T. com. 6401, 8 juin 2026, n° 2025005032
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 08/06/2026
La cause a été entendue à l'audience du 30/03/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
M. Eric THIEBLIN
assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTREЕТ
DEFENDEURS (S) :
Mme [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) :
Me Karen JACQUEMIN, Avocat plaidant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à MeBASTERREIX [D]
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à Me Karen JACQUEMIN, Avocat plaidant
Par acte introductif d'instance de la SELARL BES - RAMONFAUR - ELISSALDE & [E] [M] dit [N] [O], commissaires de justice à [Localité 2], en date du 14 aout 2025 par remise à l'étude,
* La SA CIC SUD OUEST, à [Localité 3], ci-après CIC ;
A fait donner assignation à :
* Madame [U] [Y], à [Localité 4], ci-après Madame [U] ;
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions N°2 en date du 2 février 2026 :
DEBOUTER
Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées ;
CONDAMNER Madame [U] à payer à la banque CIC SUD-OUEST au titre de sa caution du prêt professionnel référencé 19023 000207268 02 la somme principale de 25 719,66 €, outre intérêts contractuels à échoir à compter du 15 mai 2025 ;
CONDAMNER Madame [U] à payer à la Banque CIC SUD-OUEST une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions en défense N°2, Madame [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 2300 du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER
CIC de l'ensemble de ses demandes ;
DIRE et JUGER que l'engagement de caution donné par Mme [U] était disproportionné au regard de sa capacité financière et en conséquence prononcer la nullité ou l'inopposabilité du cautionnement ;
A TITRE SUBSIDAIRE
JUGER que la dette due par Mme [U] au titre de sa caution personnelle est de 15 432 € ;
DIRE que chaque partie conserve la charge de ses frais de représentation et dépens ;
Après 5 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 30 mars 2026 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 08 juin 2026.
LES FAITS
La SARL PALMA, spécialisée dans la vente de prêt-à-porter, est cliente du CIC. Elle a souscrit un prêt professionnel destiné à financer son activité, garanti notamment par le cautionnement personnel de sa gérante, Madame [U] pour un montant maximum de 40 800 euros. La société a ensuite été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bayonne.
À la suite de cette liquidation, la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Parallèlement, elle a mis en demeure Madame [U], en sa qualité de caution, de régler une partie de la dette, soit 25 719,66 €. Madame [U] conteste la validité de son engagement.
Un litige est alors né concernant l'exécution de cet engagement de caution.
D'où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de son assignation, dont il ne sera repris que les moyens au titre de l'exception de compétence, Maître [D] [X] de la SCP ABC AVOCAT du barreau de Bayonne, pour le CIC, expose :
Le CIC soutient que l'engagement de caution de Madame [U] est parfaitement valable et non disproportionné au regard de sa situation patrimoniale au moment de la souscription. En effet, celle-ci avait déclaré une épargne totale d'environ 42 000 €, soit un montant supérieur à son engagement de caution de 40 800 €, ce qui exclut toute disproportion au sens de l'article 2300 du Code civil.
La banque conteste l'argument selon lequel seule l'épargne aurait été prise en compte, rappelant que patrimoine et revenus peuvent se compenser, et souligne que Madame [U] n'a pas renseigné ses charges dans la fiche patrimoniale, ce qui relève de sa propre responsabilité.
Elle réfute également tout manquement à son devoir de mise en garde, en indiquant que le contrat de prêt comportait des explications claires sur la portée du cautionnement et que la caution en avait connaissance, comme en attestent ses signatures et les pièces versées aux débats.
Le CIC affirme en outre que la garantie BPIFRANCE ne profite qu'au prêteur et ne limite pas l'obligation de la caution, laquelle peut être appelée avant la mise en œuvre de cette garantie, conformément au contrat.
Enfin, la banque conteste toute contradiction liée à la procédure de surendettement, expliquant que sa créance n'était pas exigible au moment de la saisine de la commission, la liquidation judiciaire étant intervenue postérieurement. Elle reproche au contraire à Madame [U] de ne pas avoir déclaré son engagement de caution.
