T. com. 7001, 22 mai 2026, n° 2026001589
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
22/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001589
Nature de l'affaire : Provision
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS RBS RENAUD BINDING SYSTEMES (RBS FRANCE) [Adresse 1]
Représentée par Me MONNET Guillaume de la SELARL DU PARC-MONNET, avocat au Barreau de Besançon.
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS ALIZE GROUP [Adresse 2]
Non représentée.
La cause a été entendue à l'audience publique du 24/04/2026.
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : THOMAS Emmanuel
Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 22/05/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 € Titre exécutoire délivré à Me Guillaume MONNET le 26/05/2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté du 1er juillet 2025, la société ALIZE GROUP a commandé auprès de la société RBS RENAUD BINDING SYSTEMES une machine plieuse TFA A3 SPEED pour un montant de 5 025 € TTC. Un acompte de 2 512.50 € a été versé le 11 juillet 2025.
Suite à la livraison et l'installation de ladite machine, la société RBS RENAUD BINDING SYSTEMES a émis sa facture d'un montant de 2 512.25 € TTC, mais elle est restée impayée à l'échéance et ce malgré plusieurs relances effectuées. Le 27 août 2025, une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 2 552.25 € (facture avec indemnité de recouvrement) a été adressée à la société ALIZE GROUP, mais cette démarche est restée vaine.
C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la SAS RBS RENAUD BINDING SYSTEMES (RBS FRANCE) a assigné la SAS ALIZE GROUP devant le juge des référés, au visa des articles 873 du CPC et D441-5 du code de commerce, afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 2 512.25 € à titre provisionnel
* 502.45 € par provision au titre de la clause pénale inscrite dans le devis du 01/07/2025
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article D441-5 du code de commerce)
* 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ALIZE GROUP n'est pas représentée.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 24 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La société RBS RENAUD BINDING SYSTEMES a assigné la société ALIZE GROUP devant le juge des référés afin de la voir condamner à honorer par provision le solde d'une facture impayée, soit la somme de 2 512.25 €, ainsi que 502.45 € au titre de la clause pénale.
La défenderesse n'est pas représentée, bien que régulièrement assignée, le juge en déduira qu'elle n'a aucune observation à formuler à l'encontre de la présente assignation.
La société RBS RENAUD BINDING SYSTEMES justifie le bien-fondé de ses demandes en fournissant en son dossier :
le devis du 01/07/2025 d'un montant de 5 025 € TTC signé par la société ALIZE GROUP et portant mention d'une clause pénale de 20 % (pièce n°1)
l'acompte versé par la société ALIZE GROUP de 2 512.50 € (pièce n°2)
la facture du 15/07/2025 n°2026070030 mentionnant l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (pièce n°3)
les relances de paiement (pièces n°4)
la mise en demeure avec AR du 27/08/2025 (pièce n°5)
les conditions générales de vente de la société RBS RENAUD BINDING SYSTEMES (pièce n°6).
Au vu desdites pièces, les demandes de la société RBS RENAUD BINDING SYSTEMES apparaissent bien fondées.
En conséquence, le juge condamnera la société ALIZE GROUP à payer par provision les sommes de 2 512.25 € et de 502.45 € au titre de la clause pénale.
En application de l'article D441-5 du code de commerce, la défenderesse est redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de droit de 40 € au titre de la facture restée impayée.
La société RBS RENAUD BINDING SYSTEMES ayant été dans l'obligation de saisir la juridiction de céans pour obtenir le paiement de sa créance, une somme de 750 € lui sera accordée au titre de l'article 700 du CPC.
La société ALIZE GROUP sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 du CPC, Vu l'article D441-5 du code de commerce,
Condamne la SAS ALIZE GROUP, [Adresse 3] à payer à la SAS RBS RENAUD BINDING SYSTEMES (RBS FRANCE), [Adresse 4] la somme provisionnelle de 2 512.25 €.
Condamne la SAS ALIZE GROUP à payer à la SAS RBS RENAUD BINDING SYSTEMES (RBS FRANCE) la somme provisionnelle de 502.45 € au titre de la clause pénale.
Condamne la SAS ALIZE GROUP à payer à la SAS RBS RENAUD BINDING SYSTEMES (RBS FRANCE) la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS ALIZE GROUP à payer à la SAS RBS RENAUD BINDING SYSTEMES (RBS FRANCE) la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne SAS ALIZE GROUP aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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