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T. com. 5101, 21 mai 2026, n° 2026000207


Vérifier : T. com. 5101, 21 mai 2026, n° 2026000207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026000207
Lieu / cour
5101
Chambre
Référés
Id
6a2f3f63cdc6046d47531890

Texte de la décision

6,186 caractères

N°2026000207-ORDONNANCE DE REFERE

L'An deux mil vingt-six, le jeudi 7 mai, à 10 Heures 30,

Par devant Nous, Monsieur Christian KUDLA, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l'Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Madame Isabelle SABATIER, commis Greffier assermenté ;

ONT COMPARU :

Me GUYOT, avocat à [Localité 1] (51), de la société

[Localité 2]

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Partie demanderesse -

et

Me RAFFIN, avocat à [Localité 1] (51) de la société

[W] INDUSTRIE

, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Partie défenderesse -

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation en date du 16 février 2026, la société [Localité 2] a saisi le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société [W] INDUSTRIES au paiement d'une provision de 55 800 € TTC correspondant à 60 % du prix d'un robot industriel livré et installé le 4 août 2025, outre intérêts et frais. Au-delà de ce paiement, elle demandait également au Tribunal de juger que la créance invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de condamner la société [W] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il résulte des pièces produites que :
* Un contrat a été conclu le 21 janvier 2025 pour la fourniture d'un robot pour un montant de 77 500 € HT,
* Les modalités de paiement prévoyaient notamment le règlement de 60 % à la livraison du robot,

Le matériel a été livré et installé sans réserve,
* Une facture du 6 août 2025 d'un montant de 55 800 € TTC correspondant au 60 % demeure impayée,
* Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025, la société MOUSSE INDUSTRIE a mis en demeure la société [W] d'avoir à procéder au règlement de la somme de 55 800 €,
* Par courrier du 24 octobre 2025, la société [W] INDUSTRIES a contesté la somme demandée en invoquant une insuffisance des cadences de production de la machine livrée.

La société [W] INDUSTRIES s'oppose à cette demande en invoquant :
* L'existence de défauts de fonctionnement du matériel affectant son client final, la société [L],
* Une contestation sérieuse justifiant, selon elle, l'incompétence du Juge des référés,
* La nécessité d'une expertise judiciaire.

À l'audience du 7 mai 2026, son conseil a également indiqué qu'elle refusait de payer la société [Localité 2] tant qu'elle-même n'était pas réglée par la société [L], qui resterait débitrice d'environ 77 000 €, précisant que cette somme est une retenue de 10 % opérée par la société [L] sur le marché total qu'ils ont conclus.

Elle sollicite en outre la jonction avec une autre instance tendant à une expertise technique, tout en reconnaissant que cette demande se heurte à l'absence de mise en cause de la société [L] dans la présente procédure.

SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :

En ce jour, l'an deux mil vingt-six, le jeudi 21 mai à 10 h 30, avons rendu notre Ordonnance dont la teneur suit :

Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, Après avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire et en matière de référé,

Il est rappelé que le Juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il ne lui appartient pas de statuer sur des questions relevant du fond du droit.

Attendu qu'aux termes de l'article 873 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

Qu'ainsi, la créance invoquée par la société [Localité 2] apparaît certaine en son principe.

Attendu que la société [W] INDUSTRIES oppose l'existence de dysfonctionnements affectant le matériel,

Mais que ces désordres allégués concernent la phase postérieure à la livraison et ne remettent pas en cause l'exigibilité de la fraction du prix contractuellement due à cette étape,

Qu'ainsi, cette contestation ne présente pas un caractère sérieux au sens des dispositions précitées,

Attendu que la société [W] INDUSTRIES fait également valoir qu'elle n'a pas elle-même été réglée par son client final,

Mais, que cette circonstance est sans incidence sur l'obligation contractuelle qui la lie à la société [Localité 2], les relations entre [W] INDUSTRIES et la société [L] étant indépendantes du présent litige,

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de provision,

Attendu que les demandes de jonction et d'expertise ne peuvent prospérer dans le cadre de la présente instance dès lors notamment que la société [L] n'est pas régulièrement attraite à la procédure et qu'aucune demande principale n'est formée à son encontre, tel que les conseils des parties l'on fait remarquer à l'audience,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, - Disons que l'obligation de la société [W] INDUSTRIES n'est pas sérieusement contestable,
* Condamnons la société [W] INDUSTRIES à payer à la société [Localité 2] à titre de provision, la somme de 55 800 € TTC, correspondant à 60 % du prix contractuel,
* Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la première mise en demeure,
* Rejetons les demandes de la société [W] INDUSTRIES tendant à voir ordonner une expertise et à voir prononcer une jonction,
* Condamnons la société [W] INDUSTRIES à payer à la société [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons la société [W] INDUSTRIES aux entiers dépens liquidés à la somme de trente-huit euros et soixante-cinq centimes (38,65 €),

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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