T. com. 4502, 10 juill. 2025, n° J2024000013
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 182
Rôle n° J2024000013
Rôle 2023005630
DEMANDEUR(S)
SARL DSD PARTNERS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 391 623 245
Représentée par
l'Avocat plaidant:
SELAS SEIGLE – SOUILAH – [A]
Avocats au Barreau de Lyon
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 384 799 037
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI & Associés
Avocats au Barreau d'Orléans
Rôle 2024002372
DEMANDEUR(S)
SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 384 799 037
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI & Associés
Avocats au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL AVENIR AVOCATS SCP WEDRYCHOSKI & Associés Cabinet ATHOS
DEFENDEUR(S)
SAS [V] [J]
Dont le siège social est [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 773 201 058
Représentée par :
Cabinet ATHOS
Avocats au Barreau de Lyon
INTERVENTION VOLOTAIRE(S) * MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est [Adresse 4]
Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
– SA MMA IARD
Dont le siège social est [Adresse 4]
Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
Représentées par
l'Avocat plaidant:
SELAS SEIGLE – SOUILAH – DURAND-ZORZI Avocats au Barreau de Lyon
Représentées par
l'Avocat postulant:
SELARL AVENIR AVOCATS
Avocats au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître
Pascal DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître
Pascal DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 17 avril 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société DSD PARTNERS a signé un contrat avec la société PMKR ayant pour objet l'achat de 6 000 bols en plastique avec étiquettes en fond de bols à destination d'animaux.
Après validation de la commande par la société PMKR, la société DSD PARTNERS a confié la fabrication des bols à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT (activité d'intégrateur).
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a ensuite confié la fabrication des étiquettes à l'entreprise [V] [J] (activité de fabrication d'étiquettes).
Les 6 000 bols ont été livrés à la société PMKR en octobre 2021 et facturés par la société DSD PARTNERS en novembre 2021.
Lors de la réception des bols par la société PMKR, les étiquettes en fonds se décollent lors du premier usage au contact de la nourriture ou de l'eau contrairement au cahier des charges.
Du fait de ce problème de fabrication, la société PMKR après avoir constaté les produits défectueux, passe une deuxième commande à la société DSD PARTNERS pour 2 300 bols au lieu des 6 000 prévus initialement.
C'est dans ces conditions que l'assureur de la société DSD PARTNERS (MMA IARD Assurances Mutuelles) a sollicité une expertise contradictoire amiable.
Sont convoquées à cette expertise, la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT, ainsi que son assureur (la société AXA France IARD), la société DSD PARTNERS et la société [V] [J].
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances conclu que le produit commandé par la société DSD PARTNERS auprès de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT n'est pas conforme au produit final attendu.
Le rapport d'expertise contradictoire fait ressortir l'évaluation des dommages au titre du manque à gagner de la société PMKR, de frais additionnels engagés par la société PMKR et de la perte de marge subie par la société DSD PARTNERS pour un montant total de 14 327,68 € HT.
L'assureur de la société DSD PARTNERS (MMA IARD Assurances Mutuelles) a par la suite mis en demeure en vain la compagnie d'assurance de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT (AXA France IARD) de payer la somme de 14 327,68 € au titre de sa garantie d'assurance.
En novembre 2022, la société DSD PARTNERS, agissant pour le compte de son client PMKR, a accepté que son assureur, MMA IARD Assurances Mutuelles, règle la somme de 4 575,68 € à la société PMKR correspondant au manque à gagner de la société PMKR (3 300 € HT), aux frais additionnels engagés par la société PMKR (2 025,68 € HT), déduction faite de sa franchise contractuelle (750 € HT).
C'est en l'état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
La société DSD PARTNERS a assigné la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'audience du 23 novembre 2023.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a assigné la société [V] [J] à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'audience du 16 mai 2024.
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ordonné la jonction des affaire 2023005630 et 2024002372 sous le n° J2024000013.
