T. com. 6401, 8 sept. 2025, n° 2024004270
Vérifier : T. com. 6401, 8 sept. 2025, n° 2024004270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 08/09/2025
La cause a été entendue à l'audience du 16/06/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Christophe LESPERON
Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT
assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTREЕТ
DEFENDEURS (S) :
SOCIETE GENERALE
rue du Lavoir
64480 Ustaritz
REPRESENTANT (S) :
MeGASTEBLED Etienne, cabinet LUSSAN, Avocat plaidant
MeDECLETY Eric, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
[…]
Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à MeDECLETY Eric, Avocat correspondant
Par acte introductif d'instance de la SELARL RAMONFAUR ELISSALDE [R] [I] [S] [C] [K], Commissaire de justice à ANGLET (64600), en date du 24 juillet 2024
* La SARL [L] [T], à USTARITZ (64480),
A fait donner assignation en intervention forcée à :
* La SA SOCIETE GENERALE, à PARIS (75009)
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir par dernières conclusions :
Vu les articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
DEBOUTER
la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER
la SOCIETE GENERALE à payer à la Société [L] [T] la somme de 144.000€ au titre du remboursement des fonds détournés.
CONDAMNER
la SOCIETE GENERALE à payer à la Société [L] [T] une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour ses divers autres préjudices.
CONDAMNER
la SOCIETE GENERALE à payer à la Société [L] [T] une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
ORDONNER
l'exécution provisoire
Par dernières conclusions en défense, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
JUGER que la SARL [L] [T] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions,
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par la SARL [L] [T]
JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité
JUGER que la SARL [L] [T] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'elle aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER
purement et simplement la SARL [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER
la SARL [L] [T] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire.
Après 5 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 16 juin 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 08 septembre 2025.
LES FAITS
Au début de l'année 2024, la SARL [L] [T] a décidé d'acquérir une pelle à pneus d'occasion. Sur le site "LE BON COIN", elle a identifié que la société [E] [Y] souhaitait vendre sa pelle à pneus.
Il a été convenu que la SARL [L] & [V] achèterait à l'EURL [E] [Y] une pelle sur pneus moyennant le prix de 115.000 € HT et un vibrocompacteur au prix de 5.000 € HT, soit au total 120.000 € HT, 144.000 € TTC.
Par mail du 24 janvier 2024, la Société [E] a adressé à la Société [L] une facture de ladite somme de 144.000 €.
Dès le lendemain, 25 janvier, la Société [E] [Y], utilisant toujours la même adresse mail a adressé un nouveau mail à la Société [L] en lui écrivant :
« Suite à l'envoi de la facture pour la pelle à pneus avec ses accessoires et le vibrocompacteur, je vous adresse notre nouveau relevé d'identité bancaire (RIB) pour faciliter le règlement par virement correspondant. La banque a récemment mis à jour le RIB pour tous les paiements de facture. Merci de bien vouloir me faire parvenir une copie de l'avis de virement ».
Les deux sociétés étaient convenues que la Société [L] prendrait possession de la pelle à pneus le samedi 3 février.
Utilisant le RIB qui venait de lui être transmis, la Société [L] a souhaité faire un virement le 1er février 2024, de telle sorte qu'il parvienne au vendeur avant le 3 février 2024, date à laquelle il était convenu que ladite société [L] prendrait possession de la pelle à pneus dans les locaux de l'entreprise [E] [Y].
Compte tenu de l'importance du paiement, Madame [Q], employée de la SOCIETE GENERALE, s'est déplacée au siège de la SOCIETE [L] pour établir de sa main l'ordre de virement au vu du RIB joint au courriel du 25 janvier de la Société [E] [Y], RIB communiqué à la SOCIETE GENERALE par mail du 1er février 2024.
Le 3 février, en dépit du fait qu'elle n'avait pas reçu le virement, la Société [E] [Y] a accepté de remettre la pelle à pneus à l'entreprise [L].
