T. com. 6201, 20 mai 2026, n° 2026001307
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 20/05/2026
Titulaire de la procédure collective :
CONSTRUCTION IMB (SAS)
La pose de cuisines salles de bains dressing placards parquets et généralement la pose de tout autre meuble intègres ou par éléments, l'agencement et la décoration intérieure, la rénovation d'intérieure, et accessoirement toutes activités annexes notamment électricité plomberie. La réalisation de travaux de couverture charpente, étanchéité ossature bois, aménagement de comble de plâtrerie et de bardage. La fabrication, la vente et la pose de menuiseries, l'entretien d'espaces verts, le nettoyage. Négoce de tous produits et location de matériel, pose de pompe à chaleur.
[Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 892888892 2023B00881
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 20/03/2026, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de CONSTRUCTION IMB (SAS), a désigné SELARL [Q], comme mandataire judiciaire, Madame [M] [G] comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 21/01/2026, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L'AUDIENCE DU 06/05/2026, ONT COMPARU :
SELARL [Q] Demandeur
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur";
ATTENDU qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la
Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras
AJ 20/05/2026 11:09:36 Page 1/3
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procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ;
ATTENDU
qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL
, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
LA CAUSE, au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,
VU
les réquisitions écrites du Ministère Public,
VU
l'article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN
à la période d'observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de
CONSTRUCTION IMB (SAS)
La pose de cuisines salles de bains dressing placards parquets et généralement la pose de tout autre meuble intègres ou par éléments, l'agencement et la décoration intérieure, la rénovation d'intérieure, et accessoirement toutes activités annexes notamment électricité plomberie. La réalisation de travaux de couverture charpente, étanchéité ossature bois, aménagement de comble de plâtrerie et de bardage. La fabrication, la vente et la pose de menuiseries, l'entretien d'espaces verts, le nettoyage. Négoce de tous produits et location de matériel, pose de pompe à chaleur.
[Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 892888892 2023B00881,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Madame [M] [G],
DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELARL [Q] [Adresse 2],
DIT
que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de
quatorze mois
du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
FIXE
en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à
vingt quatre mois
du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT
n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT
que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE
la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON, Juges. Greffier d'audience : Madame Amélie PARMENTIER, commis-greffier Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi vingt mai deux mille vingt six et signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président et Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX.
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