En conséquence, le CIC demande la condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 25 719,66 € au titre de son engagement de caution, avec intérêts et frais.
En défense Maître [P] [T] du barreau de Bayonne, pour Madame [U], réplique :
Madame [U] ne conteste pas l'existence du prêt ni son engagement de caution, mais en conteste la validité et le montant. Elle soutient à titre principal que son cautionnement est manifestement disproportionné à sa situation financière au moment de sa souscription. Elle fait valoir que cette appréciation doit tenir compte de l'ensemble de ses ressources et charges, et non de la seule épargne déclarée. Or, elle percevait uniquement une allocation chômage, ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, avait des charges personnelles importantes et une épargne constituée de simples livrets de précaution. Dès lors, l'engagement, qui représentait la quasi-totalité de ses économies, apparaîtrait excessif et doit être annulé sur le fondement de l'article 2300 du Code civil.
Elle reproche également à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, en soutenant qu'aucune information claire ne lui a été donnée sur les risques encourus, alors même qu'elle était une caution non avertie. Ce manquement engagerait la responsabilité de la banque et justifierait la remise en cause du cautionnement.
En outre, Madame [U] invoque un manque de loyauté du CIC, en raison de positions contradictoires : la banque a d'abord déclaré l'absence de dette dans le cadre de la procédure de surendettement, avant d'agir en paiement devant le tribunal. Elle estime que ce comportement est contraire au principe de bonne foi.
À titre subsidiaire, elle conteste le montant réclamé, en soutenant que la garantie BPIFRANCE doit être prise en compte, ce qui ramènerait la somme due à 15 432 €.
Enfin, elle met en avant sa situation de surendettement et demande que toute éventuelle condamnation soit adaptée à sa capacité financière et intégrée dans son plan de surendettement.
Elle conclut ainsi principalement à la nullité du cautionnement, et subsidiairement à la réduction de la dette.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La législation appliquée dans ce litige relatif à un cautionnement sera celle en vigueur lors de la signature de cet engagement soit le 31 Mai 2024.
Sur la validité du cautionnement
L'article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » L'article 1103 du Code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce
, la SARL PALMA a souscrit un prêt professionnel destiné à financer son activité, garanti notamment par le cautionnement personnel de sa gérante, Madame [U]. A la suite de la liquidation judiciaire le 28 Avril 2025 de la société, la banque a déclaré sa créance puis a mis en demeure Madame [U] de lui régler la somme de 25 719,66 € le même jour soit le 15 Mai 2025.
Le CIC soutient que le cautionnement n'est pas disproportionné, dès lors que Madame [U] disposait d'une épargne totale de 42 000 €, soit supérieure au montant de son engagement (40 800 €). Elle affirme avoir vérifié sa situation financière à l'aide de plusieurs pièces et avoir correctement informé la caution des risques. Elle ajoute que l'appréciation doit se faire au jour de la souscription, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de sa situation.
Madame [U] soutient que
son engagement est disproportionné car sa situation globale (faibles revenus, absence de patrimoine immobilier, charges personnelles) n'a pas été prise en compte. Elle estime que son épargne constituait une réserve de précaution indispensable et reproche à la banque un défaut d'analyse complète ainsi qu'un manquement à son devoir de mise en garde.
Le tribunal considère que le cautionnement de Madame [U] ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné au regard de sa situation patrimoniale au moment de la souscription. Elle disposait, selon sa propre déclaration du 24 mai 2024, d'un LDD de 9 000 euros, d'un livret A de 23 000 euros et d'un LEP de 10 000 euros, soit un total de 42 000 euros, supérieur au montant de l'engagement de caution (40 800 euros), outre un revenu mensuel déclaré de 1 300 euros ;
Le tribunal observe que le CIC a respecté ses obligations, notamment en rappelant dans le contrat les risques du cautionnement solidaire, dont madame [U] a paraphé les mentions. En outre, la disparition ultérieure de cette épargne ne saurait remettre en cause le caractère proportionné du cautionnement lors de l'engagement ;
Le tribunal constate par ailleurs que Madame [U] a elle-même renseigné sa fiche patrimoniale sans mentionner de charges spécifiques, de sorte qu'elle ne saurait utilement reprocher à la banque de ne pas avoir pris en compte des éléments qu'elle n'a pas déclarés.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [U] de sa demande de nullité de la caution.
