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T. com. 5301, 19 mai 2026, n° 2026000914


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Date
19/05/2026
Numéro
2026000914
Lieu / cour
5301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2f4a8dcdc6046d4753b963

Texte de la décision

4,988 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026

N° GREFFE : 2026/914

PROCEDURE

Par jugement en date du 18 Mars 2026, une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et patrimoine personnel non réunis, a été ouverte sur assignation de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à l'égard de Madame [R] née [G] [K] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 929 784 189 pour l'activité de vente de petite épicerie dont vente de boissons fermentées non distillées exercée [Adresse 1] avec un établissement secondaire sis [Adresse 2] ayant pour activité Boulangerie, pâtisserie, traiteur épicerie

Monsieur [N] a été désigné en qualité de Juge-commissaire et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [V] [Y] en qualité de Mandataire judiciaire.

Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois.

Par requête en date du 5 Mars 2026, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L.631-5 II du code de commerce

Il a comparu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Mai 2025

Madame [G] dont la requête a été transmise par le mandataire judiciaire est comparante

La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante :

Président d'audience : Monsieur BONNEAU Juges : Monsieur SOUTRA, Monsieur FOUASSIER

Greffier présent lors des débats et du prononcé : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 19/05/2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le Mandataire judiciaire es qualité expose que malgré les différents courriers adressés, Madame [G] ne lui a pas communiqué les documents indispensables au bon déroulement de la procédure

Le Mandataire judiciaire indique qu'en l'absence totale de coopération du débiteur, la période d'observation ne peut être maintenue et maintient sa requête.

Interrogée par le Tribunal, Madame [G] indique qu'elle est tombée malade et qu'elle a besoin de plus de temps pour fournir les éléments demandés. Elle affirme qu'à date la trésorerie s'élève à la somme de 3.000 euros.

Madame [G] s'engage à fournir tous les éléments avant le mardi 19/05/2026 à savoir :

Les bulletins de salaire,

Les contrats de travail,

Les contrats d'assurance,

Le contrat de location-gérance,

Un extrait du relevé bancaire,

Les comptes annuels des deux derniers exercices,

Les attestations d'assurance professionnelle,

Un prévisionnel de trésorerie,

Un tableau de bord mensuel,

La liste des immobilisations comptables,

La dernière déclaration de TVA,

La balance et grand-livre des deux derniers exercices

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que la débitrice affirme poursuivre une activité commerciale, sans toutefois produire l'ensemble des pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation économique et financière, et notamment les comptes annuels des deux derniers exercices, la balance et le grand livre des deux derniers exercices, la dernière déclaration de TVA, la liste des immobilisations comptables, le tableau de bord mensuel ainsi que le prévisionnel de trésorerie couvrant la période du 1er mai 2026 au 30 septembre 2026, malgré les engagements pris à cet effet ;

Attendu que les éléments communiqués permettent uniquement d'établir l'existence alléguée d'une activité en cours, sans permettre au Tribunal d'en apprécier la rentabilité, la viabilité économique ni les capacités effectives de remboursement de la débitrice ;

Attendu qu'au vu du rapport ci-dessus exposé, il y a lieu de constater que compte tenu de la carence de la débitrice le maintien du redressement judiciaire ne se justifie plus ;

Attendu qu'aux termes de ses réquisitions écrites, Madame la procureure sollicite également la conversion en liquidation judiciaire ;

Que compte tenu de l'absence de perspective, il n'y a pas d'autre issue que de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la conversion en liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu les réquisitions de Madame la procureure de la République,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Vu l'article L 631-15 II du Code de Commerce,

Met fin à la période d'observation.

Ordonne la liquidation judiciaire simplifiée de [G] [K], sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel non réunis conformément à l'article L.681-2 III à compter de ce jour.

Maintient Monsieur [N] dans ses fonctions de Juge Commissaire

Désigne la SELARL PRAXIS représentée par Maître [D] [P] en qualité de Mandataire liquidateur

Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir dans le délai d'une année au plus tard

Ordonne les mesures de publicité légales,

Passe les dépens en frais privilégiés,

Ainsi jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 19 mai 2026.

Anne-Sophie GUICHAOUA

Laurent BONNEAU

GREFFIER

PRESIDENT.

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