T. com. 7102, 20 avr. 2026, n° 2026000064
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Texte de la décision
Répertoire général : 2026 000064
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
DEMANDEURS:
[F] [R] [Adresse 1] Né le 20/10/1966 à [Localité 1] (71) Représenté par : [W] [X] [Adresse 2]
DEFENDEURS:
[K] venant aux droits de la société EQUINOXE (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] RCS de [Localité 3] sous le n° 389 134 552 Représenté par : [G] [Q] [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 4] RCS [Localité 5] : 775 652 126 Non Représenté, Non comparant,
MMA IARD [Adresse 5] [Localité 4] RCS [Localité 5] : 440 048 882 Non Représenté, Non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue le 26/01/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Jacques FAURIE
Juges
: Brigitte CAUMONT
: Philippe BONNIN
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE
le 20/04/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,51 euros HT, TVA : 15,90 euros, soit 95,41 euros TTC
LES FAITS
M. [R] [F] a cédé les parts sociales de l'EURL [M] à la société [Y] [V] le 17 décembre 2018.
Le repreneur a réclamé le remboursement de la rémunération perçue par monsieur [F] ainsi que les charges sociales pour la période du 1er avril 2018 et le 17 décembre 2018, date de cession des parts sociales.
Au terme d'une longue procédure, d'un jugement de première instance, d'un arrêt de Cour d'Appel, d'un arrêt de Cour de Cassation, M. [R] [F] a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de BESANCON du 24 septembre 2024, à payer à l'EURL [M] la somme de 26 371,68 euros au titre de la rémunération perçue pour l'exercice 2018/2019, ainsi que 13.434,00 euros au titre des charges sociales afférentes, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour d'appel a retenu que la rémunération du gérant sur cette période, n'avait pas été autorisée par une décision formelle de l'associé unique, comme l'exigeaient les statuts de la société [M].
Monsieur [R] [F] entend se retourner à présent contre son cabinet d'expertise comptable qui l'assistait également sur le plan juridique, et qui a formalisé la cession de parts sociales.
Le 13 janvier 2025, M. [F] a assigné la société EQUINOXE en responsabilité civile professionnelle, invoquant un manquement à son obligation de conseil. Il reproche à EQUINOXE de ne pas avoir formalisé la décision d'approbation de sa rémunération de gérant, ni d'avoir prévu dans l'acte de cession une clause garantissant l'approbation rétroactive de celle-ci.
Par ailleurs, la société EQUINOXE a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Dijon le 27 août 2024 avec effet au 24 juin 2024, à la suite de sa fusion-absorption par la société [K]. C'est cette dernière qui intervient désormais en défense.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2025, Monsieur [R] [F] a fait assigner, devant le Tribunal de Commerce de Dijon, la société EQUINOXE.
En application des dispositions de l'article 47 du CPC, l'affaire a été délocalisée au tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
Les parties ont été convoquées pour plaidoiries le 26 janvier 2026. L'affaire a été plaidée, pour décision rendue par mise à disposition le 23 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été repoussé au 20 avril 2026.
Par assignation en date du 9 janvier 2026, la société [K] a assigné devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026000108, et fût jointe par jugement en date du 26/01/2026 à l'affaire principale inscrite sous le numéro 202600064.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [R] [F] demande au tribunal :
De condamner la société [K] à lui payer la somme de 54 438,33 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
De dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
De condamner la société [K] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, y compris les frais de l'opposition-jonction du 30 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [K] demande au tribunal :
In limine litis
De déclarer irrecevable l'assignation de M. [R] [F] au motif que la société EQUINOXE était dissoute au moment de l'assignation ;
De rejeter toutes les demandes de M. [R] [F] au motif qu'elles sont prescrites, non fondées et qu'aucune conciliation préalable n'a été tentée ;
Subsidiairement
De rejeter toutes les demandes de M. [R] [F]
De condamner M. [R] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De le condamner aux entiers dépens.
Condamner
in solidum
les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à relever et garantir la société [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à
son encontre, ainsi qu'au paiement de toute somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement
De monsieur [R] [F]
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [F]
En tout premier lieu, Monsieur [F] reconnaît que la société EQUINOXE a été absorbée, mais soutient que la société [K], société absorbante de la société EQUINOXE, en intervenant dans la procédure, a accepté de succéder à ses obligations.