Les deux entreprises ont pensé à ce moment-là qu'un simple retard technique expliquait l'absence du virement.
Il est malheureusement apparu que ce virement avait fait l'objet d'un détournement par un escroc ayant réussi à s'immiscer dans les mails échangés par les deux entreprises.
Dès le mercredi 7 février 2024, la Société [L] & [V] a déposé une plainte auprès de la Gendarmerie d'USTARITZ.
La SOCIETE GENERALE ayant été impliquée dans la transaction, la Société [L] & [V] s'est donc retournée vers son banquier et a échangé avec lui toute une série de mails les 14 février, 15 février, 20 février et 8 mars 2024.
Le 14 février, Monsieur [L] transfère à la SOCIETE GENERALE le mail qu'il a reçu du vendeur de la pelle qui exige être payé.
Le même jour, Monsieur [N] de la SOCIETE GENERALE répond qu'il est en contact journalier avec ses services des fraudes de Bordeaux et que dès qu'il aura du nouveau, il reviendra vers la Société [L].
Monsieur [L] souligne que c'est la SOCIETE GENERALE qui a elle-même renseigné l'ordre de virement sur la base du BIC BUNK (RIB) fourni (en apparence) par le vendeur de la pelle.
Monsieur [L] évoque le fait que la SOCIETE GENERALE aurait dû identifier le compte bénéficiaire comme frauduleux.
Ce même 20 février, Monsieur [P] de la SOCIETE GENERALE répond (avec notamment copie à Monsieur [N] et Madame [Q]) pour expliquer qu'il a contacté la banque du RIB fourni pour lui demander d'isoler les fonds.
Monsieur [P] précise qu'aucune anomalie apparente n'a pu être relevée en agence.
Pour tenter encore de trouver une solution amiable, la Société [L] a adressé un mail le 3 avril 2024 à Madame [Q] de la SOCIETE GENERALE.
Par ce mail, elle rappelle que le 1er février elle lui a adressé le RIB de la SOCIETE [E] (qui s'est avéré frauduleux) pour lui demander d'effectuer le virement de la somme de 144.000 € au profit de la Société [E] [Y].
Après ce rappel, la Société [L] & [V] demande à être indemnisée.
Cela est toujours refusé par la SOCIETE GENERALE
[L] [T] a alors décidé d'assigner, d'où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l'appui de son assignation, Maître [U] [W], du barreau de BAYONNE, pour [L], expose :
A - Sur la caractérisation de la fraude
SOCIETE GENERALE conteste le caractère frauduleux de l'opération, en arguant que le seul dépôt de plainte est insuffisant pour démontrer l'escroquerie.
[L] affirme que la fraude est caractérisée par différents éléments :
Mails échangés avec la société [E],
Plainte déposée auprès de la gendarmerie
Rapport d'expertise informatique
Echanges de mails avec SOCIETE GENERALE
B - Sur le respect par SOCIETE GENERALE de son obligation d'exécuter les ordres de virement
[L] soutient que SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance en exécutant le virement litigieux
Elle affirme que l'article L.133-10 du code monétaire et financier permet à l'établissement bancaire de refuser d'exécuter un virement, notamment en présence d'une erreur matérielle.
Elle soutient qu'en l'espèce, SOCIETE GENERALE aurait pu, au regard du caractère flagrant de l'anomalie pour un professionnel, refuser d'exécuter le virement et lui indiquer que le RIB était erroné et incohérent.
Elle explique que le RIB frauduleux transmis à SOCIETE GENERALE comportait une anomalie apparente qui aurait dû être détectée par un banquier normalement diligent, s'étant de plus déplacé chez [L] pour effectuer lui-même le virement vu son montant important.
C - Sur l'existence d'une fraude de SOCIETE GENERALE
[L] explique que le RIB mentionnait un BIC commençant par « BUNQ » alors qu'il était censé correspondre à un compte de la CAISSE D' EPARGNE, dont le BIC commence normalement par « CEPA ».
