T. com. 5002, 15 mai 2026, n° 2026001012
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Texte de la décision
1/6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 15 mai 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026001012
DEMANDEUR:
Le ministère public. [Adresse 1] COUTANCES. Comparant par Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [F], [T]
Né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (14).
Demeurant au : [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant en personne.
En sa qualité de gérant de la société STCM (SAS).
Société domiciliée au : [Adresse 2] [Localité 5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro : 818 940 793
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Patrick LEPELLEUX
Juge :
Madame Florence BLANCHET
Juge :
Madame Evelyne QUENTIN
Assistés lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
En présence de Maître [P] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 9 décembre 2025.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par requête en date du 02 septembre 2025, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société STCM (SAS).
Par jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société STCM (SAS). Maître [P] [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 09 décembre 2025, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société STCM (SAS) au cours du redressement judiciaire de celle-ci. Maître [P] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
N° RG 2026001012 : Monsieur le procureur de la République / M. [F] [K] (STCM S.A.S)
En date du 02 mars 2026, Maître [P] [O] a émis et transmis à Monsieur le procureur de la république ainsi qu'à Monsieur le juge commissaire un rapport aux fins de sanction commerciale personnelle à l'encontre de Monsieur [F] [K], en sa qualité de gérant de la société STCM (SAS).
Le 10 mars 2026, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal à l'effet de convoquer Monsieur [F] [K] aux fins d'examiner sa requête aux fins de sanction commerciale.
Par ordonnance en date du 11 mars 2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné à Monsieur le greffier en chef de convoquer Monsieur [F] [K] devant le tribunal de commerce de Coutances à l'audience publique du mardi 07 avril 2026 à 16h15.
PRETENTIONS :
Aux termes de son rapport, Maître [P] [O] soutient qu'il a relevé à l'encontre de Monsieur [F] [K] des faits de nature à être sanctionnés par une mesure d'interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle, selon les dispositions des articles L653-5 6° et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Au terme de sa requête, le procureur de la république reprend à son compte les termes du rapport du liquidateur et demande au tribunal :
« Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Convoquer le dirigeant aux fins d'examen de cette requête et de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ».
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 07 AVRIL 2026 :
Le tribunal a demandé à entendre Maître [P] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STCM (SAS), conformément aux dispositions de l'article L.662-3 du code de commerce. Maître [P] [O] a réitéré les termes de son rapport et s'est montré favorable au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, pour une durée qu'il laisse à l'appréciation du tribunal.
Monsieur le procureur de la République confirme les termes de sa requête et constate que Monsieur [F] [K] a fait preuve de négligence, entraînant les deux fautes identifiées.
Il soutient que ces fautes ne peuvent être excusées au regard des conséquences pour les créanciers. Il requiert le prononcé d'une interdiction de gérer, pour une durée qu'il laisse à l'appréciation du tribunal.
Monsieur [F] [K] justifie le retard du bilan de son exercice 2025 de par sa décision de changer d'expert-comptable, ce qui l'a emmené à reprendre toute sa comptabilité avec un nouveau cabinet. Il a aujourd'hui une autre activité et essaie de rebondir.
L'affaire, appelée à l'audience du mardi 07 avril 2026, a été mise en délibéré à la date du 9 juin 2026, date annoncée aux parties. Le délibéré a été avancé à la date de ce jour.
I-MOTIFS :
1. SUR LE FAIT D'AVOIR FAIT DISPARAITRE DES DOCUMENTS COMPTABLES, OU NE PAS AVOIR TENU DE COMPTABILITE LORSQUE LES TEXTES APPLICABLES EN FONT L'OBLIGATION, OU D'AVOIR TENU UNE COMPTABILITE FICTIVE, MANIFESTEMENT INCOMPLETE OU IRREGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS APPLICABLES.
Monsieur le procureur de la République, reprenant le rapport aux fins de sanction commerciale de Maître [P] [O], soutient :
Que la société STCM n'a pas été en mesure de fournir le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2025.
