T. com. 6002, 24 mars 2026, n° 2026F00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
JUGEMENT PRONONCE LE 24 MARS 2025
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE CONTENUE DANS LE JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
Composition lors de l'audience du 24 Mars 2026 Président : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Messieurs Vincent BOITEL, Xavier PIRAUX, Christophe PILLARD, Jérôme BUIRON Greffier : Maître Georges BERNARD
DEMANDEUR
La société PILKINGTON AUTOMOTIVE France SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382.157.915 dont le siège est [Adresse 1]
Ayant pour avocat la cabinet d'avocats THEMES, domiciliée [Adresse 2], représenté par Maître Francis DEFFRENNES et comme avocat postulant, Maître Anne-Laure PATERNOTTE, domiciliée [Adresse 3],
COMPARANTE
à l'audience par Maître [H] [S], domiciliée [Adresse 3] ;
DEFENDEURS
Monsieur [A] [D] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GLOBAL GLASS, domicilié [Adresse 4]
NON REPRESENTE
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me Francis DEFFRENNES en date du 22 janvier 2026.
Vu notre jugement rendu le 07 Octobre 2025,
Vu l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
L'affaire a été appelée à notre audience du 24 Mars 2026,
DIT n'y avoir lieu à entendre les parties,
Attendu qu'au dispositif de notre jugement, il est mentionné :
« Monsieur [A] [W] »
Attendu que le nom du défendeur est en réalité « Monsieur [A] [D] »
Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur requête,
DIT la société PILKINGTON AUTOMOBILE France recevable et bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle,
Y faisant droit,
REPARE ladite erreur,
Dit qu'au dispositif de notre jugement référencé sous le numéro 2025F00083 rendu 07 Octobre 2025 il y a lieu de lire :
« Monsieur [A] [D] »
Au lieu et place de :
« Monsieur [A] [W] »
DIT que, par les soins du Greffe de ce Tribunal, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge dudit jugement rectifié, conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC, et qu'aucune copie, expédition ou titre du jugement du 07 Octobre 2025 ne pourra être plus délivré sans tenir copie, expédition ou titre du présent jugement.
DIT n'avoir lieu aux dépens
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Messieurs Vincent BOITEL, Xavier PIRAUX, Christophe PILLARD et Jérôme BUIRON, juges assistés à l'audience par Maître Georges BERNARD, greffier,
Ledit jugement a été prononcé le 24 Mars 2026 et signé par M. Patrick BEAULIEU, Président et Me Georges BERNARD, greffier.
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