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T. com. 7102, 8 juin 2026, n° 2025006104


Vérifier : T. com. 7102, 8 juin 2026, n° 2025006104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2025006104
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2fb24bcdc6046d475a7b4c

Texte de la décision

10,793 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006104

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 08 JUIN 2026

DEMANDEUR(S):

[X] (SELAS) [Adresse 1] : 323 192 591 Représenté par [A] [V], en Personne

DEFENDEUR(S):

APERICLUB (SARL) [Adresse 2] SIREN: 505 139 063 Représenté par : Jérôme DUQUENNOY [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président

: Brigitte CAUMONT

Juges

: Bruno JACOB

: Annick PUSSET

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE

le 08 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,54 euros, soit 93,23 euros TTC

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [M] [F] est gérant de la SARL APERICLUB qui exerce une activité de bar dancing pub discothèque.

Le 5 octobre 2020, la SARL APERICLUB a confié la gestion comptable de sa société à la SELAS [X], cabinet d'expertise comptable situé [Localité 1], par lettre de mission signée par les deux parties.

La mission confiée comprenait la présentation des comptes annuels, l'établissement des déclarations fiscales, ainsi que le secrétariat juridique courant.

En 2023, des difficultés sont survenues dans l'exécution du contrat.

La SARL APERICLUB a cessé de régler ses factures, ayant entrepris en décembre 2023 de cesser toute collaboration avec la SELAS [X], constatant que de nombreuses prestations prévues par la lettre de mission n'avaient pas été réalisées sur les années 2022 et 2023, notamment les procès-verbaux d'assemblée générale et le dépôt des comptes de l'exercice 2022.

Par courriel du 14 décembre 2023, M. [E] [G], associé de la SELAS [X] en charge du dossier, a transmis à M. [F] le bilan comptable de ses sociétés et a confirmé « l'annulation totale des honoraires liés aux prestations non réalisées sur les 2 sociétés », ainsi que le fait qu'« aucune indemnité de résiliation anticipée ne sera facturée ».

Le 28 février 2024, M. [A] [V], nouveau dirigeant de la SELAS [X], a adressé un courriel à M. [F] faisant apparaître un solde dû de 4.354,53 euros au titre des travaux 2023, de l'avoir des honoraires facturés et de l'indemnité de résiliation anticipée.

Faute de paiement, la SELAS [X] a adressé à la SARL APERICLUB, plusieurs mises en demeure, notamment le 20 février 2025 réclamant 4.354,53 euros, puis le 14 mai 2025 réclamant 3.024,03 euros, suite à la renonciation de la SELAS [X] de facturer l'indemnité de résiliation et à l'émission d'un avoir correspondant.

Suite au silence de son débiteur, le 12 juin 2025 la SELAS [X] a introduit une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône.

Une ordonnance a été rendue le 17 juin 2025 par la Présidente du Tribunal de Commerce afin de voir condamner la SARL APERICLUB à payer à la SELAS [X] la somme de 3.024,03 € au titre du principal, ainsi que 560 € de frais de recouvrement et 656,99 d'intérêts de retard.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL APERICLUB le 18 juillet 2025.

Cette dernière a formé opposition à cette injonction de payer par LRAR du 11 août 2025, reçue au greffe le 13 août 2025.

L'affaire fut inscrite sous le n° 2025 006104, appelée à l'audience du 06 octobre 2025, et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 30 mars 2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.

DEMANDES DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions, la SELAS [X] demande au tribunal :

Condamner la SARL APERICLUB à lui payer la somme de 3.024,03 euros au titre des honoraires restant dus ;

Condamner la SARL APERICLUB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL APERICLUB aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SARL APERICLUB demande au tribunal :

Débouter la SELAS [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Substituer la présente décision à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000233 ;

Condamner la SELAS [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SELAS [X] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Sur la recevabilité de l'opposition formée par la SARL APERICLUB :

La SARL APERICLUB soulève l'opposition régulièrement formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000233 en date du 13 août 2025 Elle conteste la créance réclamée et soutient que la procédure est régulière.

Sur l'existence et le montant de la créance réclamée :

La SELAS [X] soutient que la SARL APERICLUB reste redevable de la somme de 3.024,03 euros, correspondant aux honoraires de comptabilité et de secrétariat juridique pour l'exercice 2023, après déduction d'un avoir de 967,50 euros accordé pour les prestations non effectuées et de l'avoir sur l'indemnité de résiliation anticipée.

