T. com. 5201, 13 avr. 2026, n° 2026000003
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000003
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER du 13/04/2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire BP [Adresse 1]
non représenté à l'audience :
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2]
Défaillant à l'audience
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Etienne JACQUEMIN JUGES : Hervé DOMPROBST : Ambre MESTDAGH
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par
Débats en audience publique du 02/03/2026
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, le 13/04/2026, signé électroniquement par Etienne JACQUEMIN et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.
Redevances de greffe : 33.46 €dont TVA 5.58 €
Par jugement en date du 06/11/2023 la société L'INDUS (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 3] à 52300 Joinville, ayant pour activité la restauration rapide, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 908 975 543 a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire ; la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [H] et Me [W] [S] a été désignée liquidateur ;
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Tunisie), dont la dernière a dresse connue est [Adresse 4] à [Localité 2] est le gérant de la SARL L'INDUS.
Aux termes de son rapport en date 24/01/2024, le liquidateur, la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [H], a informé M. le procureur de la République, avoir eu connaissance de faits prévus aux articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, à savoir notamment que Monsieur [R] [P] :
A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
N'a pas remis au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou a, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
A fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
A frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'état, le 19/12/2025, et conformément aux dispositions de l'article L653-7 du code de commerce, M. le procure ur de la République a saisi le tribunal de commerce de Chaumont d'une requête tendant à voir prononcer une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] à SOUASSI (Tunisie), dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] à 52000 Chaumont pour une durée de cinq ans ;
En application des dispositions des articles R653-2 et R631-4 du code de commerce, le président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer Monsieur [R] [P] par lettre recommandée avec de mande d'avis de réception à comparaître en chambre du conseil le lundi 02/03/2026 à 14 : 30 heures pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce. A la convocation était jointe la requête de M. le procureur de la République ;
La convocation accompagnée de la requête du procureur de la République, de l'ordonnance de convocation du président du tribunal de commerce et du rapport du liquidateur, est revenue au greffe avec la mention «
destinataire inconnu l'adresse
» ; le greffier a donc renouvelé la convocation en procédant conformément aux dispositions de l'article 670-1 du CPC ; le destinataire de l'acte étant sans domicile, ni lieu de travail connus, malgré les recherches effectuées, le commissaire de justice a signifié la citation à comparaitre le 18/02/2026 conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC ;
Monsieur [R] [P] n'a pas comparu lors de l'audience ni personne en son nom ;
Le Ministère Public, représenté par M. [O] [C], procureur de la République, n'a pas comparu à l'audience, il a toute fois écrit s'en rapporter à ses réquisitions écrites ;
Le liquidateur, la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [H] a comparu lors de cette audience au cours de laquelle elle rappelle les griefs pouvant être retenus à l'encontre de Monsieur [R] [F] et notamment l'absence de dé claration de cessation des paiements, le défaut de remise de la liste des créanciers, l'absence de comptabilité et l'augmentation frauduleuse du passif ;
A l'issue des débats, après avoir entendu les parties en leurs explications, observations et avis, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement devant être rendu ce jour.
