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T. com. 4502, 31 mars 2026, n° 2025005178


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Date
31/03/2026
Numéro
2025005178
Lieu / cour
4502
Chambre
AUDIENCE SPECIALE
Id
6a2f3295cdc6046d475250f9

Texte de la décision

13,038 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

N° 492

Rôle n° 2025-5178

DEMANDEUR

Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Orléans

[Adresse 1]

Représenté à l'audience par Monsieur Matthieu CROMBET, Substitut du Procureur

DEFENDEUR

Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Demeurant au [Adresse 2]

En qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS ISABYA, dont le siège était situé au [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

EN PRESENCE DE

SELARL [Adresse 4] en la personne de Maître [X] [F], [Adresse 5], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS ISABYA

Représentée par Maître [V] [W], Mandataire Judiciaire Associée

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Copie exécutoire délivrée

En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET

Lors des débats : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier Lors du prononcé : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

en Audience Publique du 27 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour

PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement

I – LA PROCEDURE

Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF, à l'égard de la société SAS ISABYA, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 852 618 131, dont le siège social était situé au [Adresse 3] et a fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2023.

Le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 29 janvier 2025.

Sur requête du Ministère Public en date du 24 septembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [O] [H] par lettre recommandée en date du 10 octobre 2025, pli retourné avec la mention

« destinataire inconnu à l'adresse »

, à comparaître à l'audience du 25 novembre 2025.

A l'audience du 25 novembre 2025, en l'absence de Monsieur [O] [H], régulièrement convoqué, un jugement de comparution a été ordonné et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026.

En l'absence de Monsieur [O] [H], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l'affaire a été retenue et débattue à l'audience du 27 janvier 2026 et le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.

II – LES PRETENTIONS DES PARTIES

A- Le Ministère Public

Le Ministère Public requiert qu'il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [H], pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans, sur le fondement des griefs suivants :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation

Avoir, omis de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.

B-

Le Liquidateur

Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s'associe à la requête du Ministère Public.

C- Le défendeur : Monsieur [O] [H]

Monsieur [O] [H] n'est pas présent à l'audience du 27 janvier 2026, ni représenté.

III – LES MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF, à l'égard de la société SAS ISABYA,

Attendu que le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 29 janvier 2025,

Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [O] [H],

Que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 juin 2023,

Que l'actif réalisé ressort à 1 627,02 euros,

Que le passif déclaré ressort à 53 374,43 euros,

Que l'insuffisance d'actif ressort environ à 51 747,41 euros,

Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,

A- Sur les faits relevés à l'encontre de Monsieur [O] [H]

Attendu qu'il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;

1°) S'agissant du fait que Monsieur [O] [H] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation

Le 29 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans ordonnait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société SAS ISABYA et fixait la date de cessation des paiements au 18 juin 2023, soit 18 mois avant.

L'URSSAF assignait la société SAS ISABYA en constatation de son état de cessation des paiements ayant déclaré des créances d'un montant de 49 388,87 euros relatives notamment aux cotisations sociales arriérées résultant de régularisations de cotisations sur les années 2020, 2021 et de cotisations courantes de septembre à novembre 2023.

L'URSSAF adressait plusieurs contraintes exécutoires le 11 décembre 2023, 15 janvier 2024, 12 février 2024, 13 mars 2024 et procédait à des saisies-attributions qui ne permettait de recouvrer que 1 euro et 31 centimes.

La Caisse d'Epargne déclarait une créance d'un montant de 1 133,10 euros.

Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [H] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements et avait donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société SAS ISABYA.

Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [O] [H], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS ISABYA.

2°) S'agissant de l'omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci

En vertu des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur doit remettre au Liquidateur l'inventaire des actifs, la liste de contrats en cours ainsi que la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.

Il ressort du rapport de Maître [X] [F], es qualité que Monsieur [O] [H] n'avait jamais pris attache avec le Mandataire Judiciaire malgré la réception d'un courrier du 19 décembre 2024 et la transmission de lettres simples et de courriers recommandés.

En conséquence, l'absence de diligences du dirigeant avait empêché le Mandataire Judiciaire d'aviser les créanciers de l'existence de la procédure et il n'avait pas été possible de recouvrer les éventuels actifs.

Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [O] [H], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS ISABYA.

3°) S'agissant de l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement

Monsieur [O] [H] n'était ni présent, ni représenté aux audiences du 18 décembre 2024 et 29 janvier 2025. Il n'avait pas coopéré malgré la transmission de diverses convocations et divers courriers adressés.

Le Mandataire Judiciaire n'avait pu disposer notamment de la liste des créanciers, des douze derniers relevés bancaires, ni des trois derniers bilans comptables.

Dès lors, le dirigeant s'était abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et avait fait obstacle à son bon déroulement.

Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [O] [H], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS ISABYA.

4°) S'agissant du fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

En vertu de l'article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.

Or, aucun élément de comptabilité n'avait été remis par Monsieur [O] [H] en dépit des nombreuses relances adressées par le Mandataire Judiciaire.

De plus, après le site internet www.infogreffe.fr, la société SAS ISABYA n'avait déposé aucun bilan comptable.

Il ressortait de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [H] a commis plusieurs fautes dans le cadre de la gérance de la société SAS ISABYA en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et en ne tenant pas de comptabilité pourtant obligatoire. Ces fautes sont au-delà de la simple négligence et les développements susvisés démontrent des manquements délibérés de la part du dirigeant.

Ces manquements ont nécessairement causé tort aux créanciers : l'absence de déclaration d'état de cessation des paiements a permis l'aggravation du passif tandis que les manquements dans le cadre de la procédure collective ont empêché le Mandataire Judiciaire de garantir aux mieux les droits des créanciers. Il apparait en conséquence nécessaire que le Tribunal de Commerce prenne des sanctions à l'encontre du dirigeant afin d'empêcher le renouvellement de tels agissements et de réparer, au moins partiellement, le préjudice subi.

Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [O] [H], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS ISABYA.

B-

Sur la sanction

Attendu l'importance du passif laissée à la charge de la collectivité,

Attendu qu'au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :

Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [O] [H] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.

C- Sur l'exécution provisoire

Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public économique.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Vu la requête du Ministère Public,

Vu l'avis du Juge-Commissaire,

Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,

Interdit

en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à

Monsieur [O] [H]

, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant au [Adresse 2], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS ISABYA, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,

Dit

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

Ordonne les publicités prévues par la loi,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,

La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.

Le Greffier Me Thierry DANIEL

Le Président.

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