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T. com. 6401, 16 juin 2025, n° 2024003205


Vérifier : T. com. 6401, 16 juin 2025, n° 2024003205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
2024003205
Lieu / cour
6401
Chambre
AFFAIRE EN DELIBERE
Id
6a2f9348cdc6046d47583652

Texte de la décision

33,235 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 16/06/2025

La cause a été entendue à l'audience du 14/04/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Pierre DE SAINT BLANQUAT

Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT

assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEM ANDEUR (S):

SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

REPRESENTANT (S) :

Me Pierre-André Truttmann, Avocat plaidant

ET

DEFENDEURS (S) :

SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRESENTANT (S) :

CAMILLE AVOCATS, Avocat plaidant

MeBERTIZBEREA Jon, Avocat correspondant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/06/2025 à Me Pierre-André Truttmann, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 16/06/2025 à MeBERTIZBEREA Jon, Avocat correspondant

Par acte introductif d'instance de la SAS H20 Sud-Ouest, Office de [Localité 3], commissaires de justice associés à [Localité 3], en date du 31 mai 2024 par remise à l'étude, [suivant PV de recherche infructueuse],
* La SARL SOCIETE NOUVELLE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE), à [Localité 1], ci-après'SIS'

A fait donner assignation à :
* La SAS SOCIETE GENERALE, à [Localité 4], ci-après' SG'

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions en date du 13 décembre 2024:

Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, Vu le droit positif et les pièces communiquées,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Bayonne de :

RECEVOIR

la société SIS SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE) en son assignation, moyens et fins ; L'y

DIRE bien fondée.

En conséquence,

DIRE et JUGER

que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir contractuel de vigilance en s'abstenant d'alerter la société SIS SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE) afin d'obtenir la confirmation des sept virements d'un montant total de 120.720 € réalisés le 21 décembre 2023 vers des comptes bénéficiaires inconnus ouverts dans les livres de la banque en ligne REVOLUT ;

Subsidiairement,

CONSTATER

que la «

fraude au président

» commise au préjudice de la société SIS SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE) n'a pas été la cause prépondérante du dommage et par conséquent,

DIRE

et

JUGER

que cette dernière n'a commis aucune négligence grave de nature à écarter totalement la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ;

En réparation du préjudice financier qui en résulte :

CONDAMNER

la SOCIETE GENERALE à restituer à la société SIS SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE) la somme de 84.170 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er mars 2024 ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la SOCIETE GENERALE à verser à la société SIS SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE) la somme de 4.000 €, à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; La

CONDAMNER aux entiers dépens.

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions en défense en date du 27 décembre 2024, SG demande au tribunal de :

Vu l'article 561-6 et L133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier,
* Débouter

la SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE de l'intégralité de ses demandes sur le fondement au titre de la responsabilité de plein droit de la SOCIETE GENERALE comme irrecevables et mal fondées.

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
* Débouter

la SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE de l'intégralité de ses demandes sur le fondement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et de l'obligation de vigilance de la SOCIETE GENERALE comme infondées.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Débouter

la SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SOCIETE GENERALE,
* Condamner la SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € sur le fondement e l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Après un renvoi, l'affaire est venue à l'audience du 14/04/2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 16 juin 2025.

LES FAITS

La société SIS exerce une activité de sécurité privée depuis 1993. Elle est titulaire depuis 2015 d'un compte bancaire professionnel auprès de l'agence BAYONNE ENTREPRISES de la SG. Ce compte est utilisé pour payer ses fournisseurs, le loyer, la rémunération des co-gérants, et des échéances de prêts souscrit à la SG. Dans le cadre de cette relation bancaire, SIS utilise le service en ligne sécurisé

SOGECASH NET

, qui permet l'émission de virements SEPA après authentification par identifiant, mot de passe et dispositif Secure Access. Le

21 décembre 2023

, la société SIS a été victime d'une fraude dite

« au faux président »:

Un individu se faisant passer pour M. [Y] [X], co-gérant de SIS, a transmis par email et téléphone des instructions à Mme [G] [C], secrétaire-comptable de la société.