Elle conclut que SOCIETE GENERALE était tenue de relever et de l'informer que sur le RIB fourni, le BIC ne correspondait pas à celui de la CAISSE D'EPARGNE, établissement bancaire du bénéficiaire du virement.
[L] soutient qu'en ne le faisant pas, SOCIETE GENERALE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard en vertu de l'article 1231-1 du code civil.
D - Sur l'existence d'un préjudice indemnisable
[L] affirme avoir subi un préjudice matériel correspondant au montant du virement détourné, soit 144.000€
Elle soutient avoir été contrainte de procéder à un second paiement de 144.000€ à [E] [Y], et avoir dû avoir recours à un contrat de leasing auprès du CREDIT MUTUEL ; elle produit le contrat de leasing et le procès-verbal de livraison.
Elle demande également 10.000€ de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, qu'elle justifie par la nécessité de retrouver un financement en urgence, la pression de [E] [Y], le dépôt de plainte qu'elle dû effectuer.
E - Sur l'absence de lien de causalité et les éventuelles négligences de [L] [T]
SOCIETE GENERALE affirme que la fraude dont [L] [T] prétend être la victime résulte d'une défaillance informatique, et que ce type de piratage est nécessairement la conséquence d'une faille dans les systèmes de sécurité informatique mis en place par l'entreprise.
[L] conteste avoir commis une quelconque négligence, et soutient que les piratages informatiques sont quotidiens et concernent même de grandes entreprises ; c'est à SOCIETE GENERALE de prouver la négligence de son client, ce qu'elle est incapable de démontrer.
A contrario, elle a été particulièrement diligente et a sollicité l'intervention de Madame [Q], sa conseillère bancaire, afin qu'elle établisse de sa main l'ordre de virement.
F - Sur l'exécution provisoire
[L] [T] demande que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle affirme que, pour déroger au principe de l'article 514 du CPC, il faut justifier qu'une telle exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives.
[L] [T] soutient que SOCIETE GENERALE n'apporte aucun élément permettant d'établir son insolvabilité ou son incapacité à rembourser les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation du jugement en appel.
En défense, Maître ERIC DECLETY de FIDAL AVOCATS, du barreau de BAYONNE, réplique :
I - Sur la caractérisation de la fraude
SOCIETE GENERALE soutient que le fait que [L] [T] se contente de verser une simple plainte auprès de la gendarmerie, sans préciser les suites qui y auraient été données, ne permet pas de démontrer que l'escroquerie est constituée.
Elle soutient donc qu'en l'absence d'escroquerie, sa responsabilité ne saurait être engagée.
II - Sur le respect par SOCIETE GENERALE de son obligation d'exécuter les ordres de virement
SOCIETE GENERALE soutient qu'elle a respecté son obligation d'exécuter l'ordre de virement qui lui a été transmis par [L] [T], et soutient que la jurisprudence rappelle régulièrement qu'il résulte de l'article L.133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence, citant deux arrêts de la Cour de Cassation du 15 janvier 2025.
III - Sur l'existence d'une faute de SOCIETE GENERALE
SOCIETE GENERALE soutient qu'elle n'a commis aucune faute en l'espèce.
Elle rappelle le principe de non-ingérence selon lequel le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.
Elle soutient que le banquier teneur de compte, lorsqu'il exécute des virements sollicités par son client, n'est débiteur d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde.
Elle en conclut qu'elle a donc bien exécuté l'ordre de virement dont il s'agit conformément à l'identifiant unique qui lui a été transmis par [L] [T]. Le fait que l'ordre de virement ait été rempli par la conseillère de SOCIETE GENERALE (qui n'est pas démontré, selon SOCIETE GENERALE, par aucun élément) est totalement indifférent.
IV - Sur l'existence d'un préjudice indemnisable
Dans ses conclusions, l'avocat de SOCIETE GENERALE indique que cette dernière conteste l'existence d'un préjudice indemnisable, affirmant que [L] [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement procédé à un double paiement de la somme de 144.000€ pour finaliser l'achat de la pelle à pneu.
