T. com. 6303, 16 avr. 2026, n° 2025006039
Vérifier : T. com. 6303, 16 avr. 2026, n° 2025006039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°117 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL MANDATUM représentée par Maître [B] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
ROLEGENERAL: N° 2025 006039
JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SARL MANDATUM, société de mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal, Maître [B] [F], domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AU 3 B, dont le siège social était [Adresse 4],
Demanderesse comparant par Maître Philippe CRETIER, SELARL D'AVOCATS CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET:
Monsieur [Q], [N], [J], [S],
domicilié [Adresse 5],
Défendeur comparant par Maître Manon COUDERT suppléant le CABINET D'AVOCATS ADENOT ANDRIEUX RESCHE ET GARAUDE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 29 janvier 2026, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS AU 3 B, de restauration rapide, dont le dirigeant était Monsieur [Q] [S] son président, a été assignée par l'URSSAF AUVERGNE en redressement judiciaire le 23 juillet 2024.
Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désigné la SARL MANDATUM représentée par Maître [B] [F] en qualité de mandataire judiciaire et fixé au 10 septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Par jugement du 14 novembre 2024 le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société AU 3 B et désigné la SARL MANDATUM représentée par Maître [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, a fait assigner Monsieur [Q], [N], [J] [S] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2025, pour entendre :
Vu la chronologie des évènements,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les textes cités,
Vu la jurisprudence citée,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SARL MANDATUM, esqualités de liquidateur judiciaire de la société AU 3 B ;
Ce faisant, dire et juger que Monsieur [S] a incontestablement commis une faute de gestion en s'abstenant de tenir la comptabilité de la société AU 3 B ;
Dire et juger que cette faute a incontestablement et automatiquement contribué à l'insuffisance d'actif ;
Dire et juger par ailleurs que Monsieur [S] a tout aussi incontestablement commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration d'état de cessation des paiements de la société dans les délais légaux ;
Dire et juger que cette faute a incontestablement contribué au passif de la société, et qu'elle a, par voie de conséquence, un lien direct avec l'insuffisance d'actif ;
Condamner en conséquence Monsieur [S] à payer et porter à la SARL MANDATUM, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AU 3 B, une somme de 54 948,47 € correspondant à l'insuffisance d'actif de la société AU 3 B;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner par ailleurs Monsieur [S] à payer et porter à la SARL MANDATUM, es-qualités, une somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 3 juillet 2025, a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Lecture a été faite à l'audience du rapport du juge-commissaire et de l'avis du Parquet.
Rapport du juge-commissaire du 27 juin 2025 :
Vu l'absence de comptabilité, le non-respect du délai de déclaration de cessation des paiements, et les irrégularités constatées, Monsieur le juge-commissaire a donné un avis favorable à la demande de mise à la charge du dirigeant de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion (L651-2).
* Avis du Parquet du 2 juillet 2025 :
Madame le Procureur de la République adjoint a donné un avis favorable à la demande de mise à la charge du dirigeant de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion (L651-2).
Moyens des parties :
A l'appui de son action en comblement de l'insuffisance d'actif, la SARL MANDATUM représentée par Maître [B] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AU 3 B, indique que Monsieur [S] a commis deux fautes de gestion :
* absence de comptabilité et
* absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de sa société dans les 45 jours,
Alors que la tenue d'une comptabilité est une obligation d'ordre public, l'absence de toute comptabilité comme en l'espèce, prive le dirigeant Monsieur [Q] [S] de la possibilité d'apprécier l'évolution financière réelle de sa société AU 3B, avec un lien de causalité automatique entre le défaut de comptabilité et l'insuffisance d'actif ;
Que cette absence de comptabilité a entraîné une poursuite d'activité de la société AU 3B préjudiciable aux créanciers jusqu'à ce que l'un d'eux, l'URSSAF AUVERGNE l'assigne en redressement judiciaire ;
Que le jugement d'ouverture du 18 septembre 2024 a fixé au 10 septembre 2023 la date de cessation des paiements soit une période de 374 jours pendant laquelle le passif s'est accru, comme établi par les créances déclarées par KLESIA (cotisations impayées du 4ème trimestre 2023) et par l'URSSAF (cotisations impayées de novembre et décembre 2023 et de janvier à août 2024) ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Que dans ces conditions elle est bien fondée à solliciter que Monsieur [S] soit condamné à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de sa société AU 3B soit la somme de 54 946,47 € totalité du passif déclaré puisqu'il n'existe aucun actif, outre 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par courriel et à l'audience le conseil de Monsieur [Q] [S] s'en remet à droit.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Pour l'application de l'article L 654-2 du Code de commerce est constante la jurisprudence qui qualifie de faute de gestion la tenue d'une comptabilité irrégulière ou l'absence de comptabilité qui interdisent au dirigeant de procéder en temps utile à la déclaration de cessation des paiements, l'omission de déclarer cette cessation dans les 45 jours de sa survenue constituant par elle-même une faute de gestion.
En l'espèce, Monsieur [S] a lui-même déclaré à la SARL MANDATUM qu'il n'existe pas de comptabilité et qu'aucun bilan n'a été établi.
C'est sur assignation de l'URSSAF, créancière de la société AU 3B à hauteur de 19 937,28 € à l'époque, et non pas à l'initiative de Monsieur [S], que la procédure collective a été ouverte, le jugement du 18 septembre 2024 ayant fixé au 10 septembre 2023 la date de cessation des paiements, soit plus de 8 fois le délai de 45 jours fixé par l'article L 653-8 du Code de commerce.
Monsieur [S] en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements a augmenté le passif de sa société AU 3B puisque n'ont pas été réglées les cotisations KLESIA du 4ème trimestre 2023 ni les cotisations URSSAF de septembre 2023 à août 2024.
Il apparaît enfin que Monsieur [S] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure collective en ne se présentant pas au rendez-vous avec la SARL MANDATUM du 14 octobre 2024 et en ne fournissant aucun des documents demandés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale de la SARL MANDATUM représentée par Maître [B] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AU 3 B, et Monsieur [Q] [S] sera condamné à payer et porter au liquidateur judiciaire de la société AU 3B la somme de 54 946,47 € correspondant à l'insuffisance d'actif de cette société.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MANDATUM représentée par Maître [B] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AU 3 B, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposé pour faire valoir les droits de la liquidation judiciaire en justice, aussi la somme de 1 500 € devra lui être versée par Monsieur [Q] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Q] [S], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [S] à payer et porter à la SARL MANDATUM représentée par Maître [B] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AU 3 B les sommes de :
* 54 946,47 € correspondant à l'insuffisance d'actif de la SAS AU 3B, et
* 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [S] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.