Ces instructions visaient le prétendu rachat confidentiel d'une société tierce, à réaliser par des virements urgents.

Mme [C] a procédé dans la matinée, via la plateforme SOGECASH NET, à sept virements instantanés, pour un montant total de 120.720 €, répartis entre deux bénéficiaires : une entité dénommée BBMC et un autre nommé GHOST, sur des comptes domiciliés chez une banque en ligne (REVOLUT).

La fraude a été découverte le matin même. M. [J] [X], autre dirigeant de la société, a immédiatement informé SG, demandé le rappel des fonds, et déposé plainte dans l'après-midi pour escroquerie. La banque est parvenue à récupérer

36.550

€, mais

a refusé de rembourser le solde de 84.170

€. SIS, estimant que SG a manqué à ses obligations, l'a mise en demeure le 1er mars 2024 puis l'a assignée le 31 mai 2024 devant le tribunal pour obtenir réparation du préjudice subi.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:

A l'appui de son assignation, Maitre [R] [L] du barreau de Bayonne, pour SIS, expose :

1. SIS a satisfait à son obligation de signalement de la fraude conformément aux dispositions de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier.

Elle peut donc engager la responsabilité contractuelle de la banque sur un régime autre que par les articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, notamment sur le régime du droit commun de la responsabilité contractuelle.

2. La responsabilité de la SG est engagée selon l'article 1231-1 du Code civil.

La SG a un obligation de vigilance et une obligation de mise en garde.

La banque a

manqué à son obligation de vigilance

, laquelle s'impose à tout établissement de crédit dans l'exécution d'opérations atypiques. La succession rapide de sept virements instantanés en 30 min, pour des montants importants, à la veille des fêtes de fin d'année, à destination de nouveaux comptes inconnus jusqu'alors et domiciliés dans une néo-banque, constitue une

anomalie apparente

au sens de la jurisprudence, qui aurait dû alerter un banquier normalement attentif.

La jurisprudence de la

Cour de cassation et des Cours d'Appel de Douai et Paris

, conclut que la banque peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'elle exécute des ordres de paiement affectés d'une

anomalie apparente

, révélatrice d'un fonctionnement suspect du compte client, et ce, même si la banque a un devoir de non-ingérence dans l'activité de son client :

Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2023 : la banque est jugée responsable à compter du troisième virement frauduleux, sur la base d'un manquement à son obligation de vigilance.

Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, Pôle 5, chambre 6 : la cour rappelle que le banquier est tenu d'alerter son client ou de différer l'opération en cas d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.

Cour de Cassation, 2 mai 2024, … « le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu'en cas d'anomalie apparente,… »

Dès lors que la banque n'a procédé à

aucune alerte ni vérification

, alors que les opérations sortaient de l'ordinaire tant par leur fréquence, leur montant, leur date d'émission, que par la qualité des bénéficiaires, la responsabilité de la

Société Générale

est engagée pour manquement à son devoir de vigilance.

Les relevés bancaires communiquées, pièce 12, montrent que les virements du 21 décembre au matin, faits en l'espace de 30 min représentent bien un anomalie apparente.

3. La responsabilité de plein droit de la SG est engagée – articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier

Les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier instaurent un régime de responsabilité de plein droit à la charge du prestataire de services de paiement en cas d'opération non autorisée.

Il appartient à la banque de démontrer que l'opération a été autorisée et n'a pas été affectée par une négligence grave de l'utilisateur, sauf à faire valoir par la société le manquement par la banque de ses propres obligations.

Les arrêts de la CA de Douai de 2023 évoqués plus haut comme celui de la Cour de Cassation du 2 octobre 2024, ont confirmé que les juges procèdent à une appréciation « in concreto » des anomalies apparentes en tenant compte d'un faisceau d'indice déterminé par la jurisprudence.

Dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 oct 2024, le préjudice a été établi dès lors que la faute de la banque a été une cause nécessaire à la réalisation du dommage.

