T. com. 5601, 30 mars 2026, n° 2025J00317
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J317
DEMANDEUR [R] SARLINO [Adresse 1] RCS 335 480 414
représenté(e) par Maître [Z] [I] et Maître [L] [K]
DÉFENDEUR [S] [D] [Adresse 2] RCS 881293583
représenté(e) par son gérant, Monsieur [X] [S]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Chantal GAPILLOU
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 28/01/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
En juin 2023, la société [S] [D], exerçant l'activité de pose de revêtements de sol et murs et domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 1], a signé une convention de formation auprès de la société [R] [W], exerçant les activités de fourniture de revêtements de sol et de centre de formation à la pose, domiciliée [Adresse 4].
Cette formation prévue à [Localité 2] du 11 septembre 2023 au 30 avril 2025, avait pour objet l'obtention du titre professionnel de «
solier
» au bénéfice de Monsieur [M] [O], apprenti de la société [S] [D].
Les conditions financières stipulaient des frais de formation d'un montant de 6.370 € HT annuels financés en intégralité par l'Opérateur de Compétences Constructys (OPCO Constructys), ainsi que des frais d'hébergement et de restauration du stagiaire d'un montant total de 3.643,64 € HT la première année, et de 3.503,50 € HT la seconde année, avec un reste à charge pour l'entreprise [S] [D] (prise en charge partielle de l'OPCO Constructys).
C'est dans ce cadre que la société [R] [W] a émis trois factures en date des 7 décembre 2023, 4 avril 2024 et 9 juillet 2024 pour un montant total restant dû de 3.918.02 € TTC.
Ces factures n'ayant pas été réglées par la société [S] [D], la société [R] [W] a relancé plusieurs fois et mise en demeure la défenderesse en date du 25 août 2025, sans réponse de sa part.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la société [R] [W] a assigné la société [S] [D] devant le tribunal de commerce de LORIENT afin d'obtenir le règlement des factures impayées.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 pour être plaidée.
A l'issue des débats, la Présidente d'audience a demandé à la société [R] [W] de produire le détail de sa facture n°6902043473 du 7 décembre 2023 (période couverte, ventilation hébergement/repas), et à la société [S] [D], de justifier des arrêts de travail de son apprenti, sous la forme d'une note en délibéré avant le 23 février 2026.
Les parties ont produit chacune leur note en délibéré dans les délais impartis.
Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 28 janvier 2026, la société [R] [W] demande :
Vu les articles 1103, 1217, 1236-1 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
La juger recevable et bien fondée en son action ;
Condamner la société [S] [D] au paiement en principal de la somme de 3.918,02 € au titre des factures n°6902105326, n°6902075258 et n°6902043473 émises du 7 décembre 2023 au 9 juillet 2024 ;
Condamner la société [S] [D] au paiement des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du :
05/09/2024 pour la facture n°6902105326 de 1.434,05 € ;
05/06/2024 pour la facture n°6902075258 de 1.062,73 € ;
05/02/2024 pour la facture n°6902043473 de 1.421,24 € (déduction faite de l'avoir n°6902046886 du 22 décembre 2023);
Condamner la société [S] [D] au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 120 € (3 x 40 €) suivant les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société [S] [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépends ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 janvier 2026, la société [S] [D] en la personne de son gérant oppose :
Ramener la créance de la société [R] [W] à la somme de 1.972.36 € TTC, représentant 52 repas et hébergements après déduction de l'avoir de 2.403,60 € TTC correspondant à la prise en charge de l'OPCO Constructys ;
Débouter la société [R] [W] de ses autres demandes ;
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande principale en paiement de la somme de 3.918,02 €
La société [R] [W] soutient qu'elle a respecté ses engagements à l'égard de la société [S] [D] en lui délivrant la formation convenue, et qu'en conséquence, la société [S] [D] doit lui régler les factures correspondantes d'un montant de 3.918,02 €.
L'article 1103 du code de procédure civile dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, la société [R] [W] a émis trois factures :
La facture n°6902043473 du 7 décembre 2023 d'un montant de 3.187,37 HT représentant :
* 133 heures de formation du 25 septembre 2023 au 8 décembre 2023 pour un montant HT de 1.862 €;
15 repas pour un montant HT de 205,05 € ;
* 16 repas hébergements pour un montant HT de 1.120,32 € ;
Cette facture a fait l'objet d'un avoir partiel de 2.003 € HT (2.403,60 € TTC) en date du 22 décembre 2023 correspondant à la prise en charge des frais de formation, et d'une partie des frais de restauration et hébergement par l'OPCO Constructys.
Il restait donc à charge de la société [S] [D] la différence, soit 1.184,37 € HT (1.421,24 € TTC).
La facture n°6902075258 du 4 avril 2024 pour un montant HT de 885,61 € (1.062,73 € TTC) représentant :
11 repas pour un montant HT de 117,37 €;
* 12 repas hébergements pour un montant HT de 768,24 € ;
La facture n°6902105326 du 9 juillet 2024 pour un montant HT de 1.195,04 € (1.434,05 € TTC) représentant :
16 repas pour un montant HT de 170,72 € ;
* 16 repas hébergements pour un montant HT de 1.024,32 €.
Contrairement à ce que soutient la société [S] [D], la société [R] [W] a déjà déduit l'avoir du 22 décembre 2023 d'un montant de 2.403,60 € TTC, de la somme réclamée de 3.918,02 € TTC.
Il apparaît également que les repas et hébergements ont été facturés au plus juste, à savoir 42 repas simples au lieu de 52 et 44 repas avec hébergement au lieu de 52.
La société [S] [D] sera donc déboutée de ses contestations, et il sera fait droit à la demande en paiement de la société [R] [W].
En conséquence, la société [S] [D] sera condamnée à payer à la société [R] [W] la somme principale de 3.918,02 € TTC.
2) Sur les intérêts contractuels de retard
La société [R] [W] sollicite des intérêts contractuels de retard d'un montant de trois fois le taux légal en vigueur, conformément à l'article L.441.10 du code de commerce.
La société [R] [W] a mis en demeure la société [S] [D] de régler ses factures pour un montant de 3.918,02 € par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2025 réceptionné le 8 septembre 2025.
Dès lors, il conviendra d'accueillir sa demande au titre des intérêts contractuels de retard en faisant courir les intérêts à compter de la réception de la mise en demeure par la société [S] [D], soit le 8 septembre 2025, jusqu'à complet paiement.
En conséquence, la société [S] [D] sera condamnée à payer à la société [R] [W] des intérêts de retard sur la somme principale de 3.918,02 €, dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 8 septembre 2025, jusqu'à complet paiement.
3) Sur les autres demandes
Les conditions générales de vente de la société [R] [W] stipulent une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Il conviendra donc de condamner la société [S] [D] à payer à la société [R] [W] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les trois factures non réglées (40 € x 3 factures).
En outre, la société [R] [W] a dû engager des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 800 €.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu l'article 1103 du code civil,
Condamne la société [S] [D] à payer à la société [R] [W] la somme de
3.918,02 € TTC
au titre des factures n°6902043473 du 7 décembre 2023, n°6902075258 du 4 avril 2024 et n°6902105326 du 9 juillet 2024, outre des intérêts de retard donc le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 8 septembre 2025, et jusqu'à complet paiement ;
Condamne la société [S] [D] à payer à la société [R] [W] la somme de
120
€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [S] [D] à payer à la société [R] [W] la somme de
800 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [S] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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