Dans ses dernières conclusions, la société DSD PARTNERS demande au Tribunal de :
Vu les articles 30, 31, 328, 329, 330, 331 et 333 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [V] [J], en conséquence se déclarer territorialement compétent,
Déclarer recevable et bien-fondé l'action de la société DSD PARTNERS et de la société MMA IARD,
Condamner la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4 575,68 € HT correspondant au manque à gagner et aux frais additionnels de la société PMKR, supporté par la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
Condamner la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 750 € HT correspondant à la franchise contractuelle supportée par la société DSD PARTNERS,
Condamner la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 9 002,00 € HT correspondant au gain manqué de la société DSD PARTNERS,
Condamner solidairement (ou qui mieux le devra) la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT et la société [V] [J] à supporter les entiers dépens,
Condamner solidairement (ou qui mieux le devra) la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT et la société [V] [J] à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement (ou qui mieux le devra) la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT et la société [V] [J] à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de :
Vu l'article 333 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1603 du Code Civil, Vu les causes énoncées,
Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [V] [J],
Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation formulée par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT au titre du manque à gagner et des frais additionnels de la société PMKR à hauteur de 4 575,68 €,
Statuer ce que de droit sur la franchise contractuelle de 750 € supportée par la société DSD PARTNERS,
Débouter la société DSD PARTNERS de sa demande au titre de son prétendu gain manqué de 9 002 € HT,
Condamner la société [V] [J] à garantir la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre y compris celle qui pourrait être accordée à la société DSD PARTNERS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [V] [J] à payer à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT une somme de 1 262,85 € au titre de sa perte de marge,
Condamner la société [V] [J] à payer à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT une somme de 4 546,85 € au titre de ses frais additionnels correspondant aux frais liés aux nouvelles empreintes de bois, aux nouvelles étiquettes et ou nouvel outillage,
Condamner la société [V] [J] à payer à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [V] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de Greffe et les frais d'huissier.
Dans ses conclusions en réplique pour l'audience du 17 avril 2025, la société [V] [J] demande au Tribunal de :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 1253 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1202 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,
Déclarer irrecevable l'action engagée par la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT comme tardive,
Débouter purement et simplement les sociétés AGEPLAST DEVELOPPEMENT et DSD PARTNERS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [V] [J], comme hors délai et non fondées,
A titre subsidiaire,
Condamner la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à relever et garantir la société [V] [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Dans tous les cas,
Condamner la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT ou qui mieux le devra à verser à la société [V] [J] de toute condamnation la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société DSD PARTNERS :
La société DSD PARTNERS est liée à la société PMKR par un contrat ayant pour objet la fourniture de 6 000 bols en plastique avec étiquettes en fond à destination d'animaux.
La société DSD PARTNERS a sous-traité la fabrication de ces bols à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT.
Les étiquettes en fonds se décollent lors du premier usage contrairement au cahier des charges liant les sociétés DSD PARTNERS et AGEPLAST DEVELOPPEMENT.
Du fait de ce problème de fabrication, la société PMKR ne commande plus que 2 300 bols à la société DSD PARTNERS au lieu des 6 000 prévus initialement.
C'est dans ces conditions que l'assureur de la société DSD PARTNERS (MMA IARD Assurances Mutuelles) a sollicité une expertise contradictoire amiable.
Il résulte de ce rapport d'expertise que « les bols commandés à destination d'animaux ne sont pas conformes au cahier des charges inscrit sur le bon de commande n°246A liant AGEPLAST et DSD PARTNERS… ».
Le produit commandé auprès de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT n'est pas conforme au produit final attendu.
L'assureur de la société DSD PARTNERS a mis en demeure en vain la compagnie d'assurance de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT de payer la somme de 14 327,68 € au titre de sa garantie d'assurance.
La faute contractuelle de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a conduit la société DSD PARTNERS via son assureur à dédommager la société PMKR du chef de ces préjudices.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme engageant sa responsabilité envers la société DSD PARTNERS, elle a manqué à son obligation de résultat.
La société DSD PARTNERS ne saurait être tenue pour responsable des manquements contractuels de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT, cette dernière doit répondre de tous ses manquements contractuels préjudiciables à la société DSD PARTNERS.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles n'a pas à supporter non plus les conséquences de la défaillance de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT.
B. Pour la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT :
1. Sur la responsabilité de la société [V] [J] :
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a confié à la société [V] [J] la fabrication des étiquettes que AGEPLAST DEVELOPPEMENT devait intégrer au fond des bols.
La société [V] [J] étant lié à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT par un contrat de vente consistant en la fourniture des étiquette commandées, elle verra donc sa responsabilité engagée en sa qualité de vendeur d'un produit ne présentant pas les caractéristiques attendues et devra garantir la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT de toutes les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.
La société [V] [J] savait parfaitement qu'elle devait fournir des étiquettes très résistantes puisqu'elles devaient supporter un passage au lave-vaisselle, cela ressort d'une précédente commande d'août 2020.
La société [V] [J] a manqué à son obligation de résultat de fournir une étiquette répondant au cahier des charges qui lui avait été fournie.
