T. com. 5002, 15 mai 2026, n° 2026001013
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Texte de la décision
1/6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 15 mai 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026001013
DEMANDEUR:
Le ministère public. [Adresse 1]. Comparant par Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
DEFENDEUR :
Madame [Q] [Z] Née le [Date naissance 1] à [Localité 4] (MAROC). Demeurant au : [Adresse 2] Comparant en personne. En sa qualité de gérante de la société IDEAL AUTO (SAS). Société domiciliée au : [Adresse 3] Saint-Quentin-sur-le-homme Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro : 909 118 283
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Patrick LEPELLEUX
Juge :
Madame Florence BLANCHET
Juge :
Madame Evelyne QUENTIN
Assistés lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
En présence de Maître [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 18 novembre 2025.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par jugement du 02 septembre 2025 et sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS IDEAL AUTO.
Maître [U] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IDEAL AUTO (S.A.S) au cours du redressement judiciaire de celle-ci. Maître [U] [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 02 mars 2026, Maître [U] [P] a émis et transmis à Monsieur le procureur de la république ainsi qu'à Monsieur le juge commissaire un rapport aux fins de sanction commerciale personnelle à l'encontre de Madame [Q] [Z], en sa qualité de gérante de la société IDEAL AUTO (SAS).
Le 10 mars 2026, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal à l'effet de convoquer Madame [Q] [Z] aux fins d'examiner sa requête aux fins de sanction commerciale.
Par ordonnance en date du 11 mars 2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné à Monsieur le greffier en chef de convoquer Madame [Q] [Z] devant le tribunal de commerce de Coutances à l'audience publique du mardi 07 avril 2026 à 16h15.
PRETENTIONS:
Aux termes de son rapport, Maître [U] [P] soutient qu'il a relevé à l'encontre de Madame [Q] [Z] des faits de nature à être sanctionnés par une mesure d'interdiction de gérer ou une faillite personnelle, selon les dispositions des articles L653-4 5° et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce :
Avoir frauduleusement augmenté le passif,
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Au terme de sa requête, le procureur de la république reprend à son compte les termes du rapport du liquidateur et demande au tribunal :
« Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Convoquer la dirigeante aux fins d'examen de cette requête et de prononcé d'une faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ».
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 07 AVRIL 2026 :
Le tribunal a demandé à entendre Maître [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IDEAL AUTO (SAS), conformément aux dispositions de l'article L.662-3 du code de commerce.
Maître [U] [P] a réitéré les termes de son rapport et a indiqué être favorable au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, pour une durée qu'il laisse à l'appréciation du tribunal.
Monsieur le procureur de la République confirme les termes de sa requête et constate que Madame [Q] [Z] a fait preuve de négligence, entraînant les deux fautes identifiées.
Il soutient que ces fautes ne peuvent être excusées au regard des conséquences pour les créanciers. Il requiert le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Madame [Q] [Z] est présente. Elle soutient avoir fait son possible pour qu'un expertcomptable l'aide dans ses démarches, mais que ce dernier n'a pas donné suite à ses demandes. Elle n'a rien d'autre à ajouter.
L'affaire, appelée à l'audience du mardi 07 avril 2026, a été mise en délibéré à la date du 9 juin 2026, date annoncée aux parties. Le délibéré a été avancé à la date de ce jour.
I-MOTIFS :
1. SUR LE FAIT D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT AUGMENTE LE PASSIF
Monsieur le procureur de la République, reprenant le rapport aux fins de sanction commerciale de Maître [U] [P], soutient :
Que selon un courrier du POLE DE CONTROLE SUD MANCHE D'[Localité 1], la société IDEAL AUTO (SAS) aurait réalisé plusieurs ventes de véhicules sans pour autant déclarer la TVA afférente à ces cessions.
Que les déclarations de TVA déposées par la société IDEAL AUTO (SAS) pour 2025 étaient toutes néants.
Que suite à cette déclaration néant, le POLE DE CONTROLE SUD MANCHE D'[Localité 1] a proposé un redressement de 30 800 euros au titre de proposition de rectification de la TVA.
Motivation :
L'article L.653-4 du code de commerce dispose « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ciaprès :
(…)
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
A été jugé qu'il y avait augmentation frauduleuse du passif par le fait, pour un dirigeant social, de soustraire volontairement la société dirigée au paiement de l'impôt, dont il est résulté un redressement, et a augmenté frauduleusement le passif (
Cass Com, 29 Avril 2014 – n°13-12.563).
En l'espèce, Madame [Q] [Z] s'est abstenue de son obligation légale de déclarer sa TVA sur la vente d'au moins 11 véhicules de la période allant du 01/08/2025 au 11/12/2025, selon la proposition de rectification opérée par le POLE DE CONTROLE SUD MANCHE.
Ces rappels de TVA à hauteur de 30 800 euros, dont 8 800 euros de majorations, ont conduit à augmenter le passif de la société IDEAL AUTO (SAS) lors du redressement judiciaire de celle-ci, ensuite converti en liquidation judiciaire.
En manquant à ses obligations légales de déclaration de TVA, Madame [Q] [Z] a conduit frauduleusement à augmenter le passif de la société IDEAL AUTO (SAS) de par les majorations au taux de 40% appliquées suite à la proposition de rectification du POLE DE CONTROLE SUD MANCHE.