La négligence grave de SIS n'est pas caractérisée et devra être écartée

le mail utilisé incluait le mail de la direction et la comptable pouvait légitimement considérer que ces mails étaient adressés par le dirigeant,

le fait que la comptable n'ait pas été licenciée relève du pouvoir de SIS qui n'a pas à se justifier

SIS ne pouvait savoir que les comptes étaient ceux d'une néo-banque et que celles-ci présentent un risque plus élevé de fraude.

Comme évoqué dans la pièce 11, la cheffe de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière en 2021 écrit « systématiquement, dans tous les dossiers que nous traitons, au moins une néobanque apparait … »

La fraude dont a été victime SIS ne peut exonérer SG de toute responsabilité.

Il ne saurait être retenu que la fraude au président a été la cause prépondérante du dommage et ne saurait être la seule cause retenue, la banque n'ayant pas respecté son obligation de vigilance.

SG n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue négligence de SIS pour s'exonérer totalement de sa responsabilité.

En défense, Maitre Emmanuelle REY-SALERES, avocat plaidant associé de la SCP CAMILLE AVOCATS du barreau de Toulouse réplique :

I. Les demandes de SIS sont mal fondées en fait et en droit

SIS fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 1231-1du Code Civil, sur les articles L561-6 et L133-18 du Code Monétaire et Financier. Or les dispositions de ces articles n'ont pas vocation à s'appliquer et d'autre part la concluante n'a pas engagée sa responsabilité sur le fondement de son obligation de vigilance. Donc le tribunal ne pourra que rejeter l'intégralité des demandes de SIS.

A. Les articles L 561-6 et L 133-18 du Code Monétaire et Financier n'ont pas vocation à s'appliquer

1. L'article L. 561-6 du Code monétaire et financier est inapplicable.

Cette disposition est relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement d'activité terroriste, les jeux et paris, l'évasion et la fraude fiscale.

2. Les opérations contestées ont été autorisées par SIS de sorte que les dispositions de l'article L133-18 du Code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer.

I. Le régime de la responsabilité de plein droit instauré par les dispositions des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'utilisateur du service de paiement nie avoir autorisé une opération enregistrée.

La responsabilité de SG ne saurait être engagée, les opérations ayant été autorisés et exécutées conformément au contrat par une salarié habilité. SIS ne rapporte pas la preuve de l'absence d'autorisation ni celle d'un manquement imputable à la banque.

La notion d'opération autorisée est définie par les dispositions du Code Monétaire et Financier.

L'article L. 133-4, précise la procédure d'authentification

L'article L. 133-6 dispose que « … une opération de paiement est autorisée sur le payeur a donné son consentement à son exécution… »

L'article L. 133-7 dispose que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement… »

Le contrat SOGECASH NET, clause 5.3, stipule « Il est convenu entre SG et le souscripteur que la saisie de l'identifiant et du code secret ainsi que l'utilisation du Secure Access, …. permettent ainsi son identification et prouvant son consentement aux opérations effectuées dans le cadre de ce service … et autorise leur imputation au Souscripteur. »

SIS ne nie pas avoir donné instruction à la SG d'exécuter les 7 virements instantanés. Les ordres de virements ayant été autorisés et valablement exécutés conformément aux ordres donnés par la comptable de SIS, les dispositions résultant des applications L 133-18 du Code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer, comme le confirme la Cour d'appel de Toulouse 29/03/2023 n°21/00344.

II Les établissements bancaires n'ont pas à vérifier les références des bénéficiaires d'un ordre de virement
* Un ordre de virement est irrévocable et basé sur l'IBAN communiqué sans autre contrôles conformément aux dispositions de l'article L 133-21 comme jugé par la jurisprudence :

Cass 24/01/2018 16-22.336

CA Pau Section 1, 5/11/2020 19/01523

CA Douai, 28/04/2022, 20/05279

III. Les ordres étant authentiques, la SG ne pouvait que les exécuter, étant débitrice d'une obligation de résultat.
B. Sur l'absence d'un quelconque manquement de la Société Générale à son obligation de vigilance
1. Devoir de non immixtion du banquier.

