T. com. 6201, 12 nov. 2025, n° 2025006064
Vérifier : T. com. 6201, 12 nov. 2025, n° 2025006064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2198
Prononcé publiquement le Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Dix Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1], ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, comparant par Monsieur [U], mandataire dûment habilité.
ЕT
* SASU [K] ELECTRICITE NORD ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [X] [K], non comparant.
ATTENDU
que par exploit en date du 26 Août 2025 du ministère de la SAS AUXILIACT, commissaires de justice associés, à la résidence d'[Etablissement 1], ayant siège à LILLE[Adresse 3], a fait donner assignation à la SASU [K] ELECTRICITE NORD ayant siège [Adresse 2], à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins d'entendre prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU
que la créance de la demanderesse s'élève à la somme de 23 401,23 € restant due en principal, et résulte de cotisations impayées ;
ATTENDU
que les voies d'exécution qui les ont suivies, tels que signification, commandements de payer, sont restées inopérantes ainsi qu'il est établi par les pièces versées au dossier de la demanderesse ;
ATTENDU
que le défendeur n'est ni présent, ni représenté à l'audience, que le Tribunal en déduit qu'il n'a cause d'opposition aux dires de la demanderesse ;
ATTENDU
que les éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal établissent suffisamment la cessation des paiements ;
ATTENDU
qu'en l'état des informations en possession du Tribunal, l'entreprise n'atteint pas en importance les seuils de vingt salariés et de trois millions de chiffre d'affaires ;
ATTENDU
qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de fixer provisoirement au 26 Août 2025 la date de la cessation des paiements ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
prononce à l'égard de la SASU [K] ELECTRICITE NORD, Travaux électriques dans l'événementiel, ayant siège [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
fixe provisoirement au 26 Août 2025 la date de cessation des paiements,
nomme Monsieur [E] [J], Juge-commissaire,
nomme la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [G], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise,
dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé,
2025 B
désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce Maître [B] [Z], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code,
fixe la période d'observation pour une durée de six mois,
dit que la SASU [K] ELECTRICITE NORD se présentera de nouveau devant le présent Tribunal à l'Audience du 10 Décembre 2025 à 9 heures afin qu'il y soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ou de l'autorisation de continuer l'activité,
ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent Jugement conformément à la loi,
dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.