La société [V] [J] ne pourra invoquer la tardiveté de la réclamation alors même qu'elle a toujours été informée du problème rencontré avec ses étiquettes, étant bien présente aux opérations d'expertise et n'ayant jamais invoqué une quelconque tardiveté de la réclamation.
2. Sur les demandes formulées par la société DSD PARTNERS :
La société DSD PARTNERS a réclamé dans un premier temps en son nom le paiement par la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT d'indemnités, ce n'est que le 20 janvier 2025 que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont enfin intervenues volontairement à la procédure.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT s'en rapporte à la décision du Tribunal afin de savoir si cette somme doit être mise à sa charge.
La société DSD PARTNERS n'a produit aux débats aucune pièce permettant de justifier l'existence de sa prétendue perte de marge ; elle ne justifie pas l'évaluation de ses dommages.
C. Pour la société [V] [J] :
En août 2021, la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a passé une commande à la société [V] [J] d'étiquettes que AGEPLAST DEVELOPPEMENT devait ensuite injecter dans des coupelles de nourriture pour animaux.
Au cours de différents échanges par mails, la société [V] [J] a rappelé que le fond du produit devait être plat pour accueillir le type d'étiquettes commandées et a indiqué : « nous avons identifié sur le 3D un fond plat de 66 mm / nous vous proposons un diamètre de 65 mm pour votre tolérance de pose. Merci de bien vérifier si cette dimension vous convient ».
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a confirmé sa commande sur la base des documents techniques fournis par la société [V] [J], elle a validé le bon à tirer et la fabrication des étiquettes a été lancée.
Après avoir été informée du problème de décollement des étiquettes sur les bols, [V] [J] a découvert sur un échantillon transmis par AGEPLAST DEVELOPPEMENT que les coupelles concernées avaient un fond bombé et non plat.
Pour précision, un intégrateur comme la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT intègre ce type d'étiquettes à ses moules pour que les étiquettes soient parties prenantes au produit ; il ne s'agit pas d'un collage.
Le moule et l'intégration de l'étiquette se font en même temps, en une seule opération.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a ensuite passé une deuxième commande et s'est engagée au préalable à rectifier son moule par un fond plat.
Le contrat de vente entre la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT et la société [V] [J] est un contrat de vente, en aucun cas un contrat de sous-traitance.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT prétend que la société [V] [J] devait lui livrer un ouvrage exempt de vice, alors que la société [V] [J] a vendu des étiquettes qu'elle avait fabriquées.
Il n'est question ni d'ouvrage, ni de vice : la société [V] [J] a vendu des étiquettes à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à charge pour cette dernière de les fusionner dans le bol.
La société [V] [J] et la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT sont liées par un contrat de vente, régi par les conditions générales de vente de la société [V] [J] qui s'imposent.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT n'a pas respecté le délai de quatre jours prévu au contrat de vente : « toute réclamation doit être formulée dans les 4 jours ouvrables suivant la livraison. »
La réclamation de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT est irrecevable puisque hors délai.
La défectuosité du produit n'est pas démontrée, les étiquettes livrées par [V] [J] ne présentent pas de défaut, le problème vient :
Soit d'un mauvais choix d'étiquettes par la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT,
Soit d'une mauvaise intégration par AGEPLAST DEVELOPPEMENT.
En aucun cas, il n'est démontré une quelconque faute de la société [V] [J] et un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT et la société DSD PARTNERS sont défaillantes à démontrer en quoi la société [V] [J] a failli à son obligation contractuelle.
S'il existe une faute, elle est imputable à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT puisqu'elle a implanté les étiquettes sur un fond bombé.
En l'absence de démonstration d'une faute de la société [V] [J] et de la réalité d'un préjudice, toutes demandes formées à l'encontre de la société [V] [J] sera purement et simplement rejetées faute de preuve.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Dans ses dernières conclusions, la société [V] [J] ne demande plus l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Orléans.
En conséquence la demande est sans objet.
A. Sur la demande de réparation du préjudice économique et aux frais additionnels subis par la société PMKR :
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Les sociétés DSD PARTNERS et AGEPLAST DEVELOPPEMENT sont liées par un contrat de prestation dans lequel la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT doit fabriquer des bols pour DSD PARTNERS pour le compte de la société PMKR cliente de DSD PARTNERS.
La prestation a été :
commandée par la société DSD PARTNERS à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT pour une quantité de 6 000 bols pour le client PMKR, (pièce n°2 DSD PARTNERS : lettre de validation de commande du 08/07/2021),
facturée par la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à la société DSD PARTNERS pour une quantité de 6 000 bols (pièces n°2 DSD PARTNERS facture du 12/11/2021).