L'arrêt de la cour d'appel du 24 septembre 2024 n'est devenu définitif que le 16 décembre 2024, la forclusion ne court qu'à compter de cette date.
Par ailleurs, en date du 8 novembre 2024 l'avocat de Monsieur [F] avait envoyé une lettre recommandée au cabinet [K].
Le délai de trois mois figurant dans la lettre de mission de l'expert-comptable ne commence à courir qu'à compter de la connaissance du litige, garantissant ainsi un délai raisonnable d'action, et ne portant pas atteinte au droit d'accès au Juge.
La Cour de Cassation confirme que le point de départ d'un délai de forclusion ne court qu'à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance effective du fait dommageable. (Arrêt Cour de Cassation du 11/10/2023 n° 22-17.89).
La demanderesse évoque également, à titre subsidiaire, que le délai de 3 mois est manifestement déraisonnable compte tenu de la technicité et la complexité du litige, qui de surcroit oppose un client profane et un expert-comptable, spécialiste fiscal et comptable.
Des démarches amiables ont été entreprises, notamment par courriel du 22 octobre 2024 et par LRAR du 8 novembre 2024.
Ces démarches sont restées sans réponse de la part de la société EQUINOXE
Le silence de la société EQUINOXE équivaut à un refus implicite, rendant la conciliation impossible.
La clause de conciliation doit être considérée comme respectée au regard de la mauvaise volonté du défendeur.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 13/10/2015 (n°14-9.734), juge qu'une partie qui reste silencieuse face à une proposition amiable de résolution, ne peut invoquer le non-respect du mode alternatif pour faire obstacle à l'action judiciaire.
La demande n'est par ailleurs pas non plus prescrite. Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription soit la date où le préjudice est constitué avec certitude. En l'occurrence cette date est le 16 décembre 2024, date à laquelle le jugement de la Cour d'Appel de Besançon est devenu définitif.
Monsieur [F] ne pouvait également pas supposer une erreur de son cabinet comptable, à la lecture du courrier du 20/02/2019 du cabinet EQUINOXE, qui argumentait, à l'encontre du conseil du demandeur, sur le fait que la remise en cause de la rémunération de monsieur [F] était sans fondement.
Sur la responsabilité de la société EQUINOXE
Conformément à la lettre de mission régularisée entre monsieur [F] et le cabinet EQUINOXE, ce dernier avait la charge d'une mission juridique, dans laquelle il s'engageait à rédiger les rapports de gestion et rapport spécial, à rédiger les procès-verbaux des assemblées générales, à effectuer la mise à jour des registres légaux.
L'absence d'autorisation de la rémunération de Monsieur [F] pour la période du 1er avril 2018 au 17 décembre 2018 relève donc d'une faute du cabinet EQUINOXE.
Par ailleurs, le cabinet EQUINOXE a été chargé de la rédaction de la cession des parts sociales de l'EURL [M], et il lui appartenait en qualité de conseil, soit de faire approuver la rémunération du gérant, soit de faire prendre l'engagement par l'acquéreur de l'approuver dans la prochaine assemblée générale.
Dans son courrier du 20 février 2019, la société EQUINOXE fondait son argumentation juridique sur une jurisprudence de la Cour de Cassation issue d'un arrêt du 9 janvier 2019 (n°17-17.864) qui s'est révélée différente du cas d'espèce, les statuts de la société concernée ne prévoyant pas l'autorisation de la rémunération, contrairement à ceux de la société [M].
La faute du cabinet EQUINOXE est manifeste.
Il y a un lien direct de causalité entre la faute commise par la société EQUINOXE et le préjudice subi par Monsieur [F].
En effet, Monsieur [F] est contraint de rembourser la rémunération non autorisée ainsi que les charges sociales afférentes, soit la somme de 47 238,33 €.
Monsieur [F] a par ailleurs supporté des frais de défense importants engagés depuis 2019 au travers d'une procédure qui a conduit jusqu'à un arrêt de la Cour de Cassation.
