T. com. 5002, 15 mai 2026, n° 2026000965
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 15 mai 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026000965
DEMANDEUR:
Le ministère public. Palais de Justice, 50200 COUTANCES. Comparant par Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z], [E], [A], [R] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1]. Demeurant au : [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] Entrepreneur individue1 Inscrit au répertoire des métiers de la Manche sous le numéro : 448 492 553. Etablissement principal sis [Adresse 3] Activité de bricolage, homme tous mains, multi service à la personne, services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager. Enseigne : «
AVRANCHES MULTI SERVICES
» Comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Patrick LEPELLEUX
Juge :
Madame Florence BLANCHET
Juge :
Madame Evelyne QUENTIN
Assistés lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
En présence de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [M], fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 13 mai 2025.
PROCEDURE ET DEBATS :
En date du 22 avril 2025, Monsieur [Z] [M] a déposé au greffe du tribunal de commerce de Coutances une demande d'ouverture de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de Monsieur [Z] [M].
La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [V] [Q], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
N° RG 2026000965 : Monsieur le procureur de la République / M. [M] [Z] « [Localité 1] MULTI SERVICES »
En date du 20 février 2026, Maître [V] [Q] a émis et transmis à Monsieur le procureur de la République ainsi qu'à Monsieur le juge commissaire un rapport aux fins de sanction commerciale personnelle à l'encontre de Monsieur [Z] [M].
Le 03 mars 2026, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal à l'effet de convoquer Monsieur [Z] [M] aux fins d'examiner sa requête aux fins de sanction commerciale.
Par ordonnance en date du 09 mars 2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné à Monsieur le greffier en chef de convoquer Monsieur [Z] [M] devant le tribunal de commerce de Coutances à l'audience publique du mardi 07 avril 2026 à 15h45.
PRETENTIONS :
Aux termes de son rapport, Maître [V] [Q] soutient qu'il a relevé à l'encontre de Monsieur [Z] [M] des faits de nature à être sanctionnés par une mesure d'interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle, selon les dispositions des articles L653-5 6° et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce :
Avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Au terme de sa requête, le procureur de la république reprend à son compte les termes du rapport du liquidateur et demande au tribunal :
« Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Convoquer le dirigeant aux fins d'examen de cette requête et de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ».
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 07 AVRIL 2026 :
Le tribunal a demandé à entendre la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [V] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [M], conformément aux dispositions de l'article L.662-3 du code de commerce.
Maître [V] [Q] a réitéré les termes de son rapport et s'est montré favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, pour une durée de dix ans.
Monsieur le procureur de la République confirme les termes de sa requête et constate que Monsieur [Z] [M] a fait preuve de négligence, entraînant les deux fautes identifiées.
Il soutient que ces fautes ne peuvent être excusées au regard des conséquences pour les créanciers. Il requiert le prononcé d'une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix ans.
Monsieur [Z] [M] est présent. Il rappelle avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral (A.V.C) l'ayant empêché de travailler sur une longue période. De plus, il regrette avoir été débouté de sa demande de surendettement par la banque de France de par son statut d'entrepreneur individuel. Il demande le prononcé d'une interdiction de gérer au lieu d'une faillite personnelle.
L'affaire, appelée à l'audience du mardi 07 avril 2026, a été mise en délibéré à la date du 9 juin 2026, date annoncée aux parties. Le délibéré a été avancé à la date de ce jour.
I-MOTIFS :
1. SUR LE FAIT D'AVOIR FAIT DISPARAITRE DES DOCUMENTS COMPTABLES, OU NE PAS AVOIR TENU DE COMPTABILITE LORSQUE LES TEXTES APPLICABLES EN FONT L'OBLIGATION, OU D'AVOIR TENU UNE COMPTABILITE FICTIVE, MANIFESTEMENT INCOMPLETE OU IRREGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS APPLICABLES.
Monsieur le procureur de la République, reprenant les éléments du rapport aux fins de sanction commercial de Maître [V] [Q], soutient :
Que Monsieur [Z] [M] était soumis au régime des micro-entreprises et qu'à ce titre, il n'a jamais établi de bilan comptable, ni déclaré ses revenus.
Que Monsieur [Z] [M] n'a pas été en mesure de fournir les chiffres d'affaires réalisés sur les dernières années.
Que par suite, les conditions de l'article L.653-5 6° du code de commerce sont remplies.
Motivation :
L'article L.653-5 du code de commerce dispose « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (..) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
L'article L.123-12 du code de commerce dispose également que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actif et passif du patrimoine de l'entreprise ».
Dans son rapport aux fins de sanction commerciale, Maître [V] [Q] soutient que Monsieur [Z] [M] n'a été en mesure de fournir ni d'estimer aucun des derniers chiffres d'affaires de son activité.
A ce jour, aucun document comptable n'a été produit par Monsieur [Z] [M]. Ce dernier ne le conteste pas et évoque des problèmes de santé pour justifier l'absence de comptabilité.