Que le cabinet d'experts comptables I2C a indiqué ne plus avoir aucune nouvelle aux mails adressés à Monsieur [F] [K].
Que par suite, les conditions de l'article L.653-5 6° du code de commerce sont réunies.
Motivation :
L'article L.653-5 du code de commerce dispose « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (..) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
L'article L.123-12 du code de commerce dispose également que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actif et passif du patrimoine de l'entreprise ».
Les comptes sociaux concernant l'exercice clôt le 30/04/2025 n'ont jamais été réalisés. En effet, dans son rapport aux fins de sanction commerciale, Maître [P] [O] explique avoir pris contact avec le cabinet d'experts comptables I2C, lequel regrette être «
toujours en attente d'éléments de la part de Monsieur [K]
» qui semble avoir coupé tout contact avec son ancien cabinet comptable.
Il a été jugé par la chambre criminelle de la cour de cassation le 20 avril 2017 (
n°16-82850
) qu'il appartient au dirigeant de tenir une comptabilité et qu'il ne saurait s'exonérer en prétendant que son expert-comptable n'a pas accompli sa mission.
Monsieur [F] [K] a expliqué lors de l'audience du 07 avril 2026 avoir changé d'expertcomptable. Cependant, il résulte du jugement de liquidateur judiciaire que Monsieur [F] [K] n'a pas communiqué à son nouvel expert-comptable les éléments nécessaires à la tenue de sa comptabilité.
Pour ces raisons, la faute consistant à ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive ou manifestement incomplète est démontrée.
2. SUR LE FAIT D'AVOIR OMIS SCIEMMENT DE DEMANDER L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE DANS LES 45 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, SANS AVOIR DEMANDE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE CONCILIATION.
Monsieur le procureur de la République, reprenant le rapport aux fins de sanction commerciale de Maître [P] [O] soutient :
* Que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société STCM a fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024.
N° RG 2026001012 : Monsieur le procureur de la République / M. [F] [K] (STCM S.A.S)
Qu'entre la date retenue de l'état de cessation des paiements et la date du jugement d'ouverture s'est écoulée une période de 11 mois.
Que la procédure collective de la société STCM (SAS) n'a pas été ouverte sur déclaration de cessation des paiements mais sur requête de Monsieur le procureur de la République.
Motivation :
L'article L.653-8 du code de commerce, en son alinéa 3 dispose que la mesure d'interdiction de gérer peut-être prononcée « à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Dans son jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire en date du 14 octobre 2025 au profit de la société STCM (SAS), le tribunal de commerce de Coutances a fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024.
La date de cessation des paiements fixée par le tribunal n'a jamais été contestée. Plus de 333 jours se sont écoulés entre la date de cessation des paiements et la demande d'ouverture de procédure collective. Le délai de 45 jours est donc très largement dépassé.
Il est établi que Monsieur [F] [K] avait connaissance des difficultés de la société STCM, plusieurs ordonnances d'injonction de payer ayant été rendues envers celle-ci :
Le 15/11/2024, condamnant à payer à BTP PREVOYANCE la somme au principal de 3 398,60 euros, outre les intérêts, majorations, frais et dépens.
Le 15/11/2024, condamnant à payer à ALPRO AGIRC ARRCO la somme au principal de 2 096,04 euros, outre les intérêts, majorations, frais et dépens.
Le 15/11/2024, condamnant à payer à BTP PREVOYANCE la somme au principal de 6 563,43 euros, outre les intérêts, majorations, frais et dépens.
Le 03/04/2025, condamnant à payer à HC NETTOYAGE (SAS) la somme au principal de 1 561,28 euros, outre les intérêts, majorations, frais et dépens.
Le 22/07/2025, condamnant à payer à SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) la somme au principal de 15 073,01 euros, outre les intérêts, majorations, frais et dépens.
La société STCM n'ayant fait opposition d'aucune de ces injonctions de payer, les créances doivent donc être considérées comme certaines et exigibles.
