T. com. 5602, 25 mars 2026, n° 2026001721
Vérifier : T. com. 5602, 25 mars 2026, n° 2026001721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 mars 2026 JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE
L'URSSAF DE BRETAGNE c/ la SARL [H] [K]
DEMANDEUR (S) :
L'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] et [M] [A] [Adresse 2]
Représentée à l'audience par Madame GASPARINI [F], aux termes d'un pouvoir annuel de représentation de Monsieur [X] [I], directeur de l'URSSAF DE BRETAGNE, en date du 04 février 2026 ;
DEFENDEUR (S) : la SARL [H] [K] [Adresse 3] RCS : 533 866 430
Non-comparante ni représentée ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 25 mars 2026 : Président : M. J. LACHAUXJuges : M. O. HOUSSAYM. F. TERTRAISGreffier associé : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions des articles 384 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 février 2026, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SARL [H] [K] devant le Tribunal de céans, aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que, lors de l'appel des causes, l'URSSAF DE BRETAGNE a indiqué se désister de son instance à l'égard de la SARL [H] [K], la créance due à l'URSSAF de BRETAGNE par cette dernière ayant été soldée ;
Attendu que la SARL [H] [K], non comparante ni représentée, n'avait aucun moyen à présenter pour s'opposer à ce désistement ;
Attendu qu'il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE, et de son acceptation tacite par la SARL [H] [K] ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, et de constater l'extinction de la présente instance ;
Attendu qu'il y aura lieu de laisser à la charge de l'URSSAF DE BRETAGNE les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la non-comparution de la SARL [H] [K] ;
Prend acte du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l'encontre de la SARL [H] [K] ;
Prend acte de l'acceptation tacite par la SARL [H] [K] du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;
Ordonne la communication du présent jugement par les soins du Greffe aux parties ;
Laisse à la charge de l'URSSAF DE BRETAGNE les entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros TTC, dont T.V.A. 9,06 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-cinq Mars Deux mil vingt six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.