T. com. 5906, 18 mai 2026, n° 2026003244
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/05/2026
LE TRIBUNAL,
ATTENDU
qu'à la date du 13/05/2026, l'entreprise ci-après nommée :
Madame [F] [S]
[Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Inscrite sous le numéro SIREN 878 703 826
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,
Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,
Madame [F] [S]
a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
que s'agissant de son patrimoine personnel, Madame [F] [S] a déclaré des ressources mensuelles de 960 euros, des charges mensuelles de 1 259,98 euros et un passif personnel qu'elle n'arrive pas à apurer d'un montant de 10 269,15 euros ; qu'il résulte de ces éléments que Madame [F] [S] est en état de surendettement ;
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Madame [F] [S] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 822 euros avec son actif disponible de 0 euros et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU
que la débitrice n'a pas tenu une comptabilité à jour pour son activité professionnelle indépendante, que les pièces en la possession du tribunal montrent que la séparation entre les patrimoines personnel et professionnel n'est pas effectuée; qu'en application de l'article R.526-27 du code de commerce que "Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel " ou de des initiales : " EI ", que cette condition ne semble pas être respectée par Madame [F] [S],
ATTENDU
que la débitrice a cessé son activité depuis le 26/01/2026; que, dès lors, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, son
patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis ;
ATTENDU
que dans ces conditions la procédure doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
Que l'entreprise
emploie 0 salarié
et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU
qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,
QUE
de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
ATTENDU
qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU
'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,
OUI
, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
Activité :
Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Inscrite sous le numéro SIREN 878 703 826
DIT
que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE
au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges
provisoirement
la date de cessation des paiements au :
01/07/2025
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [O] [C] [Adresse 3]
DIT
que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de
QUATRE MOIS
à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,
INFORME
les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de
DEUX MOIS
à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à
SIX MOIS
la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
SELARL [T] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Q] [T]
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,
dresser
sans délai, inventaire,
réaliser
la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise,
répertorier
les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE
la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Madame [F] [S]
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Marc SANTOIRE, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 18/05/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Marc SANTOIRE, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi dix-huit mai deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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