Pour ces raisons, la faute consistant à ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive ou manifestement incomplète est caractérisée.
2. SUR LE FAIT D'AVOIR OMIS SCIEMMENT DE DEMANDER L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE DANS LES 45 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, SANS AVOIR DEMANDE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE CONCILIATION.
Monsieur le procureur de la République, reprenant les éléments du rapport aux fins de sanction commercial de Maître [V] [Q], soutient :
Que le jugement d'ouverture de la procédure collective de Monsieur [Z] [M] a fixé la date de cessation des paiements au 14 novembre 2023.
Qu'entre la date retenue de l'état de cessation des paiements et la date du jugement d'ouverture s'est écoulée une période de 18 mois.
Que Monsieur [Z] [M], ne pouvait ignorer les difficultés de son entreprise, ce dernier ayant fait l'objet de nombreuses mises en demeure de payer envoyées via lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que des mesures d'exécution forcées de l'URSSAF et de France Travail.
N° RG 2026000965 : Monsieur le procureur de la République / M. [M] [Z] « [Localité 1] MULTI SERVICES »
Motivation :
L'article L.653-8 du code de commerce, en son alinéa 3 dispose que la mesure d'interdiction de gérer peut-être prononcée « à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Dans son jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire en date du 13 mai 2025 au profit de Monsieur [Z] [M], le tribunal de commerce de Coutances a fixé la date de cessation des paiements au 14 novembre 2023.
La date de cessation des paiements retenue au 14 novembre 2023 correspond à la date maximale à laquelle elle a pu être fixée en application des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce. En effet, lors des débats à l'audience de demande d'ouverture de liquidation judiciaire, Monsieur [Z] [M] a expliqué être en état de cessation des paiements depuis au moins trois ans suite à un contrôle fiscal.
Par ailleurs, Maître [V] [Q] fait état à juste titre dans son rapport aux fins de sanctions commerciales que Monsieur [Z] [M] a fait l'objet de relances, et ce dès 2021 de la part de l'URSSAF, notamment une mise en demeure avant poursuites avec accusé de réception en date du 23/11/2021 pour un montant de 43 932,00 euros au titre de cotisations sociales impayées.
Monsieur [Z] [M] a reconnu, de bonne foi, lors de l'audience en date du 07 avril 2026, avoir tardé à agir malgré l'apparition des premières difficultés de l'entreprise, ce dernier ayant tenté de déposer un dossier de surendettement devant la banque de France.
Cependant, cela n'excuse pas le fait que selon ses dires, l'activité était arrêtée depuis le 15 décembre 2024 et qu'à ce titre, étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, Monsieur [Z] [M] aurait dû faire une déclaration de cessation de paiements au plus tard dans le délai légal de 45 jours à compter de cette date, soit le 29 janvier 2025. Or, ce n'est qu'en date du 22 avril 2025 que Monsieur [Z] [M] a déposé au greffe du tribunal de commerce une demande d'ouverture de procédure collective.
Par conséquent, eu égard au délai très important écoulé entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective de Monsieur [Z] [M] ainsi que la connaissance manifeste des difficultés de l'entreprise par le dirigeant, la faute d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements est caractérisée.
II- SUR LA SANCTION A APPLIQUER :
Il est établi que Monsieur [Z] [M] a commis deux fautes sanctionnées par les dispositions des articles L653-5 6° et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce :
Avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ces fautes ont généré un passif important, à hauteur de 91 739,12 euros et ce malgré un actif valorisé à seulement 315,00 euros suite à la vente de l'actif matériel par la SCP ROIS-VAUPRES COUSTENOBLE.
N° RG 2026000965 : Monsieur le procureur de la République / M. [M] [Z] « [Localité 1] MULTI SERVICES »
Cette situation a été préjudiciable pour les créanciers de Monsieur [Z] [M] et ce comportement justifie que le dirigeant soit écarté du monde des affaires.
Cependant, le tribunal prend acte de la bonne volonté de Monsieur [Z] [M] à reconnaître les erreurs commises dans la gestion de l'entreprise ainsi que l'impact qu'ont pu avoir ses problèmes de santé dans la gestion de son activité.
En conclusion, eu égard aux faits reprochés à Monsieur [Z] [M], le tribunal estime qu'il convient de ne pas retenir la sanction de faillite personnelle et, par application de l'article L.653-8 du code de commerce, décide de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans.
III- SUR LES DEPENS :
Il convient de condamner Monsieur [Z] [M], qui succombe aux entiers dépens et de dire qu'ils seront avancés par la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République.
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [M] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit que le greffier procèdera à la signification de la présente décision, dans les quinze jours, à Monsieur [Z] [M].
Dit que le greffier procédera aux publicités légales lorsque la présente décision sera définitive.
Condamne Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance, mais dit qu'ils seront avancés par la procédure collective.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi quinze mai deux mille vingt-six, et signé électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
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