Le préjudice établit sur la base des facturations des frais de défense de Monsieur [F] est ainsi majoré de 7 200 €.
De la société [K]
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [F]
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société EQUINOXE a été radiée du registre des sociétés cet des sociétés le 27 août 2024, avec effet au 24 juin 2024, à la suite de la fusion avec la société [K].
La société EQUINOXE est dépourvue de personnalité juridique au jour de l'assignation.
La société [K], ayant absorbé la société EQUINOXE, intervient volontairement.
En ce qui concerne la forclusion de la demande, la société [K] rappelle que les parties ont convenu d'un délai de 3 mois pour agir en paiement de dommages et intérêts à compter de la connaissance du sinistre.
La forclusion éteint l'action et le droit à agir.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 16/12/2020, n°17-24.292), le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle le client a connaissance des conditions dans lesquelles l'expert-comptable a exercé sa mission et ses éventuelles négligences.
La jurisprudence confirme également qu'il n'est pas nécessaire de connaitre l'étendue d'un préjudice pour fixer la date à laquelle l'intéressé a connaissance d'un préjudice, mais qu'il suffit de déterminer la date à laquelle il en a pris conscience. (arrêt de Cour de Cassation du 11/10/2023, n°22-10.521).
La défenderesse rappelle la chronologie des faits.
7 mai 2019, assignation de Monsieur [F] par [M] et [Y] [V]
12 novembre 2020, jugement du tribunal de commerce de Dijon
24 septembre 2024, arrêt de la Cour d'Appel de Besançon
13 janvier 2025, assignation de la société EQUINOXE
Il ressort de cette chronologie que Monsieur [F] a nécessairement pris conscience d'une éventuelle faute de son expert-comptable, susceptible de lui engendrer un préjudice lors de son assignation en 2019.
De surcroit, si Monsieur [F] considère que seul l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon du 24 septembre 2024 fixe le point de départ du délai de forclusion, il aurait dû assigner la société [K] avant le 24 décembre 2024 et non le 13 janvier 2025.
La société [K] précise également que le litige peut être considéré comme simple, et que le délai de 3 mois fixé par la lettre de mission pour intenter une action contre la société EQUINOXE doit être jugé raisonnable et suffisant.
Monsieur [F] cite un arrêt de jurisprudence (arrêt de [Etablissement 1] d'Appel de Paris du 19 décembre 2024, n°22-04.306) qui relate une situation particulièrement complexe de mauvaise tenue de comptabilité et de refus de certifier les comptes par le commissaire aux comptes, qui n'est pas comparable avec le cas d'espèce, et qui a conduit la juridiction à considérer déraisonnable le délai de 3 mois.
Monsieur [F] est donc forclos.
La défenderesse rappelle également que selon les dispositions 122 du code de procédure civile, est irrecevable une demande devant une juridiction en présence d'une clause de conciliation présente au contrat. En l'occurrence, la lettre de mission mentionnait que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l'Ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de L'Ordre aux fins de conciliation ».
Cette démarche de conciliation préalable n'a pas été respectée.
Enfin, la demande de Monsieur [F] est également prescrite.
6
Le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la prestation litigieuse a été exécutée, c'est-à-dire au jour du fait dommageable.
7
Les courriers des 8 et 15 février 2019 des conseils des sociétés [M] et [Y] [V] et l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Dijon du 7 mai 2019 fixent les points de départ du délai de prescription de 5 ans.
Il en ressort que l'action de Monsieur [F] est prescrite.
Sur la responsabilité de la société EQUINOXE
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il relève de la lettre de mission détaillée de la société EQUINOXE, qu'il n'appartenait au cabinet de rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale approbation de la rémunération de Monsieur [F] avant la cession de ses parts. Il revenait à Monsieur [F] en sa qualité de professionnel averti d'approuver sa rémunération, avant de céder ses parts.
Concernant le montant du préjudice subi, ce dernier doit être analysé au niveau de la perte de chance qu'il représente. Cette perte de chance ne saurait s'élever à 100 %.
Il appartient à Monsieur [F] de chiffrer sa perte de chance, et de ne solliciter que ce quantum.