La Société Générale n'a commis aucune faute, ni aucun manquement. La jurisprudence a longtemps érigé en principe l'interdiction pour le banquier d'intervenir dans les affaires de ses clients.

Le principe est celui de la non immixtion, le devoir de vigilance n'étant que l'exception uniquement dans l'hypothèse où le compte du client ou l'opération considérée révèleraient une anomalie flagrante. Cours de Cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017, n° 15-27.891

« Mais attendu que la seule inscription de deux sommes importantes au crédit du compte bancaire… ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement… »

L'absence d'anomalie apparente dispense même le banquier de vérifier l'identité du destinataire. (Cass com 7 février 2018, n°16-21.226)

2. Les ordres de virement ne présentaient pas d'anomalies apparentes qui auraient justifié que la SG s'immisce dans les affaires de SIS

SIS prétend que la Cour de Cassation dans un arrêt du 02 octobre 2024 aurait renforcé le devoir de vigilance. L'existence d'anomalies apparentes avaient été retenues mais cette affaire n'est pas transposable à ce qui s'est

passé. Il s'agissait de virements sur 11 jours vers des sociétés en Chine, alors que pour SIS, ce sont 7 virements instantanés le même jour ver des comptes ouverts en France qui ne présentaient aucune anomalie apparente. SIS soutient à tort que les virements initiés par Mme [C] via SOGECASH NET étaient affectés d'anomalies apparentes qui auraient dû alerter la SG.

Le montant des opérations, leur caractère rapproché, leur date d'exécution et le destinataire des fonds ne sont pas des critères révélateurs d'anomalies apparentes.

Sur le montant. Dès lors qu'il y a une provision suffisante, le montant n'est pas un critère. Voir TJ de Albi (04 fév. 2020) et Metz (2 juin 2020). SIS avait une provision suffisante.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 février 2024 rappelle « … la banque… n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité, et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. »

SIS se prévaut de la cour d'Appel de Douai (21 décembre 2023), virements litigieux sur plusieurs jours (14, 15, 16 et 19 octobre), alors que pour SIS les virements ont été effectués le même jour. La cour d'Appel a considéré que la banque était responsable à partir du 3ème virement.

Sur la destination des fonds vers des bénéficiaires inconnus et sur des comptes ouverts dans des néobanques. Des arrêts de la Cour d'appel de Paris (Chambre 6, 15 mai 2019 n°17/10932) et de la cour d'appel de Rennes (23 février 2021, n° 18/0861) confirment le devoir de non-ingérence et ne considèrent pas comme inhabituels les virements effectués à l'étranger, à fortiori sur des néo-banques en France.

3. Sur les négligences fautives de SIS et de la secrétaire comptable à l'origine de la fraude dont a été victime SIS et excluant toute indemnisation de la SG

La fraude au Président dont a été victime SIS n' a été rendue possible qu'en raison des insuffisances et négligences de ses dirigeants et de sa salariée.

Cette fraude est un cas classique de fraude au président : L'adresse de messagerie était une adresse totalement inconnue, [Courriel 1], la comptable a suivi les « ordres » d'un avocat qui lui était inconnu, et a fait 4 virements au cabinet BBM sans avoir vérifié son existence.

Dès lors SIS est mal fondée de reprocher à la SG de ne pas avoir procédé à un examen attentif des opérations effectuées. La carence de SIS est totale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande de DIRE et JUGER que la société SG SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir contractuel de vigilance

SIS soutient qu'elle a satisfait à son obligation de signalement de la fraude conformément aux dispositions de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier et peut donc engager la responsabilité contractuelle de la banque sur un régime autre que par les articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, notamment sur le régime du droit commun de la responsabilité contractuelle.

SIS affirme que la SG a une obligation de vigilance et de mise en garde, la banque peut voir sa responsabilité engagée selon l'article 1231-1 du Code civil.

