T. com. 4502, 31 mars 2026, n° 2025002937
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° 495
Rôle n° 2025-2937
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Orléans
Palais de Justice, [Adresse 1]
Représenté à l'audience par Monsieur Matthieu CROMBET, Substitut du Procureur
DEFENDEUR
Madame [W] [R] [F], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (77), de nationalité Française
Demeurant au [Adresse 2]
En qualité d'ancienne gérante de droit de la société SARL VIALIA, dont le siège était situé au [Adresse 3]
Non comparante
EN PRESENCE DE
SELARL [Adresse 4] en la personne de Maître [K] [M], [Adresse 5], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAR VIALIA
Représentée par Maître Delphine FLOREK, Mandataire Judiciaire Associée
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Copie exécutoire délivrée
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors du prononcé : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
en Audience Publique du 27 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le Tribunal de Commerce d'Orléans a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SARL VIALIA, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 891 485 492 et a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.
Sur requête du Ministère Public en date du 07 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Madame [W] [R] [F] par lettre recommandée en date du 16 juin 2025, pli réceptionné le 23 juin 2025, à comparaître à l'audience du 30 septembre 2025.
En vue de l'audience du 30 septembre 2025, par courrier daté du 24 septembre 2025 reçu au Greffe le 30 septembre 2025, Madame [W] [R] [F] a formulé une demande de report d'audience pour raison d'examen universitaire. L'affaire a donc été renvoyée en date du 25 novembre 2025.
A l'audience du 25 novembre 2025, Madame [W] [R] [F] est représentée par son père, sans pouvoir, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026.
En l'absence de Madame [W] [R] [F], régulièrement convoquée et en accord avec le Ministère Public, l'affaire a été retenue et débattue à l'audience du 27 janvier 2026 et le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu'il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [W] [R] [F], pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans sur le fondement des griefs suivants :
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B-
Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s'associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Madame [W] [R] [F]
Madame [W] [R] [F] n'est pas présente à l'audience du 27 janvier 2026, ni représentée.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société SARL VIALIA a été prononcée sur déclaration de cessation des paiements par jugement en date du 11 janvier 2023,
Attendu que la dirigeante de droit était Madame [W] [R] [F],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2022,
Que l'actif réalisé ressort à 1 070,36 euros,
Que le passif admis ressort à 39 339,56 euros,
Que l'insuffisance d'actif ressort environ à 38 269,20 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l'encontre de Madame [W] [R] [F]
Attendu qu'il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
Il convient de préciser que d'après les déclarations de la gérante de droit durant la procédure, alors étudiante, son père, Monsieur [P] [F], avait assuré une gérance de fait de la société. Celui-ci était présent sur place quotidiennement et était impliqué dans la gestion de la société :
Il était signataire de la déclaration de cessation des paiements,
Il répondait aux sollicitations du Mandataire Judiciaire,
Il participait aux opérations d'inventaire en présence du Commissaire de Justice.
Néanmoins, le Mandataire Judiciaire expliquait dans son rapport ne pas avoir suffisamment d'éléments pour caractériser cette gestion de fait avant l'ouverture de la procédure.
1°) S'agissant du fait que Madame [W] [R] [F] n'a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours, en l'absence, par ailleurs, d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2022 soit à 7 mois et 11 jours du jugement d'ouverture prononcé le 11 janvier 2023.
L'examen des déclarations de créances reçues fait apparaître que cette date est antérieure.
La société a des factures impayées de fournisseurs antérieures à cette date comme notamment des factures de mars 2022 dues à la société SOCOPA VIANDES.
L'examen des mouvements du compte n° 300471467000021892302 pour l'année 2022 fait apparaître des premières mentions
« créances sans provision »
dès le 03 mai 2022 s'accompagnant le 13 mai 2022 d'une relance d'impayé.
D'ailleurs, les mouvements de comptes de la période du 01 juin 2022 au 12 décembre 2022 consistent principalement en des créances impayées générant des frais supplémentaires.
Il est précisé que les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 31 mai 2022 ont acté la dissolution de la société SARL VIALIA mais que Madame [W] [R] [F] a attendu le 03 janvier 2023 pour demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Force est de constater que la dirigeante ne pouvait donc ignorer l'état de cessation des paiements. Elle a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société SARL VIALIA.
Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Madame [W] [R] [F], en qualité d'ancienne dirigeante de droit de la société SARL VIALIA.
2°) S'agissant de l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
Des éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure ont été réclamés au dirigeant par simple échange de mail.
Par mails du 12 janvier 2023 et du 04 juillet 2023, le Mandataire Judiciaire a sollicité en tant que Liquidateur que Madame [W] [R] [F] collabore à la procédure en transmettant :
La liste des créanciers
Les 12 derniers relevés bancaires
L'attestation de responsabilité civile à jour
La liste des contrats en cours
Les 3 derniers bilans comptables
Un historique de l'entreprise
Cependant, la gérante n'a pas répondu aux correspondances envoyées. Le Mandataire Judiciaire n'a réceptionné que la réponse suivante : «
Je vous confirme que la société en question a déposé le bilan en janvier 2023 »
par le père de Madame [W] [R] [F].
Suite à ce brief échange, le Mandataire Judiciaire n'a pas pu de nouveau entrer en contact avec la dirigeante de la société SARL VIALIA pour obtenir lesdites pièces nécessaires.
Ce défaut de collaboration a empêché notamment le Mandataire Judiciaire d'aviser les créanciers de la procédure.
Dans son courrier du 13 février 2023, le Commissaire de Justice déplore également que Madame [W] [R] [F] n'ait pas répondu à sa demande de communication des immobilisations mobilières comptables, ce qui lui aurait permis de faire le rapprochement avec le matériel effectivement inventorié.
Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Madame [W] [R] [F], en qualité d'ancienne dirigeante de droit de la société SARL VIALIA.
3°) S'agissant du fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables l'absence de tenue de la comptabilité conformément aux dispositions légales en la matière
En vertu de l'article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
Or, aucun élément comptable n'a été remis aux organes de la procédure.
De plus, les comptes annuels n'ont pas été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, depuis la création de la société, soit depuis mars 2020 comme indiqué sur le site www.infogreffe.fr.
Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Madame [W] [R] [F], en qualité d'ancienne dirigeante de droit de la société SARL VIALIA.
B-
Sur la sanction
Attendu l'importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu'au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Madame [W] [R] [F] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 5 ans.
C- Sur l'exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l'avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit
en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à
Madame [W] [R] [F]
, née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (77), de nationalité Française, demeurant au [Adresse 2], en qualité d'ancienne gérante de droit de la société SARL VIALIA, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans,
Dit
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
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