Sur la demande subsidiaire de Madame [U]
L'article 2288 du Code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L'article 2298 du Code civil dispose : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur. »
Le contrat de prêt stipule que :« BPIFRANCE FINANCEMENT garantit le remboursement […] à hauteur de 70 %. La garantie […] ne bénéficie qu'au prêteur […] et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale après épuisement des recours contre l'emprunteur et les cautions. »
En l'espèce
, la SARL PALMA a souscrit un prêt professionnel auprès du CIC SUD-OUEST d'un montant de 68 000 €, garanti notamment par le cautionnement personnel et solidaire de Madame [U]. À la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque a déclaré une créance de 51 439,32 € puis a mis en demeure Madame [U] de payer la somme de 25 719,66 € correspondant à une partie du capital restant dû au titre de son engagement de caution.
Le CIC soutient que la garantie BPIFRANCE, bien que couvrant 70 % du prêt, est subsidiaire et ne peut être opposée pour limiter l'obligation de la caution. Il affirme que le contrat prévoit expressément que cette garantie ne bénéficie qu'au prêteur et qu'elle n'intervient qu'après épuisement des recours contre l'emprunteur et les cautions. Dès lors, la banque est fondée à réclamer à Madame [U] la somme de 25 719,66 €, correspondant à la part de la dette dans la limite de son engagement qu'elle estime contractuellement justifiée ;
Madame [U] soutient, au contraire, que la banque ne peut lui réclamer qu'un montant net de la garantie BPIFRANCE. Elle fait valoir qu'après application de cette garantie à hauteur de 70 %, la perte réelle du prêteur ne serait que de 30 %, soit environ 15 432 €. Elle conteste ainsi le montant réclamé et estime qu'exiger une somme supérieure méconnaît le principe de proportionnalité et conduit à lui faire supporter une charge excessive.
Le tribunal considère que, conformément aux dispositions de l'article 2288 du Code civil, la caution est tenue de payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci, laquelle est en l'espèce caractérisée par la liquidation judiciaire de la SARL PALMA ;
Le tribunal constate que, s'agissant du montant de la créance, le contrat de prêt prévoit expressément que la garantie BPIFRANCE, bien que couvrant 70 % du prêt, ne bénéficie qu'au prêteur et n'a vocation à intervenir qu'après épuisement des recours contre l'emprunteur et les cautions ;
Le tribunal en déduit que cette garantie, de nature subsidiaire, ne peut être invoquée par Madame [U] pour limiter l'étendue de son engagement de caution envers la banque.
Le tribunal considère en conséquence que le CIC est fondé à réclamer à Madame [U] la somme de 25 719,66 €, correspondant au capital restant dû au titre du prêt, appelé à hauteur de la quote-part garantie par la caution dans la limite de son engagement. Elle n'inclut pas les intérêts, lesquels sont réclamés en sus à compter du 15 mai 2025. Il s'ensuit que la contestation du montant de la créance par Madame [U] doit être rejetée.
En conséquence
, le tribunal condamnera Madame [U] à payer à la banque CIC SUD-OUEST au titre de sa caution du prêt professionnel référencé 19023 000207268 02 la somme principale de 25 719,66 €, outre intérêts contractuels à échoir à compter du 15 mai 2025.
Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Madame [U] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter le CIC du complément de sa demande.
Sur les dépens :
Madame [U] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute
Madame [Y] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées ;
Condamne
Madame [Y] [U] à payer à la banque CIC SUD-OUEST au titre de sa caution du prêt professionnel référencé 19023 000207268 02 la somme principale de 25 719,66 €, à cette somme se rajoute les intérêts contractuels à échoir à compter du 15 mai 2025 ;
Condamne
Madame [Y] [U] à payer à la Banque CIC SUD-OUEST une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute le CIC du complément de sa demande
Condamne
Madame [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé.
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