De ce fait, la faute d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société IDEAL AUTO (SAS) est caractérisée.
Cette faute peut être sanctionnée par une mesure de faillite personnelle, selon les dispositions de l'article L.653-4 du code de commerce.
2. SUR LE FAIT D'AVOIR OMIS SCIEMMENT DE DEMANDER L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE DANS LES 45 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, SANS AVOIR DEMANDE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE CONCILIATION.
Monsieur le procureur de la République, reprenant le rapport aux fins de sanction commerciale de Maître [U] [P], soutient :
* Que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société IDEAL AUTO SAS a fixé la date de cessation des paiements au 26 novembre 2024.
Qu'entre la date retenue de l'état de cessation des paiements et la date du jugement d'ouverture s'est écoulée une période de 9 mois.
Que la procédure collective de la société IDEAL AUTO (SAS) n'a pas été ouverte sur déclaration de cessation des paiements mais sur assignation d'un créancier.
Motivation :
L'article L.653-8 du code de commerce, en son alinéa 3 dispose que la mesure d'interdiction de gérer peut-être prononcée « à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Dans son jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire en date du 02 septembre 2025 au profit de la société IDEAL AUTO (SAS) le tribunal de commerce de Coutances a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024. Cette date n'a jamais été contestée.
Plus de 290 jours se sont écoulés entre la date de cessation des paiements et la demande d'ouverture de procédure collective. Le délai de 45 jours est donc très largement dépassé.
De plus, comme le rappelle à juste titre Maître [U] [P], es qualité, la procédure collective de la société IDEAL AUTO (SAS) n'a pas été ouverte par déclaration de cessation des paiements réalisée par Madame [Q] [Z] mais bien sur assignation de Madame [I] [G], en qualité de créancier, afin d'obtenir l'exécution d'un jugement condamnant la société IDEAL AUTO (SAS) à la rembourser de ses divers préjudices subis suite à l'achat d'un véhicule tombé en panne.
En effet, un jugement a été rendu par le tribunal de proximité d'Avranches en date du 02 octobre 2024 condamnant la société IDEAL AUTO (SAS) à payer à Madame [I] [G] les sommes suivantes :
5 800,00 euros correspondant au prix de cession du véhicule
140,00 euros au titre des frais de certificat d'immatriculation
400,00 euros au titre de son préjudice de jouissance
1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SAS IDEAL AUTO le 26 novembre 2024.
A ce jour, la SAS IDEAL AUTO n'a pas exécuté ce jugement et un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré le 16 avril 2025 par le cabinet de commissaires de justice CG2M.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société IDEAL AUTO (SAS) était déjà en état de cessation des paiements au jour de la signification du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches, puisqu'aucun règlement n'a été perçu, ni aucun appel intenté par la partie défenderesse.
Il serait irraisonnable de penser qu'à cette date, Madame [Q] [Z] n'avait pas conscience des difficultés de son entreprise. A l'audience, elle n'a d'ailleurs émis aucune contestation sur ce point, se contentant de reporter la faute sur son expert-comptable.
Madame [Q] [Z] aurait dû, en sa qualité de gérante de la société IDEAL AUTO (SAS) déclarer au plus tard l'état de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours suivant la signification du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches, c'est-à-dire au plus tard le 10 janvier 2025.
Or, ce n'est que par acte du 4 août 2025, soit plus de huit mois après la signification du jugement, qu'à pu être ouverte une procédure de redressement judiciaire, suite à une nouvelle assignation délivrée par Madame [I] [G] aux fins de constater l'état de cessation des paiements de la société IDEAL AUTO (SAS).
Par conséquent, au regard du délai important écoulé entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective de la société IDEAL AUTO (SAS) ainsi que la connaissance manifeste des difficultés de l'entreprise par la gérante, la faute d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements est démontrée.
II- SUR LA SANCTION A APPLIQUER :
Il est établi que Madame [Q] [Z], en sa qualité de gérante de la société IDEAL AUTO (SAS) a commis deux fautes sanctionnées par les articles L.653-4 5° et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce, à savoir :
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Avoir sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ces fautes ont contribué à générer un passif important, à hauteur de 201 164,78 euros et ce malgré un actif valorisé à seulement 1 800,00 euros.
Cette situation a été préjudiciable pour les créanciers de la société IDEAL AUTO (SAS) et ce comportement justifie que la dirigeante soit écartée du monde des affaires.
Cependant, le tribunal prend acte de la collaboration de Madame [Q] [Z] tout au long de la procédure et décide de ne pas retenir la sanction de faillite personnelle à son encontre et de faire application de l'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce.
En conclusion, eu égard aux faits reprochés à Madame [Q] [Z], le tribunal décide de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans.
III- SUR LES DEPENS :
Il convient de condamner Madame [Q] [Z] qui succombe aux entiers dépens et de dire qu'ils seront avancés par la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République.
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Prononce à l'encontre de Madame [Q] [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans.
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit que le greffier procèdera à la signification de la présente décision, dans les quinze jours, à Madame [Q] [Z].
Dit que le greffier.
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