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T. com. 5103, 19 mai 2026, n° 2026J00042


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Date
19/05/2026
Numéro
2026J00042
Lieu / cour
5103
Id
6a2f46accdc6046d475381bd

Texte de la décision

6,637 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 19/05/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE: * GRANIT PARTS SCS

[Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP THEMES - Maître Francis DEFFRENNES avocat au Barreau de LILLE - 3 Rue Bayard 59009 LILLE Maître [T] - [Adresse 2] REIMS.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL [F] [R]

[Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant

Collégiale Débats en audience publique le 24/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Jean-François SERRAJuges : Monsieur François RIBEIRO et Monsieur Antoine FLASAQUIER

Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier et lors du prononcé par Maître Axelle DELPY, greffier

Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François SERRA, président, et par Maître Axelle DELPY, greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La société SCS GRANIT PARTS a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises de matériel agricole) avec notamment la vente d'engins agricoles et de pièces détachées pour engins agricoles.

La société SARL [F] [R] exerce pour sa part une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).

Dans ce cadre, la SARL [F] [R] a commandé diverses fournitures auprès de la société GRANIT PARTS entre avril et août 2024.

Ces différentes factures n'ont pas fait l'objet d'un règlement par la société [F] [R] auprès de la société GRANIT PARTS.

Le 6 janvier 2026, la SCP d'Avocats THEMES, conseil de la société GRANIT PARTS, met en demeure la SARL [F] [R] d'avoir à régler la somme de 16 153,95 € correspondant aux différentes factures restées impayées à ce jour dans un délai de quinze jours à réception de ladite mise en demeure.

Le détail de la somme réclamée se décompose ainsi :

Principal 14 625,04 €

Intérêts 26,41 €

Clause pénale 1 502,50 €

(pénalité de 10 % selon CGV + indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €).

Aucun accord n'ayant pu aboutir entre les sociétés [F] [R] d'une part et la société GRANIT PARTS d'autre part, l'affaire arrive donc devant le tribunal.

LA PROCEDURE

Par exploit de Maître [G] [J] [G], Commissaire de justice de la SELARL ANGLE DROIT NANCY - COMMERCY à Nancy (54000), en date du 13 février 2026 la société GRANIT PARTS a fait donner assignation à la société [F] [R] d'avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 3 mars 2026 à 14 heures aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,

Dire et juger recevable et bien fondée, l'action de la société GRANIT PARTS ;

Condamner la SARL [F] [R] au paiement de la somme de 16 153,95 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour complet du règlement ;

Condamner la SARL [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 € euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la SARL [F] [R] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;

À l'audience du 24 mars 2026, la demanderesse a été autorisée en l'absence de la défenderesse à déposer son dossier de plaidoirie.

Le tribunal a ensuite prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société GRANIT PARTS s'en remet à son acte introductif d'instance.

La société [F] [R] n'a pas comparu ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la société [F] [R] n'a pas comparu ni personne pour elle,

Attendu qu'en ne se présentant pas, la société [F] [R] laisse présumer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande,

Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi privée aux parties et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que les documents versés au débat et notamment les factures, les bons de livraison et les conditions générales de vente démontrent que la société GRANITS PARTS dispose d'une créance certaine, liquide et exigible envers la société SARL [F] [R] ;

Par conséquent, il convient :

De condamner la société [F] [R] au paiement des factures émises par la société GRANIT PARTS, pour un montant de 14 625,04 euros majoré des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ;

De condamner la société [F] [R] au paiement des pénalités contractuelles pour un montant de 1.502,50 euros ;

De condamner la société [F] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu'il convient de condamner la société [F] [R] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Reçoit la société GRANIT PARTS en ses demandes, la déclare bien fondée,

Condamne

la société [F] [R] à payer à la société GRANIT PARTS la somme de 14 625,04 euros majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure au titre des factures impayées,

Condamne

la société [F] [R] à payer à la société GRANIT PARTS la somme de 1 502,50 euros au titre des pénalités contractuelles,

Condamne

la société [F] [R] à payer à la société GRANIT PARTS la somme de 2 000,00 € TTC au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne

la société [F] [R] à verser à la société GRANIT PARTS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Condamne

la société [F] [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 19 mai 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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