T. com. 7202, 2 sept. 2025, n° 2025006886
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL: 2025 006886
IES ECONOMIQUES DU MANS
CONSEIL MARDI 9 H 00
VT DU 02/09/2025
[Adresse 1]
DIENCE DU 02/09/2025
DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur MERDRIGNAC Philippe
Monsieur BROSSIER Hervé
Madame BOULFRAY Fanny
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
ctivité - L641-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 25/08/2025, Monsieur [Z] [F] agissant en sa qualité de gérant de la SARL PHARMACIE DU LOIR (SARL) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 509 322 103, officine de pharmacie.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que
Monsieur [Z] [F], ès-qualités,
a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu'il est recevable à solliciter une procédure de
LIQUIDATION JUDICIAIRE
au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite depuis 9 ans et que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires et de l'absence de repreneurs du fait notamment de l'absence de médecin au sein de la commune.
Attendu que Madame le procureure de la République adjointe indique être favorable à la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.
Attendu que représentant légal de la société débitrice cherche à vendre depuis 5 ans.
Attendu que le médecin titulaire est parti et n'a pas été remplacé.
Attendu que le chiffre d'affaires de la société débitrice est en chute.
Attendu que la société débitrice est fermée depuis le 30/08/2025.
Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de
LIQUIDATION JUDICIAIRE.
PAR CES MOTIFS **********
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/03/2024.
Donne acte à
Monsieur [Z] [F]
de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'encontre de SARL PHARMACIE DU LOIR (SARL) - [Adresse 1], officine de pharmacie.
Nomme :
Monsieur MERDRIGNAC Philippe
En qualité de juge commissaire.
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [W] - [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce,
Maître [K] [L] - [Adresse 3]
, [Adresse 3]
[Adresse 3]
, commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de
SARL PHARMACIE DU LOIR(
SARL
) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce
SARL PHARMACIE DU LOIR
(SARL) - [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur MERDRIGNAC Philippe en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame BOULFRAY Fanny, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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