Par ailleurs, monsieur [F] ne justifie pas d'avoir payé une quelconque somme au titre du préjudice qu'il invoque.
En dernier lieu, les honoraires de défense des parties ne constituent pas un préjudice indemnisable. Le choix de ses conseils et leurs honoraires sont des choix propres à Monsieur [F], qui ne sont pas liés à la société [K].
Par ailleurs, Monsieur [F] ne justifie pas du paiement des honoraires dont il demande le remboursement à la société [K].
DISCUSSION:
In limine litis
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [F]
Plusieurs points sont soulevés par la défenderesse pour contester la recevabilité de l'action de Monsieur [F] :
A la suite d'une fusion, la société [K] a absorbé la société EQUINOXE. La société intervient spontanément en défense des intérêts de la société EQUINOXE.
La lettre de mission contractualisée entre Monsieur [F] et le cabinet EQUINOXE fixe un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le client à connaissance du sinistre, pour introduire une demande de dommages et intérêts.
Les dispositions de l'article 2224 du Code Civil précisent que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les
faits lui permettant d'exercer son action.
Le 17 décembre 2018, une cession de parts sociales de l'EURL [M] est intervenue entre Monsieur [R] [F] et la société [Y] [V].
Dès le 15 février 2019, par l'intermédiaire d'un courriel adressé par le conseil de la [Y] [V] à Monsieur [R] [F], il est apparu que le cessionnaire réclamait le remboursement de la rémunération du cédant, ainsi que les cotisations sociales payées.
La réponse établie par le cabinet EQUINOXE le 20 février 2019, évoque même une mise en demeure de payer 32 646 € qui serait adressée à Monsieur [F] au titre du remboursement de ses rémunérations.
Ce même courrier établi en défense des intérêts de Monsieur [F], reprend clairement l'argumentaire développé par le conseil de la holding [V].
Ces arguments évoquent clairement :
L'absence de décision juridique d'autorisation de la rémunération de monsieur [F] pour la période du 1er avril eu 17 décembre 2018.
Que les sommes perçues par Monsieur [F] sont indues et doivent être remboursées.
Enfin, le courrier du cabinet EQUINOXE, après avoir repris un certain nombre de points de détails, se termine en reprenant, au nom de Monsieur [F], le souhait de trouver une solution amiable qui serait favorable à l'ensemble des parties aux fins d'éviter un litige.
Ces éléments montrent que dès les premiers échanges de février 2019, le litige entre les parties était circonscrit au problème de l'absence d'autorisation par l'assemblée générale de la rémunération de Monsieur [F], pour la période du 1er avril 2018 au 17 décembre de la même année.
Le litige entre les parties était donc connu dès 2019, non seulement quant à sa nature, mais également quant à son montant. La procédure qui a suivi n'a donné lieu à aucune expertise ou analyse pour évaluer le préjudice réclamé par la demanderesse.
Ainsi, Monsieur [F] était parfaitement informé du litige soulevé par la société [Y] [V] et de ses conséquences. Ayant lui-même confié les missions de suivi juridique de sa société, et la rédaction des cessions des parts sociales de sa société au cabinet EQUINOXE, il était à même d'apprécier la responsabilité de son expert-comptable.
Autrement dit, dès l'assignation reçue le 7 mai 2019, Monsieur [F] était en mesure de mettre en cause la responsabilité à titre conservatoire du cabinet EQUINOXE.
Le Tribunal constate que la demande de Monsieur [R] [F] est frappée de forclusion et de prescription.
Les autres demandes sont sans objet.
Sur la demande d'article 700 du CPC et les dépens
La société [K] a dû supporter des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il conviendra au Tribunal de condamner Monsieur [F] à payer à la société [K] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l'instance suivront le principal et seront à la charge de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort :
Déclare la demande de Monsieur [R] [F] forclose et irrecevable ;
Déboute la SARL [K] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Déboute Monsieur [R] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [F] à verser à la société [K] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Condamne Monsieur [F] en tous les dépens de l'instance, dont les frais de greffe indiqués en tête de la présente, liquidés à la somme de 95,41 € TTC.
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