T. com. 4502, 31 mars 2026, n° 2025005174
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° 498
Rôle n° 2025-5174
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Orléans
[Adresse 1]
Représenté à l'audience par Monsieur Matthieu CROMBET, Substitut du Procureur
DEFENDEUR
Monsieur [S] [A] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
En qualité d'ancien gérant de droit de la société EURL [N], dont le siège était situé au [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL [Adresse 3] en la personne de Maître [D] [B]
, [Adresse 4], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société EURL [N]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET
Copie exécutoire délivrée
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors du prononcé : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
en Audience Publique du 25 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé jusqu'à ce jour
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 08 avril 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF, à l'égard de la société EURL [N], immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 984 269 316, dont le siège social était situé au [Adresse 2].
Le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée le 07 mai 2025 et a fixé la date de cessation des paiements au 01 juin 2024.
Sur requête du Ministère Public en date du 24 septembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [S] [A] [U] par lettre recommandée en date du 10 octobre 2025, pli retourné avec la mention
« pli avisé et non réclamé »
, à comparaître à l'audience du 25 novembre 2025.
En l'absence de Monsieur [S] [A] [U], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l'affaire a été retenue et débattue à l'audience du 25 novembre 2025 et le délibéré a été fixé au 27 janvier 2026, puis prorogé au 31 mars 2026.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu'il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans, à l'encontre de Monsieur [S] [A] [U], sur le fondement des griefs suivants :
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
Avoir omis, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B-
Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s'associe à la requête du Ministère Public et indique à l'audience que le gérant a créé une autre société.
C- Le défendeur : Monsieur [S] [A] [U]
Monsieur [S] [A] [U] n'est pas présent à l'audience, ni représenté.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par jugement en date du 08 avril 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF,
Attendu que le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 07 mai 2025,
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [S] [A] [U],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 01 juin 2024,
Que l'actif réalisé ressort à 1 755,83 euros,
Que le passif vérifié ressort à 19 639,21 euros,
Que l'insuffisance d'actif ressort environ à 17 883,38 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l'encontre de Monsieur [S] [A] [U]
Attendu qu'il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S'agissant du fait que Monsieur [S] [A] [U] n'a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours, en l'absence, par ailleurs, d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation
Le jugement d'ouverture en redressement judiciaire de la société EURL [N] en date du 08 avril 2025 a fixé la date de cessation des paiements au 01 juin 2024, soit 10 mois avant.
L'URSSAF a déclaré des créances d'un montant de 31 269 euros dont 25 000 euros à titre provisionnel au titre des cotisations de juin à août 2024. L'URSSAF a signifié plusieurs contraintes exécutoires les 10 octobre 2024 et 03 décembre 2024 et a procédé à une saisie-attribution qui s'était avérée infructueuse. L'URSSAF a tenté une procédure de saisie-vente qui échouait faute de diligences du dirigeant.
Une autre créance d'un montant total de 8 221,83 euros a été déclaré à la société BCL DECOR pour la période du 30 juin 2024 au 31 novembre 2024.
Au regard de ces éléments, le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements et a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société EURL [N].
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [S] [A] [U], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société EURL [N].
2°) S'agissant de l'omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
L'article L.622-6 du Code de Commerce prévoit que le débiteur doit remettre au Liquidateur l'inventaire des actifs, la liste des contrats en cours ainsi que la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.
II est ressorti du rapport de Maître [D] [B], es qualité que les courriers recommandés avec accusé de réception envoyés au dirigeant le 10 avril 2025, 22 avril 2025 et 07 mai 2025 sont revenus avec la mention «
pli avisé et non réclamé».
Le 02 juin 2025, Monsieur [S] [A] [U] s'est présenté à l'étude de Maître [D] [B], es qualité sans apporter aucun des documents sollicités par le Mandataire Judiciaire. Il n'a pas répondu aux interrogations du Mandataire Judiciaire quant à la nature de certains débits constatés au sein des relevés bancaires de la société. Il n'a pas complété le tableau des créanciers empêchant de les aviser de la procédure collective.
Dès lors, le Mandataire Judiciaire n'a pas pu avertir les différents créanciers de la procédure de liquidation judiciaire et il n'a pas été possible de recouvrer les éventuels actifs.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [S] [A] [U], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société EURL [N].
3°) S'agissant de l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
Le débiteur n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
En effet, Maître [D] [B], es qualité demeurait en attente de divers éléments et notamment de la liste des créanciers, des relevés bancaires, de trois derniers bilans comptables et de l'inventaire des actifs.
Dès lors, le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure empêchant le bon déroulement de celle-ci.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [S] [A] [U], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société EURL [N].
4°) S'agissant de l'absence de tenue de la comptabilité conformément aux dispositions légales en la matière
L'article L.123-12 du Code de Commerce précise que tout commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectants le patrimoine de son entreprise.
Monsieur [S] [A] [U] n'a pas collaboré, refusant de remettre tout document comptable. Le dirigeant n'a transmis aucun bilan au Mandataire Judiciaire. Il n'a pas déposé de bilan comptable sur le site Infogreffe.
Le dirigeant n'a pas tenu de comptabilité et n'a pas effectué les déclarations fiscales.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [S] [A] [U], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société EURL [N].
B-
Sur la sanction
Attendu l'importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu'au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [S] [A] [U] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 10 ans.
C- Sur l'exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l'avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit
en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à
Monsieur [S] [A] [U]
, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], en qualité d'ancien gérant de droit de la société EURL [N], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans,
Dit
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
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