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T. com. 5601, 30 mars 2026, n° 2026R00006


Vérifier : T. com. 5601, 30 mars 2026, n° 2026R00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2026R00006
Lieu / cour
5601
Id
6a2f54adcdc6046d47544cf1

Texte de la décision

8,166 caractères

2026R00006 - 2608900005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE DU 30/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R0006

DEMANDEUR SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE [Adresse 1] RCS 394 625 594

représenté(e) par Maître Nicolas FOUASSIER

DÉFENDEUR CMI [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] RCS 942 443 433

Non comparant

Président : Greffier :

Monsieur Michel GAHINET Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 12/03/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JIORIS IDE BRETAGNE ayant pour objet social le profilage à froid par formage ou pliage a vendu du matériel à la société CMI [Localité 1].

Deux factures n°97423540 d'un montant de 24.164,98 € et n°97426198 d'un montant de 20.066,64 € ont été émises par la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE.

Un règlement de 12.082,49 € a été effectué par la société CMI [Localité 1].

Par courrier recommandé avec AR recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2026, la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE CMI [Adresse 4] a mis en demeure la société CMI [Localité 1] de lui régler la somme principale de 32.149,13 €, la somme de 3.214,91 € au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société CMI [Localité 1] n'a pas réglé le solde restant dû au titre des deux factures susvisées.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 5 février 2026, la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE a fait assigner la société CMI [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de référés du 12 mars 2026.

Aux termes de son assignation réitérée oralement à l'audience du 12 mars 2026, la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE demande :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et à 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,

Condamner la société CMI [Localité 1] à payer à la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE :

La somme de 32.149,13 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise demeure ;

La somme de 3.214,91 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, à titre de provision ;

La somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce ;

La somme de 3.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K-BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile :

La société CMI [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience de référés du 12 mars 2026, ni personne pour elle.

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES

1) Sur la demande de provision

L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la société CMI [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE.

Le juge des référés, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de provision de la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE.

Cette dernière verse notamment aux débats les factures impayées n°97423540 d'un montant de 24.164,98 € et n°97426198 d'un montant de 20.066,64 €, ainsi qu'un courriel de la société CMI [Localité 1] du 31 décembre 2025 aux termes duquel cette dernière s'engage à régler sa dette.

La société CMI [Localité 1] avait déjà effectué un paiement partiel le 20 novembre 2025.

Dans ces conditions, la créance principale de la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE au titre du solde des factures impayées envers la société CMI [Localité 1] n'apparaît pas sérieusement contestable.

Il conviendra donc de faire droit à sa demande et de condamner la société CMI [Localité 1] à payer à la société SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE, à titre de provision, la somme principale de 32.149,13 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 13 janvier 2026.

2) Sur les autres demandes

Conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la société CMI [Localité 1] sera condamnée à payer à la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE la somme de 80 € (40 € x2) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

En revanche, les conditions générales signées par la société CMI [Localité 1] n'étant pas versées aux débats, il conviendra de débouter la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE de sa demande au titre de la clause pénale d'un montant de 3.214,91 €.

La SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE a dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance en référé, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.200 €, le tribunal estime faire bonne justice.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société CMI [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel GAHINET, juge en charge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 872 et article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

Constatons la non-comparution de la société CMI [Localité 1] ;

Constatons que la créance de la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE n'apparaît pas sérieusement contestable ;

Condamnons en conséquence la société CMI [Localité 1] à payer à la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE, à titre de provisions, les sommes suivantes :

La somme principale de

32.149,13

€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 13 janvier 2026 ;

La somme de

80 €

au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboutons la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE de sa demande en paiement au titre de la clause pénale d'un montant de 3.214,91 € ;

Condamnons la société CMI [Localité 1] à payer à la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE la somme de

1.200

€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CMI [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance en référé, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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