T. com. 4502, 31 mars 2026, n° 2025005176
Vérifier : T. com. 4502, 31 mars 2026, n° 2025005176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° 500
Rôle n° 2025-5176
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Orléans
Palais de Justice, [Adresse 1]
Représenté à l'audience par Monsieur Matthieu CROMBET, Substitut du Procureur
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (973), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
En qualité d'ancien gérant de droit de la société SARL SHINE NG, dont le siège était situé au [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL [Adresse 3] en la personne de Maître [H] [I]
, [Adresse 4], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SARL SHINE NG
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET
Copie exécutoire délivrée
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors du prononcé : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
en Audience Publique du 25 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé jusqu'à ce jour
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sur assignation de la Direction Générale des Finances Publiques, à l'égard de la société SARL SHINE NG, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 902 205 236, dont le siège social était situé au [Adresse 2] et a fixé la date de cessation des paiements au 13 novembre 2023.
Sur requête du Ministère Public en date du 24 septembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [O] [C] par lettre recommandée en date du 10 octobre 2025, pli retourné avec la mention
« pli avisé et non réclamé »
, à comparaître à l'audience du 25 novembre 2025.
En l'absence de Monsieur [O] [C], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l'affaire a été retenue et débattue à l'audience du 25 novembre 2025 et le délibéré a été fixé au 27 janvier 2026, prorogé au 31 mars 2026.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu'il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [C], pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans, sur le fondement des griefs suivants :
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
Avoir, omis de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci
Avoir, en s'absentant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B-
Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s'associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Monsieur [O] [C]
Monsieur [O] [C] n'est pas présent à l'audience du 25 novembre 2025, ni représenté.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation de la Direction Générale des Finances Publiques à l'égard de la société SARL SHINE NG,
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [O] [C],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 novembre 2023,
Que l'actif réalisé est nul,
Que le passif déclaré ressort à 55 375,17 euros, dont 21 575,17 euros au titre du passif admis,
Que l'insuffisance d'actif ressort donc à 55 375,17 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l'encontre de Monsieur [O] [C]
Attendu qu'il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S'agissant du fait que Monsieur [O] [C] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
Le 13 mai 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société SARL SHINE NG et a fixé la date de cessation des paiements au 13 novembre 2023, soit 18 mois avant.
L'administration fiscale a assigné la société SARL SHINE NG en constatation de son état de cessation des paiements ayant déclaré des créances d'un montant de 55 375,17 euros dont 33 800 euros à titre provisionnel relatives notamment à la cotisation foncière des entreprises sur l'année 2023, la TVA pour les périodes de janvier 2022 à juin 2022 et décembre 2022, juillet 2023, l'impôt sur les sociétés sur la période d'août 2021 à juin 2022.
L'administration fiscale a délivré dix-huit mises en demeure entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2025. Il s'était entretenu avec l'administration fiscale. Vingt-sept saisies administratives avaient été exécutées entre le 24 janvier 2023 et le 23 décembre 2024 à l'encontre de la société qui n'avaient permis de recouvrir que la somme totale de 1 750,68 euros. Un procès-verbal de carence était également dressé par suite d'une procédure de saisie-vente mobilière compte tenu d'une faible valeur marchande des biens appartenant à la société SARL SHINE NG.
De plus, le dirigeant a indiqué à l'inspecteur des impôts que la société ne pouvait pourvoir à ses dettes puisqu'elle n'avait plus d'activité depuis plusieurs années.
Aucune régularisation de déclaration à l'URSSAF n'avait été effectuée par Monsieur [O] [C] depuis octobre 2023.
Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements et avait donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société SARL SHINE NG.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [O] [C], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL SHINE NG.
2°) S'agissant de l'omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
En vertu des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur doit remettre au Liquidateur l'inventaire des actifs, la liste des contrats en cours ainsi que la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.
Il ressortait du rapport de Maître [H] [I], es qualité que Monsieur [O] [C] n'avait jamais pris attache avec le Mandataire Judiciaire malgré les différents courriers envoyés. Les courriers recommandés étaient retournés avec la mention
« pli avisé et non réclamé »
* En conséquence, l'absence de diligences du dirigeant avait empêché le Mandataire Judiciaire d'aviser les créanciers de l'existence de la procédure et il n'avait pas été possible de recouvrer les éventuels actifs.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [O] [C], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL SHINE NG.
3°) S'agissant de l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
Monsieur [O] [C] n'était ni présent ni représenté à l'audience d'ouverture de la liquidation judiciaire devant le Tribunal de Commerce.
Il n'a pas coopéré malgré la transmission de diverses convocations et divers courriers. Le Mandataire Judiciaire n'a pas pu disposer notamment de la liste des créanciers, des douze derniers relevés bancaires, des trois derniers bilans comptables ainsi que la liste des contrats en cours.
Le dirigeant s'est donc manifestement abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et avait fait obstacle à son bon déroulement.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [O] [C], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL SHINE NG.
4°) S'agissant du fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
En vertu de l'article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
Or, aucun élément de comptabilité n'a été remis par Monsieur [O] [C] en dépit des nombreuses relances adressées par le Mandataire Judiciaire.
De plus, selon le site internet www.infogreffe.fr, la société SARL SHINE NG n'a déposé aucun bilan comptable.
En conséquence, Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [O] [C], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL SHINE NG.
B-
Sur la sanction
Attendu l'importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu'au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [O] [C] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.
C- Sur l'exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l'avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit
en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à
Monsieur [O] [C]
, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (973), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SARL SHINE NG, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,
Dit
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.