Au cours de l'audience, à une question du tribunal demandant à SOCIETE GENERALE si elle maintenait sa position, Maître [O] a répondu que, vu les éléments transmis, SOCIETE GENERALE reconnaissait le préjudice.
V - Sur l'absence de lien de causalité et les éventuelles négligences de [L] [T]
SOCIETE GENERALE affirme que la fraude dont [L] [T] prétend être la victime résulte manifestement d'une défaillance de son service informatique et soutient que ce type de piratage est la conséquence d'une faille dans les systèmes de sécurité informatique mis en place par l'entreprise.
D'autre part elle soutient que la salariée de [L] [T], destinataire du RIB frauduleux, a eu des soupçons quant à ce changement de RIB, mais a néanmoins fait procéder au virement objet du litige.
VI - Sur l'exécution provisoire
SOCIETE GENERALE demande que l'exécution provisoire soit écartée.
Elle soutient que l'état de solvabilité de [L] [T] et ses capacités de restitution étant inconnus, l'exécution de la condamnation par la banque l'exposerait indiscutablement à un risque de non-remboursement en cas d'infirmation par la Cour d'Appel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le caractère frauduleux
[L] [T] soutient qu'elle a été victime d'une escroquerie qui l'a conduite à effectuer un virement à destination d'un compte n'appartenant par à [E] [Y], son cocontractant.
SOCIETE GENERALE soutient que [L] [T] ne justifie pas du contexte frauduleux dont elle prétend être victime.
Sur ce le tribunal dit :
[L] [T] produit plusieurs éléments tendant à établir l'existence de la fraude dont elle se dit victime :
La plainte déposée le 07 février 2024 auprès de la gendarmerie
Les mails échangés avec la Société [E] [Y], notamment celui du 25 janvier 2024 contenant le RIB frauduleux
Le rapport d'expertise informatique de la société INQUEST du 11 avril 2024 confirmant que l'adresse mail de [L] [T] était compromise
Les échanges de mails avec la SOCIETE GENERALE suite à la découverte de la fraude.
Le tribunal constate que ces éléments, pris dans leur ensemble, tendent à corroborer les allégations de [L] [T] concernant l'existence d'une fraude, même si les suites pénales de la plainte ne sont pas connues à ce jour.
Sur le respect par la SOCIETE GENERALE de son obligation d'exécuter l'ordre de virement
[L] [T] soutient que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance en exécutant le virement litigieux
La SOCIETE GENERALE soutient qu'elle a respecté son obligation d'exécuter l'ordre de virement qui lui a été transmis par [L] [T]
Le tribunal relève que l'article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que :
"Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement."
Le tribunal constate que la jurisprudence récente de la Cour de cassation, notamment les arrêts du 15 janvier 2025, confirme que seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout autre régime alternatif résultant du droit national.
Le tribunal relève également que l'article L.133-10 du code monétaire et financier, invoqué par [L] [T], ne prévoit pas expressément la possibilité pour la banque de refuser d'exécuter un virement en cas d'anomalie apparente, mais uniquement l'obligation d'informer le client en cas de refus d'exécution.
Sur l'existence d'une faute de la SOCIETE GENERALE
[L] [T] soutient que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance lors de l'exécution du virement litigieux ; le RIB frauduleux transmis à la SOCIETE GENERALE comportait une anomalie apparente qui aurait dû être détectée par un banquier normalement diligent.
La SOCIETE GENERALE soutient qu'elle n'a commis aucune faute en l'espèce.
Le tribunal relève que le RIB transmis par la SARL [L] [T] à la SOCIETE GENERALE comportait effectivement une anomalie concernant le code BIC, qui commençait par "BUNQ" au lieu de "CEPA" pour un compte censé être ouvert à la Caisse d'Epargne.
Le tribunal constate que cette anomalie n'était pas une altération matérielle visible du document (grattage, surcharge, etc.) mais concernait les informations bancaires elles-mêmes.