La banque a

manqué à son obligation de vigilance

, laquelle s'impose à tout établissement de crédit dans l'exécution d'opérations atypiques. La succession rapide de sept virements instantanés en 30 min, pour des montants importants, à la veille des fêtes de fin d'année, à destination de nouveaux comptes inconnus jusqu'alors et domiciliés dans une néo-banque, constitue une

anomalie apparente

au sens de la jurisprudence, (Cour d'appel de Douai Janvier et décembre 2023 et Cour de Cassation, octobre 2024) qui aurait dû alerter un banquier normalement attentif.

SIS affirme que la jurisprudence de la

Cour de cassation et des Cours d'Appel de Douai 2023 et Paris Oct 2024

conclut que la banque peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'elle exécute des ordres de paiement affectés d'une

anomalie apparente

, révélatrice d'un fonctionnement suspect du compte client, et ce, même si la banque a un

devoir de non-ingérence dans l'activité de son client.

SG soutient que les articles L. 561-6 et L. 133-18 du Code monétaire et financier sont inapplicables, qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de vigilance et rappelle le comportement fautif de la victime.

L'article L 561-6 concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et l'article L. 133-18 CMF est uniquement applicable aux opérations

non autorisées
* Or, en l'espèce, les virements ont été initiés par la salariée habilitée de la société, avec ses identifiants SOGECASH NET.

Enfin, les articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-7 CMF disposent que les opérations sont autorisées lorsqu'elles respectent les formes contractuelles — ce qui est le cas ici et est confirmé par la jurisprudence :

CA Toulouse, 29

mars 2023

rejette des demandes de remboursement dans une fraude similaire car l'opération était autorisée par un utilisateur habilité. Et la cour de

Cass. com. 24 janv. 2018

et

CA Pau, 5 nov. 2020, CA Douai, 28 avr. 2022

confirme que la banque n'est pas tenue de vérifier la correspondance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire.

Il n'y a pas d'absence de manquement à l'obligation de vigilance, le principe étant la non- ingérence du banquier qui doit exécuter les ordres réguliers sans s'immiscer dans les affaires de son client comme le montre la jurisprudence (

Cass. com. 14 oct. 2008, 16 mars 2010, 11 mai 2010, CA Paris, 21 nov. 2013, CA Reims, 4 janv. 2022, CA Caen, 10 févr. 2022
: Devoir de non-ingérence prime sur l'exception du devoir de vigilance, sauf anomalie flagrante.

Et il y a une absence d'anomalie apparente dans les virements :

Les

critères invoqués par la demanderesse

(montant élevé, fréquence, bénéficiaires inconnus, néo-banques) ne constituent pas une anomalie apparente selon la jurisprudence (

TJ Albi, 4 févr. 2020, TJ Metz, 2 juin 2020;

CA Colmar, 4 janv. 2023

: aucun indice d'anomalie malgré 6 virements pour plus d'1 million €;

CA Paris, 15 mai 2019, 6 juil. 2022, CA Rennes, 23 févr. 2021, 13 oct. 2023)

La fraude a été rendue possible par des

négligences internes

de la victime qui a eu un comportement fautif: Absence de procédure interne de vérification des virements ; exécution des ordres sur la base d'une adresse email inconnue et suspecte ; aucune vérification des bénéficiaires ni des factures supposées. Ces négligences exonèrent totalement la banque de toute responsabilité.

En l'espèce

, la comptable de SIS, Mme [G] [C] a procédé à sept virements instantanés pour un total de 120 720 € dans la matinée du 21 décembre 2023, la veille des vacances de Noel, sur deux nouveaux comptes bancaires REVOLUT dont les sociétés n'avaient pas d'antériorité dans les relations d'affaires avec la société SIS. SIS a informé ce même jour en cette même matinée la SG ce qui a permis que 36 550 € soient rattrapés.

Le tribunal considère qu'une analyse détaillée des relevés bancaires de SIS de février 2023 à décembre 2023, montre que ces sept virements sont tout à fait inhabituels dans la gestion du compte de SIS.