Le contrat entre les sociétés DSD PARTNERS et AGEPLAST DEVELOPPEMENT est valablement formé entre les parties.
Vu l'article 1104 du Code Civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Vu l'article 1231-1 du Code Civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par le force majeure. »
Vu l'article 1217 du Code Civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Une réunion d'expertise contradictoire s'est tenue le 07 juillet 2022 en présence des représentants des sociétés DSD PARTNERS, AGEPLAST DEVELOPPEMENT et [V] [J] et des experts représentants les compagnies d'assurance de la société DSD PARTNERS et de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT.
La société [V] [J] n'avait pas d'expert représentant sa compagnie d'assurance à cette expertise.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du 07 juillet 2022 (pièce n°4 DSD PARTNERS) fait état des conclusions des experts : « tous les experts présents constatent que : les bols commandés à destination d'animaux n'étaient pas conformes au cahier des charges inscrit sur le bon de commande n°246A liant AGEPLAST et DSD PARTNERS…. Le produit commandé auprès de AGEPLAST n'était pas conforme au produit final attendu. »
Du fait de ce problème de fabrication, le client final (PMKR) de la société DSD PARTNERS ne commande plus que 2 300 bols au lieu des 6 000 prévus initialement.
Dans ce procès-verbal de constatations, il est fait mention de l'évaluation des dommages suivants :
Manque à gagner de PMKR = 3 300 € (soit 0,90 € / bol x 3 700 bols)
Frais additionnels du client PMKR = 2 025,68 € HT selon pièce n°220303413
Aucune des parties présentes lors de cette expertise n'a contesté l'existence d'un défaut de fabrication concernant les bols litigieux.
Du fait de ce problème lié à la fabrication, la société PMKR, client final de la société DSD PARTNERS, a engagé des frais additionnels à hauteur de 2 025,68 € HT correspondant à la manutention et au stockage des bols non conformes et a également subi un manque à gagner de 3 300 € HT soit 0,90 € / bol non conforme qui ont été annulés.
La faute contractuelle de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a conduit la société DSD PARTNERS via son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à dédommager la société PMKR du chef de ces préjudices.
La société DSD PARTNERS, agissant pour le compte de son client PMKR a ainsi accepté de MMA IARD Assurances Mutuelles, le règlement de la somme de 4 575,68 € à la société PMKR (pièce n°6 DSD PARTNERS) correspondant au manque à gagner de PMKR (3 300 € HT), aux frais additionnels supportés par PMKR (2 025,68 € HT) déduction faite de la franchise contractuelle à supporter par DSD PARTNERS (750 € HT).
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation contractuelle de délivrance de produits conforment à la commande de DSD PARTNERS engageant par la même occasion sa responsabilité envers la société DSD PARTNERS.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT doit supporter toutes les conséquences dommageables qui résultent de sa défaillance.
Par conséquent, le Tribunal :
Condamnera la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD la somme de 4 575,68 € HT correspondant au manque à gagner et aux frais additionnels avancés par la société PMKR, supportés par la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
Condamnera la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 750 € HT correspondant à la franchise contractuelle supportée par la société DSD PARTNERS.
B.
Sur la demande de réparation du préjudice économique correspondant au gain manqué de la société DSD PARTNERS :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par le force majeure. »
Vu l'article 1217 du Code Civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,….
* Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT n'a pas respecté son obligation contractuelle de délivrance conforme au titre du contrat qui le lie à la société DSD PARTNERS ; elle a manqué à son obligation de résultat.
La commande initiale de la société DSD PARTNERS à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT portait sur une quantité de 6 000 bols pour le client PMKR (pièce n°2 DSD PARTNERS).
Après la découverte du problème de fabrication sur le lot de 6 000 bols défectueux, une autre commande de la société DSD PARTNERS pour le compte de son client PMKR a porté sur une quantité de 2 300 bols et non plus 6 000 bols.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du 07 juillet 2022 (pièce n°4 DSD PARTNERS) décrit et évalue les dommages subis par la société DSD PARTNERS au titre de la perte de marge sur la base de :
Perte de marge de DSD PARTNERS sur 2 300 bols vendus au lieu de 6 000 prévus : 9 002 € HT (soit 2,90 € de marge par bol x 3 700 bols annulés – la marge réalisée sur les quantités livrées).
Selon la jurisprudence en la matière, le montant des montant des dommages et intérêts doit correspondre à la perte nette ; en l'espèce les parties ne contestent pas le calcul de la perte de marge subie par la société DSD PARTNERS.