Au regard des différentes injonctions de payer dont il est fait état, il apparaît qu'au 22/07/2025, la société STCM (SAS) était redevable d'une somme au moins égale à 28 692,36 euros, outre les frais accessoires, intérêts et pénalités.
Les trois ordonnances d'injonction de payer rendues en date du 15/11/2024 par le président du tribunal de commerce de Coutances en faveur de BTP PREVOYANCE et ALPRO AGIRC ARRCO ont été signifiées le 08/01/2025 à la société STCM (SAS) par la SELARL ANQUETIL LELIEVRE & ASSOCIES.
Face à ces créances exigibles, Monsieur [F] [K] en tant que gérant d'entreprise responsable aurait dû déclarer son état de cessation des paiements au plus tard 45 jours à compter de cette date, soit le 21 février 2025, ce qu'il s'est abstenu de faire.
De plus, la procédure collective de la société STCM (SAS) n'a pas été ouverte d'une déclaration effectuée par monsieur [F] [K], mais a été déterminée lors du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société STCM (SAS) suite à une requête de Monsieur le procureur de la République aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Face à ce passif important généré par la société STCM et au regard de son actif quasiment inexistant, dont Monsieur [F] [K] avait nécessairement connaissance en tant que gérant, ce dernier a sciemment renoncé à déclarer son état de cessation des paiements.
Comme en fait état Maître [P] [O] dans son rapport aux fins de sanctions commerciales, Monsieur [F] [K] ne saurait prétendre méconnaître ses obligations de gérant d'entreprise, ce dernier ayant déjà fait l'objet de procédures de liquidations judiciaires :
La SARL STEPHANE [K] (procédure clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement en date du 27/06/2019)
La SARL SYSTEM CHAPE COLORS (procédure clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement en date du 24/11/2016).
Par conséquent, eu égard au délai important écoulé entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective de la société STCM (SAS) ainsi que la connaissance manifeste des difficultés de l'entreprise par le gérant, la faute d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements est démontrée.
II- SUR LA SANCTION A APPLIQUER :
Il est établi que Monsieur [F] [K], en sa qualité de gérant de la société STCM (SAS) malgré sa connaissance manifeste des difficultés de son entreprise, a commis deux fautes sanctionnées par les articles L.653-5 6° et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce :
Avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ces fautes ont généré un passif important, à hauteur de 298 188,95 euros et ce malgré un actif valorisé à seulement 5 950,00 euros.
Cette situation a été préjudiciable pour les créanciers de la société STCM (SAS) et ce comportement justifie que le dirigeant soit écarté du monde des affaires, d'autant plus au regard des deux procédures collectives clôturées pour insuffisance d'actifs dont a fait l'objet des sociétés et dont Monsieur [F] [K] était le gérant.
Cependant, le tribunal prend acte de la bonne volonté de Monsieur [F] [K] à reconnaître ses erreurs lors de l'audience publique du 07 avril 2026 et décide, par application de l'article L.653-8 du code de commerce de ne pas retenir la sanction de faillite personnelle à son encontre.
Le tribunal prend également acte de la volonté de Monsieur [F] [K] de poursuivre son activité professionnelle mais se voit obligé, au regard des deux procédures de liquidation judiciaire déjà clôturées pour insuffisance d'actif, de prononcer une interdiction de gérer à son encontre.
Eu égard aux faits reprochés à Monsieur [F] [K], le tribunal décide de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans.
III- SUR LES DEPENS :
Il convient de condamner Monsieur [F] [K], qui succombe aux entiers dépens et de dire qu'ils seront avancés par la procédure collective.
N° RG 2026001012 : Monsieur le procureur de la République / M. [F] [K] (STCM S.A.S)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République.
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [K] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de sept ans.
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit que le greffier procèdera à la signification de la présente décision, dans les quinze jours, à Monsieur [F] [K].
Dit que le greffier.
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