Le tribunal note que la jurisprudence citée par les parties diverge sur l'étendue du devoir de vigilance de la banque concernant la vérification des informations bancaires fournies par le client, notamment le code BIC.
En l'espèce, le tribunal considère que l'anomalie affectant le code BIC aurait dû être détectée par un examen attentif des informations bancaires par un professionnel.
Le tribunal considère que [L] [T] a demandé à sa conseillère de venir dans les locaux de l'entreprise dans le seul but de rédiger l'ordre de virement, étant donné l'importance de la somme (144.000€) et les risques de fraude.
Le tribunal dit que la SOCIETE GENERALE a manqué de son devoir de vigilance en ne vérifiant pas que le BIC indiqué sur le RIB n'était pas celui de la banque du fournisseur, ou en n'appelant pas ce dernier pour s'en assurer.
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE à payer à la SOCIETE [L] [T] la somme de 144.000€ au titre du remboursement des fonds détournés.
Sur l'existence d'un préjudice indemnisable
[L] [T] affirme avoir subi un préjudice matériel de 144.000€ ; elle a en effet déboursé une première fois 144.000€ par le biais du virement détourné frauduleusement, et déboursé une deuxième fois 144.000€, somme reçue par le fournisseur [E] [Y].
La SOCIETE GENERALE ne conteste pas ce préjudice.
Le tribunal dit que [L] [T] a subi un préjudice matériel de 144.000€
Concernant le préjudice moral allégué, le tribunal dit que [L] [T] ne justifie pas de la somme de 10.000€ demandée à ce titre et déboutera [L] [T] de sa demande.
Sur l'existence d'un lien de causalité et les éventuelles négligences de [L] [T]
La SOCIETE GENERALE soutient que les fautes commises par [L] [T] sont particulièrement manifestes.
[L] [T] conteste avoir commis une quelconque négligence.
Le tribunal relève que la SARL [L] [T] a effectivement reçu deux mails successifs concernant le paiement à effectuer :
Un premier mail du 24 janvier 2024 envoyé par la véritable société [E] [Y]
Un second mail du 25 janvier 2024, apparemment envoyé par la même société mais en réalité frauduleux
Le tribunal constate que le mail frauduleux reprenait l'apparence et le contenu du mail authentique, ce qui a pu effectivement mettre en confiance la SARL [L] [T].
Le tribunal note également que la salariée de la SARL [L] [T] a eu des soupçons concernant le changement de RIB, mais que ces soupçons n'ont pas été suffisants pour l'amener à effectuer des vérifications complémentaires avant de procéder au virement.
Concernant la sécurité informatique, le tribunal constate qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir avec certitude l'existence d'une faille particulière dans le système de la SARL [L] [T] qui aurait facilité le piratage.
Le tribunal dit que [L] [T] n'a commis aucune négligence et que le lien de causalité entre les préjudices subis par cette société et la faute de la SOCIETE GENERALE est établi.
Sur l'exécution provisoire
[L] [T] demande que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à venir, ce à quoi la SOCIETE GENERALE s'oppose.
Le tribunal constate qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un risque particulier d'insolvabilité de la SARL [L] [T] en cas d'infirmation du jugement en appel.
Le tribunal note également que la SOCIETE GENERALE n'apporte pas d'éléments concrets démontrant que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement.
Sur les dispositions de l'article 700
Pour faire reconnaître ses droits, [L] [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner la SOCIETE GENERALE à lui régler la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouter [L] [X] [V] du complément de sa demande.
Sur les dépens
La SOCIETE GENERALE succombe ; elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L133-6 et suivants du monétaire et financier, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE
la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE
la SOCIETE GENERALE à payer à la Société [L] [T] la somme de 144.000€ au titre du remboursement des fonds détournés.
DEBOUTE
la Société [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE
la SOCIETE GENERALE à payer à [L] [T] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute [L] [X] [V] du complément de sa demande.
ORDONNE
l'exécution provisoire
[…]
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.