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T. com. 5601, 27 mars 2026, n° 2026F00445


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Date
27/03/2026
Numéro
2026F00445
Lieu / cour
5601
Id
6a2f50accdc6046d47541268

Texte de la décision

4,756 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 27/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F445

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Catherine LE POUL

Juges :

Monsieur Michel CAP

Monsieur Philippe LE MESTRE

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/03/2026

111,44

LE TRIBUNAL

Attendu que NAIA SAS, a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que NAIA SAS a été invité à comparaître à l'audience tenue le 27/03/2026 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que NAIA SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de NAIA SAS ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le débiteur entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

NAIA SAS

[Adresse 1], Travaux de menuiserie bois PVC, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 917942773,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [L] [P], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELAS [A] - [M] prise en la personne de Maître [K] [M], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'

audience du 29/05/2026 à 9 heures

pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi

dans le délai de huit mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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