Sur ce le tribunal,
Vu les articles L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce,
L'article L653-4 du code de commerce dispose :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L653-5 du code de commerce dispose
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
L'article L653-8 du code de commerce dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de
quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur le défaut de demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
La procédure collective de la société SARL L'INDUS a été ouverte le 06/11/2023 sur assignation de l'URSSAF ; le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2023 soit 5 mois avant l'ouverture de la procédure ; selon les déclarations de l'URSSAF, la SARL L'INDUS est redevable de cotisations depuis juin 2022 ; M. [R] [P] a nécessairement été rendu destinataire de plusieurs relances et avis de mise en re couvrement à ce titre de sorte qu'il ne pouvait légitimement ignorer l'état de cessation des paiements de la société L'INDUS ; Ainsi le défaut de demande d'ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours de la date de cessation des paiements est caractérisé ;
Sur le défaut de coopération de M. [R] [P] :
Dès l'ouverture de la procédure, le liquidateur a adressé une convocation par voie recommandée à l'adresse de l'entreprise et par pli simple à l'adresse personnelle du gérant lui fixant rendez-vous au 15/11/2023 ; la lettre recommandée est revenue « destinataire inconnu à l'adresse » ;
Le commissaire priseur désigné par le tribunal pour effectuer l'inventaire a également constaté la carence du dirigeant dans son PV du 17/11/2023 ;
Le dirigeant n'a communiqué au liquidateur aucun document concernant la SARL L'INDUS tant au niveau administratif, comptable qu'au niveau social ;
Pour rappel, l'article L123-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois ;
L'absence de communication avec le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement de la procédure tant dans la détermination du passif qu'au niveau de la réalisation des actifs portant ainsi atteinte à l'intérêt des créanciers ; Ainsi, le défaut de coopération de M. [R] [P] est caractérisé ;
Sur l'absence de remise de la liste des créanciers par le débiteur :
En application des dispositions de l'article R622-5 du code de commerce, la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. Elle doit être communiquée dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture au mandataire judiciaire ;
Elle aurait dû être communiquée au liquidateur au plus tard le 14/11/2023. Le liquidateur n'a donc pas été en mesure d'aviser les créanciers à l'exception des créanciers institutionnels ;
Un telle carence a porté nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des créanciers ;
Ainsi, la carence du dirigeant est à nouveau caractérisée ;
Sur le défaut présumé de la tenue de comptabilité,
Il est établi que Monsieur [R] [P] n'a remis aucun document comptable ; qu'aucun bilan n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Chaumont par la SARL L'INDUS et ce en violation, de l'article L232-22 du code de commerce ; ce la laisse présager qu'aucune comptabilité ne semble avoir été te nue de puis la création de la société en 2021, ce qui contrevient aux dispositions des articles L123-12 et suivants du code de commerce ; ainsi, le défaut de tenue de comptabilité est caractérisé.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif,
Il ressort des documents produits par L'URSSAF que la SARL L'INDUS a fait l'objet de procédures de taxation d'office, faute d'avoir respecté ses obligations déclaratives, le squelles ont entrainé des majorations et pénalités ;
Il est de jurisprudence constante que la soustraction aux obligations dé claratives, en matière fiscale, ayant entrainé la mise à la charge du débiteur des frais et pénalités supplémentaires, constitue une augmentation frauduleuse du passif (Cass.com., 29 avril 2014, 13-12.563).
Ainsi, la carence de M. [R] [P] ayant conduit à l'augmentation frauduleuse du passif est caractérisée ;
Monsieur [R] [P], régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu ni personne en son nom ; il ne produit aucun élément de nature à contredire les arguments et prétentions qui sont développés en de mande afin de voir prononcer l'interdiction de gérer susvisée à son encontre ;
Après examen des éléments versés au dossier, il apparaît que le cumul des manquements constatés, absence de coopération, défaut de comptabilité, non respect des obligations légales et aggravation du passif, révèle une gestion gravement défaillante, incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeants ; que ces fautes ont entravé le déroulement de la procédure collective, aggravé la situation des créa nciers et démontré un manque manifeste de diligence et de loyauté ; qu'ainsi, la demande tendantà voir prononcer une interdiction de gérer, à l'encontre de M. [R] [P] est bien fondée ; qu'elle ne rencontre pas d'opposition à l'audience ; qu'il y sera fait droit ;
Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée ;
Attendu que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Vu les dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;
Le ministère public ayant été avisé de la procédure ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Dit et juge la demande tendant à voir prononcer l'interdiction de gérer à l'encontre du défendeur bien fondée et y fait droit ;
En conséquence prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Tunisie), dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Fixe à 5 ans la durée de la mesure ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, mention de la présente décision sera portée au casier judiciaire en application de l'article 768 (5°) du code de procédure pénale et que cette décision fera l'objet des publicités prévues par l'article R.621-8 et sera adressée par le greffier.
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