Comme évoqué par Maitre [L] lors de l'audience et qui est confirmé par cette analyse, SIS paie ses fournisseurs en une ou deux factures par mois. Il ressort aussi des relevés analysés qu'un même fournisseur n'a jamais été payé deux fois dans la même journée.

Hormis les fournisseurs, les virements sont quasi systématiquement des virements permanents ou si non permanents sur les mêmes bénéficiaires,

La société a fait en moyenne de janvier à novembre 8,7 virements par mois, et 13 en décembre dont sept le 21/12/2023. Un nombre élevé de virements le même jour et qui ne soient pas permanents n'arrive jamais sur ce compte.

Une analyse des virements effectués sur la période montre :

Quatre à six

virements permanents

par mois de 0,7k€ à 2,5k€ ( loyers, rémunération fixe des dirigeants).

Deux à quatre virements européens pour des fournisseurs de matériel de sécurité, fournisseurs dont on retrouve pour la plupart le nom sur plusieurs mois, et pour des montants de 4 à 70k€. Jamais deux le même jour.
* Aucun fournisseur n'a été payé en 2023 sur un compte Revolut. une banque en ligne

Il n'y a jamais eu le même jour, sur les 11 mois analysés, une succession de plus de deux virements qui ne soient pas des virements permanents hormis ces virements litigieux de décembre

Il n'y a eu que 4 virements instantanés entre février et novembre 2023, deux fois des paiements de salaires et deux fois des fournisseurs clairement identifiés.

Les 7 virements litigieux étaient tous des virements instantanés, effectués dans la même matinée du 21 décembre 2023.

Une revue générale des quatre années antérieures confortent cette analyse.

Les sept virements effectués sont donc inhabituels par (i) leur rapprochement dans la même matinée, (ii) leurs montants très similaires, (iii) la date du virement à la veille des fêtes, (iv) sur de nouveaux bénéficiaires inconnus jusqu'alors, et (v) sous forme de virements instantanés.

Le cumul de ces éléments aurait donc dû attirer l'attention de la Société Générale qui selon la jurisprudence de la Cour d'appel de Douai 12 janvier 2023, 21/00022 et21 déc. 2023, n°22/02871 et de la Cour de cassation 2

Octobre 2024 – n° 23-13.282, qui confirme la Cour d'appel de Douai du 12 janvier 2023 a une obligation de vigilance.

« L'anomalie apparente ne s'entend pas seulement d'une anomalie matérielle tenant aux mentions du document, mais aussi d'une anomalie intellectuelle au regard de son contexte. Elle doit nécessairement s'apprécier au regard des pratiques habituellement suivies au sein de l'entreprise. »

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 Octobre 2024 – n° 23-13.282, sur l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2023, 21/00022, réponse de la Cour

« Après avoir constaté que la société établissait n'avoir effectué presqu'aucun virement supérieur à 100 000 euros et ne pas effectuer de virements vers des sociétés situées en Chine, l'arrêt retient que les ordres de virement litigieux, par leur caractère rapproché et répété, par la période de l'année à laquelle ils intervenaient, leurs montants élevés par rapport aux ordres habituellement donnés et par le fait qu'ils étaient établis au bénéfice de sociétés ne faisant pas partie des relations d'affaires de la société et situées en dehors de l'espace habituel de son activité, auraient dû conduire la banque à se renseigner sur leur validité directement auprès du dirigeant supposé.

En l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'existence d'anomalies apparentes affectant les ordres de paiement, la cour d'appel a exactement retenu que la banque était tenue d'alerter la société afin d'obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance. »

Le tribunal dit ainsi que la SG a manqué à son devoir contractuel de vigilance, en s'abstenant d'alerter SIS SECURITE afin d'obtenir la confirmation des sept virements instantanés d'un montant total de 120.720 € réalisés le 21 décembre 2023 vers des comptes bénéficiaires inconnus ouverts dans les livres de la banque en ligne REVOLUT ;

Sur la demande de SIS, CONSTATER que la «

fraude au président

» commise au préjudice de la société SIS SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE) n'a pas été la cause prépondérante du dommage et par conséquent, DIRE et JUGER que cette dernière n'a commis aucune négligence grave de nature à écarter totalement la responsabilité de la société SG SOCIETE GENERALE ;

