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T. com. 5103, 26 mai 2026, n° 2026F00334


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Date
26/05/2026
Numéro
2026F00334
Lieu / cour
5103
Id
6a2f43cccdc6046d475357fa

Texte de la décision

6,466 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 26/05/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026

DEMANDEUR(S)

Le tribunal

DEFENDEUR(S)

FERM'SERVICES SARL- [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [R] [Q], gérant

Le tribunal ayant le 21/05/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/05/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 24/03/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société :

FERM'SERVICES SARL - [Adresse 1]

Exerçant l'activité de vente dépannage installation de menuiserie fenêtrés volets portés portails clôturés d'automatismes de pergola création de terrasses bois et composite création d'abris bois pour poubelle isolation.

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 497 909

A désigné :

Monsieur [F] [P] en qualité de juge-commissaire,

Monsieur [E] [K] en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SCP [H] (Me [Y] [H]) en qualité de mandataire judiciaire,

Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 24/09/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 21/05/2026 à 09H30 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 21/05/2026 à 09H30.

La SCP [H] (Me [Y] [H]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 12/05/2026.

A l'audience du 21/05/2026, ont comparu :

La SCP [H] (Me [Y] [H]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

Monsieur [R] [Q], gérant de la société FERM'SERVICES SARL lequel sollicite le maintien de la période d'observation,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 19/05/2026,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur [I] [M], Substitut est favorable au maintien de la période d'observation.

ATTENDU

qu'il ressort des éléments du dossier, que la société FERM'SERVICES SARL entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d'apurement du passif.

ATTENDU

que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 24/09/2026 à 09H00.

ATTENDU

que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU

qu'il convient de rappeler qu'en application de L'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.

Les parties entendues en chambre du conseil,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 24/03/2026, soit jusqu'au 24/09/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société :

FERM'SERVICES SARL - [Adresse 2] [Localité 2]

Exerçant l'activité de vente dépannage installation de menuiserie fenêtrés volets portés portails clôturés d'automatismes de pergola création de terrasses bois et composite création d'abris bois pour poubelle isolation.

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 497 909

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 24/09/2026 à 09H00.

DIT

que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à I'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE

qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

DIT

que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Pour le Président Monsieur Jean-Christophe MAGET un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Christophe MAGET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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