T. com. 5602, 25 mars 2026, n° 2026000883
Vérifier : T. com. 5602, 25 mars 2026, n° 2026000883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 mars 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de la SAS IB RENOV 56
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21 janvier 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS IB RENOV 56
Maçonnerie
Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 925 016 115
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 25 mars 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 mars 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges :
M. O. HOUSSAY
M. F. TERTRAIS
Greffier :
Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [B], ès qualités, La SAS IB RENOV 56 étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS IB RENOV 56 n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS IB RENOV 56 ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; qu'elle n'avait pas réussi à joindre le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que la SAS IB RENOV 56, dont le passif déclaré est de l'ordre de 8.000 euros, et qui n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 21 janvier 2026 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS IB RENOV 56 ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l'audience qu'elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS IB RENOV 56 en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SAS IB RENOV 56 ;
Constate que la SAS IB RENOV 56, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 21 janvier 2026 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS IB RENOV 56 en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS IB RENOV 56, ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-cinq Mars Deux mil vingt six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.