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T. com. 5601, 27 mars 2026, n° 2026F00123


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Date
27/03/2026
Numéro
2026F00123
Lieu / cour
5601
Id
6a2f4f77cdc6046d475400a1

Texte de la décision

2,859 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 27/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F123

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : [Localité 1] BAIES SAS [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur Eric FEUTRE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Philippe LE MESTRE

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/03/2026

76,49

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 23/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LORIENT BAIES SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [Localité 1] BAIES SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [Localité 1] BAIES SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 17/07/2026 A 9 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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