Le tribunal considère qu'il est patent que SIS a concouru à la réalisation de son propre préjudice, compte tenu du comportement fautif de Mme [G] [C] puisqu'elle ne s'est pas interrogée sur
* le fait que les courriels qui lui ont été adressés par le fraudeur provenaient d'une adresse mail exceptionnellement longue avec de nombreuses répétitions et donc différente de celle qu'utilise habituellement le dirigeant de SIS M. [Y] [X] :

[Y] [X] direction @sis-securité.com [Y] [X] direction @sis-securité.com [Y] [X] direction @sis-securité.com direction@sis-securité.com [<a href=] [Y] [X] direction @sis-securité.com direction@sis-securité.com [<a href=] [Y] [X] direction @sis-securité.com direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [</a> <a href=] direction@sis-securité.com [</a> <a href=] direction@sis-securité.com [</a> <a href=] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [</a> <a href=] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com] direction@sis-securité.com [direction@sis-securité.com]
* le fait qu'elle a reçu par ces courriels des consignes de silence répétées, lui interdisant d'évoquer le dossier avec quiconque,
[direction@
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* le fait qu'on lui a demandé de ne pas comptabiliser les factures avant une signature officielle
* le fait que le co-dirigeant M. [J] [X] était dans le bureau d'à côté et n'a pas été interrogé avant la réalisation des virements,

Le tribunal dit ainsi que SIS a fait preuve de négligence fautive.

Sur la demande de SIS CONDAMNER la société SG SOCIEIE GENERALE à restituer à la société SIS SOCIEIE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE) la somme de 84.170 €

L'article 1231-1 du Code Civil, dispose : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, sept virements instantanés ont été faits en 30 min.

4 virements instantanés au profit d'une société BBMC pour un montant de 62.220 € (14.280 € + 14.640 € + 17.040 € + 16.260 €); et

3 virements instantanés au profit d'un bénéficiaire « GHOST » pour un montant de 58.500 € (19.500 € + 19.490 € + 19.510 €)

SG ne pouvait raisonnablement identifier que les virements étaient anormaux qu'à partir du 3ème virement. Les deux premiers virements, même si inhabituels, ne constituaient pas une « anomalie apparente ». Et SG a pu « rattraper » deux virements pour un montant de 36 550€ qui ont été retransférés sur le compte de SIS. Ces deux virements semblent correspondre au 3ème et au 7ème virements ( 17040€ + 19 510€ = 36550€).

Il a été établi que d'une part SG a manqué à son devoir de vigilance, d'autre part SIS a fait preuve de négligence fautive.

Le tribunal, dans son pouvoir souverain d'appréciation, dit que SG doit supporter la moitié du montant du préjudice résiduel subi par SIS après déduction du montant des 2 premiers virements, soit la moitié de 55 520 €.

En conséquence, le tribunal condamnera SG à payer à SIS la somme de 27.625€.

Sur la demande de paiement et de capitalisation des intérêts :

SIS

le demande par application de l'article 1343-2 du code civil. Cet article est d'ordre public.

La demande figure à l'assignation.

En conséquence

, le tribunal ordonnera le paiement d'intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la date de mise en demeure adressée par SIS à SG soit le 1er mars 2024.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, SIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner SG à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter SIS du complément de sa demande.

Sur les dépens :

SG succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1231-1 du Code civil

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne

la SA SOCIETE GENERALE à verser à la

SARL SOCIETE NOUVELLE INTERVENTION SERVICE ( SIS SECURITE)

la somme de 27.625€ outre les intérêts légaux à compter du 1er mars 2024 jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts

Déboute la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes,

Condamne la SA SOCIETE GENERALE au paiement à la SARL SOCIETE NOUVELLE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE) de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute la SARL SOCIETE NOUVELLE INTERVENTION SERVICE (SIS SECURITE), du complément de sa demande,

Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-après :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.