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T. com. 6201, 21 nov. 2025, n° 2025006083


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Date
21/11/2025
Numéro
2025006083
Lieu / cour
6201
Chambre
APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a2f8b68cdc6046d4757b963

Texte de la décision

2,153 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

Rôle 2025/2217

Prononcé publiquement le Vendredi Vingt et Un Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Sept Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Madame Anne HERBAUX Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier: Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE
* SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [N], [Adresse 1], es qualité Commissaire [Localité 1], comparant en personne.

ET
* SARL LE DEAUVILLE ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [V], non comparant.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 29 Juillet 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du Vendredi 12 Septembre 2025 à 09 heures, puis a fait l'objet d'un renvoi ;

A l'évocation de cette affaire à l'audience du 07 Novembre 2025, la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;

MOTIFS DE LA DECISION

A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l'extinction de l'instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l'instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. HOCHARD Président de Chambre.

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