Elle indique avoir produit les bulletins de salaire et réalisé les travaux comptables, malgré le départ de l'un de ses associés en 2023. Elle fait valoir que la résiliation du contrat n'a pas respecté les délais contractuels prévus à la lettre de mission, ce qui ouvre droit à une indemnité de résiliation.

La SARL APERICLUB conteste devoir toute somme à la SELAS [X]. Elle soutient que par courriel du 14 décembre 2023, M. [G], associé de la SELAS [X] en charge de son dossier, a confirmé l'annulation totale des honoraires liés aux prestations non réalisées, et a renoncé à toute indemnité de résiliation anticipée.

Elle indique que le relevé de compte transmis le 28 février 2024 fait apparaître un solde négatif de 967,50 euros, démontrant que c'est la SELAS [X] qui lui reste redevable.

Elle relève les incohérences entre les différents montants réclamés – 4.354,53 € puis 3.024,03 €, sans qu'aucun paiement n'ait été effectué entre les deux mises en demeure.

Elle invoque les articles 1217 et 1219 du code civil pour refuser l'exécution de son obligation

de paiement dès lors que la SELAS [X] n'a pas exécuté les siennes (prestations non réalisées en 2022 et 2023).

Elle produit également un courriel de M. [G] du 13 mars 2025, confirmant la renonciation à l'indemnité de résiliation anticipée.

Sur l'indemnité de résiliation anticipée

Dans ses dernières conclusions, la SELAS [X] indique ne pas maintenir sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation anticipée, conformément à la clause 3 des conditions générales de la lettre de mission, qui prévoit qu'en cas de résiliation au cours d'un exercice comptable, le client doit verser une indemnité conventionnelle égale à 25 % des honoraires annuels convenus.

Elle souligne avoir établi un avoir correspondant à cette dernière.

La SARL APERICLUB, quant à elle, soutient que M. [G], associé de la SELAS [X] en charge de son dossier, a expressément renoncé à cette indemnité par courriel du 14 décembre 2023).

Elle indique que cette renonciation a été réitérée par courriel du 13 mars 2025.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la procédure d'injonction de payer :

La SELAS [X] fournit l'ensemble des 72 bulletins de salaire élaborés à l'attention de salariés de la SARL APERICLUB pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le Tribunal constate qu'une relation commerciale existait effectivement entre les sociétés [X] et APERICLUB, et dira la procédure d'injonction de payer formée par la SELAS [X] recevable.

Sur l'opposition d'injonction de payer formée par la SARL APERICLUB :

L'ordonnance rendue le 17 juin 2025 a été signifiée à la SARL APERICLUB le 18 juillet 2025.

Cette dernière a formé opposition à cette injonction de payer par LRAR du 11 août 2025, reçue au greffe le 13 août 2025, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile.

Elle sera donc déclarée recevable.

Sur l'existence et le montant de la créance :

L'ensemble des 72 bulletins de salaire établis par la SELAS [X] à l'attention des salariés de la SARL APERICLUB pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 se monte à 2.520,00 € H.T., soit 3.024,00 € TTC.

Cependant, la SARL APERICLUB fournit en pièce 3, un avoir établi par la SELAS [X] en date du 28 février 2024, se montant à la somme de 967,50 € TTC et se décomposant comme suit :

[…]

Le Tribunal remarque :

Que les bulletins de salaires 2023 sont déjà facturés dans cet avoir. Que le montant des factures d'honoraires produites par la SELAS [X] en pièce 3 se monte à la somme de 4.435,03 € HT (soit 5.322,00 € TTC), somme déduite dans l'avoir cité ci-dessus, [Etablissement 1] que l'indemnité de résiliation est facturée également.

Concernant l'indemnité de résiliation, la SELAS [X] indique ne pas l'avoir maintenue et qu'un avoir correspondant a été fait.

Pour ce qui est des bulletins de salaire, la SELAS [X] ne fournit pas la lettre de mission sociale permettant de justifier le montant de cette prestation,

En conséquence, le Tribunal déboutera la SELAS [X] de sa demande de paiement au titre de factures impayées pour un montant de 3.024 € TTC.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont engagés en raison de ce procès.

Le Tribunal condamnera la SELAS [X] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, par décision contradictoire en dernier ressort :

Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats ;

Dit la procédure d'injonction de payer formée par la SELAS [X] recevable mais malfondée,

Déclare l'opposition d'injonction de payer formée par la SARL APERICLUB recevable,

Déboute la SELAS [X] de sa demande de paiement au titre de factures impayées.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

Laisse à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès,

Condamne la SELAS [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 93,23 euros TTC

Signé électroniquement par Jacques LACHAL.

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