T. com. 4502, 31 mars 2026, n° 2025002934
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° 493
Rôle n° 2025-2934
DEMANDEUR
SAS [E] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [J]
, [Adresse 1], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS SU45
Représentée par Madame Christiana CORVAISIER-LECLERC, Collaboratrice
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2], [Adresse 3]
En qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45, dont le siège social était situé [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Madame Nadine JARRIER Monsieur Loïc CALMET
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Emmanuel DELORME
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors du prononcé : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
en Audience Publique du 30 septembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026, prorogé jusqu'à ce jour
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
Copie exécutoire délivrée
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 29 mars 2023, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF, à l'égard de la société SAS SU45, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 823 254 180, dont le siège social était situé [Adresse 4] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2022.
Le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 26 avril 2023.
En date du 02 juin 2025, la SAS [E] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [J], es qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS SU45 a assigné Monsieur [T] [O] à l'audience du 24 juin 2025 par voie de Commissaire de Justice, la SELARL LEBLANC & ASSOCIES.
A l'audience du 24 juin 2025, en l'absence de Monsieur [T] [O], régulièrement convoqué, un jugement de comparution a été ordonné et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 septembre 2025.
En l'absence de Monsieur [T] [O], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l'affaire a été retenue et débattue à l'audience du 30 septembre 2025 et le délibéré a été fixé au 25 novembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026, prorogé jusqu'à ce jour.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- SAS [E] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [J], es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SAS SU45
Maître [W] [J], es qualité, requiert qu'il plaise au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [T] [O] pour une durée de 10 ans sur le fondement des griefs suivants :
Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi
Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds
Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale
Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers
Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
* Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée
Maître [W] [J], es qualité, expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde son assignation.
B-
Monsieur [T] [O]
Monsieur [T] [O] n'est pas présent à l'audience du 30 septembre 2025, ni représenté.
C- Le Ministère Public
Le Ministère Public s'associe à l'assignation du Liquidateur sur la demande de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [T] [O].
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par jugement en date du 29 mars 2023, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF, à l'égard de la société SAS SU45.
Attendu que le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 26 avril 2023.
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [T] [O],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2022,
Que l'actif réalisé ressort à 0 euro,
Que le passif déclaré ressort à 150 930,79 euros,
Que l'insuffisance d'actif ressort environ à 150 930,79 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l'encontre de Monsieur [T] [O]
Attendu qu'il résulte des constatations figurant dans l'assignation, des pièces transmises et des débats ;
1° S'agissant du fait d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi
Il n'est pas présenté d'élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [T] [O], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45.
2° S'agissant du fait d'avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds
Il n'est pas présenté d'élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [T] [O], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45.
3° S'agissant du fait d'avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale
Il n'est pas présenté d'élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [T] [O], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45.
4° S'agissant du fait d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers
Il n'est pas présenté d'élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [T] [O], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45.
5° S'agissant du fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Par la convocation du 05 avril 2023, le Liquidateur a expressément demandé à Monsieur [T] [O] de se présenter à l'étude le 13 avril 2023 et de fournir l'ensemble des documents juridiques, comptables, sociaux et patrimoniaux nécessaires à l'exécution de sa mission (statuts, procès-verbaux, bilans, grand livre, liste des créanciers, liste du matériel et des stocks, contrats, relevés bancaires, documents relatifs au personnel, etc.).
Il ressort du dossier que Monsieur [T] [O] ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, n'a répondu à aucun courrier et n'a remis aucun document, malgré des rappels et les mises en garde sur les conséquences de son absence de collaboration. La reddition des comptes du 28 mai 2025 fait apparaître l'absence totale de recettes ou de réalisations d'actifs, ce qui illustre l'impossibilité pour le Liquidateur de mener à bien sa mission en l'absence de toute information fournie par le dirigeant.
Cette abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, alors même qu'il était tenu d'y participer activement, a fait obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire, au sens de l'article L.653-5 5° du Code de Commerce.
Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [T] [O], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45.
6° S'agissant du fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
L'état des créances dressé par la SAS [E] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [J], es qualité, fait apparaître un passif total de 150 930,79 euros, dont 84 661,00 euros de créances privilégiées (URSSAF, PRO-BTP) et 66 269,79 euros de créances chirographaires, sans qu'aucun actif n'ait pu être réalisé.
Les déclarations de créances de PRO-BTP et de CONSTRUCTYS soulignent la carence du débiteur qui n'a pas fourni les déclarations de salaires malgré des demandes réitérées, obligeant ces organismes à procéder à des taxations d'office jusqu'au 29 mars 2023.
La société connaissait de graves difficultés financières dès 2019-2020 ; l'activité a été poursuivie alors même que les cotisations sociales et les charges afférentes à l'emploi de salariés n'étaient plus réglées.
Cette gestion déficiente, caractérisée par la poursuite d'une exploitation manifestement compromise et l'obstination à ne pas régulariser la situation sociale et fiscale, révèle un comportement gravement fautif de la part du dirigeant.
Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [T] [O], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45.
7° S'agissant du fait d'avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée
Il n'est pas présenté d'élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [T] [O], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45.
B-
Sur la sanction
Attendu l'importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu'au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Prononcera en application notamment des articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-6 du Code de Commerce, la faillite personnelle de Monsieur [T] [O] et fixera la durée de cette mesure à 10 ans.
C- Sur l'exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu l'assignation de la SAS [E] [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [J], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS SU45,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce
en application notamment des articles L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6 et suivants du Code de Commerce, la faillite personnelle, de
Monsieur [T] [O]
, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS SU45,
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans,
Rappelle
que conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
Dit
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
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