaire,

Réduire dans de plus larges proportions le montant de la clause pénale.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'application des dispositions consuméristes

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : «

les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

La société LOCAM a son siège à [Localité 7], et la société MDG ([M] [D]) a son siège à [Localité 8] et a signé le contrat litigieux à [Localité 9]. Le contrat doit donc être défini comme un contrat conclu hors établissement.

La société MDG ([M] [D]) a pour activité principale la transaction immobilière, et relève ainsi du code NAF 68317 explicite en la matière : «

transaction sur immeubles et fonds de commerce, location immobilière, gérance immobilière, syndic de copropriété, prestations de services se rattachant directement ou indirectement à l'objet, opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ». Le fait que le contrat de location mentionne « ce contrat était en rapport direct avec l'activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière »

n'empêche pas l'application des dispositions relatives au contrat hors établissement, la loi HAMON ayant précisément supprimé la notion de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel à laquelle faisait référence l'ancien texte.

Dans l'intention de démonter la troisième condition, la société MDG ([M] [D]) verse aux débats un extrait de son registre du personnel du 1er février 2023 au 30 juin 2025. Or cet extrait n'est ni certifié par l'expert-comptable de la société MDG ([M] [D]), ni confirmé par une attestation de la direction régionale de l'URSSAF en date du 26 septembre 2023, jour de signature du contrat litigieux.

Le registre du personnel étant tenu de façon unilatérale par l'employeur, le Tribunal n'est pas en mesure de retenir cette pièce comme probante.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société MDG ([M] [D]) en sa demande de prononcer la nullité du contrat de location de site web conclu le 26 septembre 2023 entre la société MDG ([M] [D]) et la société LOCAM sur la base des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

2- Sur la demande de réduction de clause pénale

Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, la locataire, la société MDG ([M] [D]), a la charge de la preuve du caractère manifestement excessif de cette clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par la société LOCAM.

Or face au préjudice quantifié par la société LOCAM, la société MDG ([M] [D]) n'apporte pas d'explication pouvant permettre au Tribunal d'envisager l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Le Tribunal, rejettera la demande de la société MDG ([M] [D]) visant à obtenir la révision de la clause pénale.

3- Sur les sommes dues à la société LOCAM

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société MDG ([M] [D]) et à la mise en demeure du 6 novembre 2024 demeurée infructueuse.

Ledit article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %.

Ainsi le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 13 662 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 366,20 € soit un total de 15 028,20 €.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société MDG ([M] [D]) à verser à la société LOCAM la somme principale de 15 028,20 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 novembre 2024.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer afin de faire respecter ses droit.

En conséquence, la société MDG ([M] [D]) sera condamnée à payer à la société MDG ([M] [D]) la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l'espèce, la société MDG ([M] [D]) succombe, elle sera donc condamnée en tous les dépens.

6- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

En l'espèce, ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée.

En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société MDG ([M] [D]) de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment celles visant à obtenir la nullité du contrat de location et à réduire le montant de la clause pénale.

Condamne la société MDG ([M] [D]) à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 028,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée au 8 novembre 2024.

Condamne la société MDG ([M] [D]) à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MDG ([M] [D]) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 27/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.