T. com. 7102, 16 avr. 2026, n° 2026000920
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Texte de la décision
Répertoire général : 2026 000920
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 16/04/2026
PC: 41026055
[D] [K] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] : 914 071 915
Défaillant à l'audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue le 16/04/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges
: Jacques FAURIE
: Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ
le 16/04/2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2026 000920
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 19/02/2026 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la l'entreprise [D] [K] (EI), (SIREN 914 071 915), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 19/08/2026.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
Le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui.
La SAS [Z] représentée par Me [Z], mandataire judiciaire, représentée par Me [N] [Z] a été entendue en ses observations ; le mandataire indique que le débiteur n'a fait aucune diligence et, par conséquent envisage de présenter une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce.
Il apparaît que le débiteur ne participe pas à la procédure ce qui est confirmé par le mandataire judiciaire mais également par l'absence du débiteur à l'audience.
Il apparaît ainsi qu'une phase liquidative doit suivre toutefois, afin d'assurer le contradictoire, le débiteur sera convoqué à une prochaine audience au cours de laquelle il devra s'exprimer sur une éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 19/08/2026 de monsieur [D] [K] (EI), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 07/05/2026, précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Ordonne la convocation du débiteur pour l'audience du 7 mai 2026 à 9 heures par pli recommandé avec accusé de réception ;
Rappelle au débiteur que l'objet de l'instance à venir consistera à examiner l'opportunité de convertir la procédure en une liquidation judiciaire ;
Invite toutefois le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante [Courriel 1]):
un compte de résultats qui couvrira la période du 19/02/2026 jusqu'au 15 avril 2026 ;
un prévisionnel d'exploitation ;
une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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