Les éléments financiers pour calculer cette perte nette sont soit déterminés soit déterminables ; en l'espèce le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances évalue la perte de marge de la société DSD PARTNERS sur la base : « du nombre de bols non vendus x marge par bol non réalisée – la marge réalisée sur les quantités livrées ».
Cette évaluation de la perte de marge est non contestée dans les conclusions des parties défenderesses.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation contractuelle, elle a fait manquer à la société DSD PARTNERS un gain certain sur la vente d'une quantité de bols initialement commandés par son client.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 9 002 € HT correspondant au gain manqué de la société DSD PARTNERS.
C. Sur l'action engagée par la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à l'encontre de [V] [J] :
1. Sur l'application des conditions générales du contrat liant la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT et la société [V] [J] et ses conséquences :
En août 2021, la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a passé une première commande de fabrication d'étiquette à la société [V] [J] sur les bases des documents techniques fournis par cette dernière; la société AGEPLAST DELOPPEMENT devait ensuite injecter ces étiquettes dans des coupelles de nourriture pour animaux.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a validé le bon à tirer et la fabrication des étiquettes a été lancée par [V] [J], elles ont été livrées le 1er octobre 2021 et facturée le 04 octobre 2021 (pièce n°8 [V] [J]).
Le 02 décembre 2021, la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT informait la société [V] [J] (pièce n°10 [V] [J]) d'un défaut de décollement après injection des étiquettes sur quelques références.
Le contrat conclu entre la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT et la société [V] [J] est un contrat de vente.
La société [V] [J] a vendu des étiquettes à la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT, à charge pour cette dernière de les fusionner dans le bol.
La société [V] [J] et la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT sont liées par un contrat de vente (pièce n°1 [V] [J]), régi par les conditions générales de vente de la société [V] [J] qui s'imposent donc entre elle.
L'article 16 des conditions générales de vente mentionné : « toute réclamation doit être formulée dans les 4 jours ouvrables suivant la livraison…. Le bon à tirer, signé par le client, dégage notre responsabilité, sous réserve des corrections portées sur le bon. ».
La société [V] [J] a livré les étiquettes le 1er octobre 2021 qu'elle a facturées le 04 octobre 2021 (pièce n°8 [V] [J]) ; ce n'est que le 02 décembre 2021 que la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT a informé la société [V] [J] (pièce n°10 [V] [J]) d'un défaut de décollement après injection des étiquettes sur quelques références.
La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT n'a pas respecté le délai de quatre jours mentionné dans l'article 16 des conditions générales de vente du contrat la liant avec la société [V] [J].
Par conséquent, la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT ne peut se prévaloir à l'encontre de la société [V] [J] d'une contestation sur la livraison réalisée puisque cette contestation a été réalisée en dehors des règles contractuelles de 4 jours.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT de sa demande de garantie de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre auprès de la société [V] [J].
2. Concernant la demande d'indemnisation demandée par la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à la société [V] [J] :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil : «
le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par le force majeure. »
Si la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT entend obtenir une indemnisation de la société [V] [J], il lui appartient de démontrer une faute, un lien de causalité, un préjudice.
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : «
il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* Vu l'article 1253 du Code Civil : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
* La société AGEPLAST ne démontre pas en quoi la société [V] [J] a failli à son obligation contractuelle.
La société [V] [J] a livré les produits que la société AGEPLAST avait commandé et pour lesquels elle avait validé les bons à tirer.
En aucun cas, il n'est démontré une faute de la société [V] [J] ni de lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Par conséquent, le Tribunal déboutera les sociétés AGEPLAST DEVELOPPEMENT et DSD PARTNERS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [V] [J].
D. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
1. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société DSD PARTNERS les frais non inclus dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer la somme de 1 000 euros à la société DSD PARTNERS et à payer la somme de 500 € à la société MMA IARD, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
2. Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne
la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD la somme de 4 575,68 € HT correspondant au manque à gagner et aux frais additionnels de la société PMKR, supportés par la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
Condamne
la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 750 € HT correspondant à la franchise contractuelle supportée par la société DSD PARTNERS,
Condamne
la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 9 002 € HT correspondant au gain manqué de la société DSD PARTNERS,
Déboute
la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT de sa demande de garantie de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre auprès de la société [V] [J],
Déboute
les sociétés AGEPLAST DEVELOPPEMENT et DSD PARTNERS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [V] [J],
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne
la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer la somme de 1 000 € à la société DSD PARTNERS et à payer la somme de 500 € à la société MMA IARD, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne
la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,76 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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