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T. com. 5602, 25 mars 2026, n° 2026001721


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Date
25/03/2026
Numéro
2026001721
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2f5623cdc6046d47546236

Texte de la décision

3,007 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 25 mars 2026 JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE

L'URSSAF DE BRETAGNE c/ la SARL [H] [K]

DEMANDEUR (S) :

L'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] et [M] [A] [Adresse 2]

Représentée à l'audience par Madame GASPARINI [F], aux termes d'un pouvoir annuel de représentation de Monsieur [X] [I], directeur de l'URSSAF DE BRETAGNE, en date du 04 février 2026 ;

DEFENDEUR (S) : la SARL [H] [K] [Adresse 3] RCS : 533 866 430

Non-comparante ni représentée ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 25 mars 2026 : Président : M. J. LACHAUXJuges : M. O. HOUSSAYM. F. TERTRAISGreffier associé : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions des articles 384 à 399 du Code de Procédure Civile ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 février 2026, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SARL [H] [K] devant le Tribunal de céans, aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, lors de l'appel des causes, l'URSSAF DE BRETAGNE a indiqué se désister de son instance à l'égard de la SARL [H] [K], la créance due à l'URSSAF de BRETAGNE par cette dernière ayant été soldée ;

Attendu que la SARL [H] [K], non comparante ni représentée, n'avait aucun moyen à présenter pour s'opposer à ce désistement ;

Attendu qu'il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE, et de son acceptation tacite par la SARL [H] [K] ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, et de constater l'extinction de la présente instance ;

Attendu qu'il y aura lieu de laisser à la charge de l'URSSAF DE BRETAGNE les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate la non-comparution de la SARL [H] [K] ;

Prend acte du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l'encontre de la SARL [H] [K] ;

Prend acte de l'acceptation tacite par la SARL [H] [K] du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE ;

Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;

Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;

Ordonne la communication du présent jugement par les soins du Greffe aux parties ;

Laisse à la charge de l'URSSAF DE BRETAGNE les entiers dépens de l'instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros TTC, dont T.V.A. 9,06 euros.

Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-cinq Mars Deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.