T. com. 7301, 8 janv. 2025, n° 2024F00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [F]
Jugement du 8 Janvier 2025
Références : 2024F00039
ENTRE :
SAS FROID SAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT ([F])
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part,
SARL [X] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie COHEN-ELBAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [T] [P]
Date d'audience publique des débats :
23 Octobre 2024
Composition du tribunal ayant délibéré :
M. [T] [P]
M. [C] [D]
M. [W] [V]
Date de prononcé (1) :
8 Janvier 2025
Président signataire :
M. [T] [P]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS FROID SAVOIE est une société spécialisée dans le froid commercial et industriel, assurant l'installation, la maintenance et l'assistance technique des équipements frigorifiques pour ses clients.
La SARL [X] [F] est une filiale du groupe familial [X] ENTREPRISES, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits charcutiers et traiteur pour les professionnels. Elle intervient principalement en Savoie.
En 2011, la SARL [X] [F] a confié à la SAS FROID SAVOIE l'installation et la maintenance de ses équipements frigorifiques. Cette relation commerciale s'est poursuivie durant plusieurs années, sous deux contrats de maintenance spécifiques.
Le 16 août 2021, la SARL [X] [F] a résilié ces contrats par courrier recommandé, avec effet au 31 décembre 2021. Après cette date, elle a continué de solliciter la SAS FROID SAVOIE pour des interventions ponctuelles.
Le 13 et le 15 mars 2023, la SAS FROID SAVOIE est intervenue pour rechercher une fuite de gaz dans les installations frigorifiques de la SARL [X] [F]. Lors de ces interventions, 142 kg de gaz ont été injectés, pour un montant total de 21 230,40 euros TTC (facture du 27 mars 2023 n° FD2987), réglé par cette dernière le 12 mai 2023.
Le 23 mai 2023, la SAS FROID SAVOIE est intervenue à nouveau et a injecté 25 kg de gaz pour un coût de 2 800,00 euros HT.
Une autre intervention a eu lieu le 2 juin 2023, au cours de laquelle 75 kg de gaz ont été injectés, pour un montant de 8 400,00 euros HT.
Ces deux interventions ont été regroupées sur une seule facture n° FD3332 d'un montant total incluant d'autres postes de facturation de 14 646,00 euros TTC, émise le 18 juillet 2023.
La SARL [X] [F] a contesté le règlement de cette facture, estimant que la SAS FROID SAVOIE ne l'avait pas informée du coût élevé des interventions et n'avait pas respecté ses obligations lors des premières interventions des 13 et 15 mars 2023.
Le 14 décembre 2023, la SAS FROID SAVOIE a fait délivrer une sommation de payer, considérant de son côté que la facture n° FD3332 de 14 646,00 euros TTC, datée du 18 juillet 2023 était due, prétendant que les interventions avaient été correctement exécutées.
Aucun règlement ni accord n'est intervenu.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS FROID SAVOIE a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry le 19 décembre 2023 une requête en injonction de payer à l'encontre de la SARL [X] [F].
Par ordonnance du 27 décembre 2023 (N° 2023l01250.), le président du tribunal de commerce de [F] a enjoint la SARL [X] [F] de payer à la SAS FROID SAVOIE :
14 646,00 euros en principal,
40,00 euros au titre des frais accessoires (indemnité forfaitaire),
250,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
51,07 euros correspondant au coût de présentation de la requête,
178,29 euros correspondant aux frais de sommation,
Intérêts : 3 fois le taux légal sur le montant en principal à compter du 14 décembre 2023.
Outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros, dont 5,58 euros de TVA.
Cette ordonnance fut signifiée à la SARL [X] [F] par acte de commissaire de justice le 9 janvier 2024 qui y fit opposition par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2024.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l'audience, la SAS FROID SAVOIE a expressément renoncé à sa demande d'indemnisation pour préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce.
En contrepartie de cette renonciation, la SARL [X] [F] a également abandonné son exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Chambéry.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 12 septembre 2024, annoncées comme des conclusions récapitulatives lors de l'audience du 23 octobre 2024 et reprises oralement à cette audience, la SAS FROID SAVOIE demande au tribunal de :
Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SARL [X] [F] de toutes ses demandes,
CONFIRMER l'ordonnance portant injonction de payer du 27 décembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry par laquelle la SARL [X] [F] est condamnée à payer à la SAS FROID SAVOIE :
En dernier ou quittances valables, les sommes suivantes :
14 646,00 euros en principal,
40,00 euros au titre des frais accessoires (indemnité forfaitaire),
250,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
51,07 euros correspondant au coût de présentation de la requête,
178,29 euros correspondant aux frais de sommation,
Intérêts : 3 fois le taux légal sur le montant en principal à compter du 14 décembre 2023.
Outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 Euros de TVA,
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SARL [X] [F] à payer à la SAS FROID SAVOIE la somme de 4 800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire.
[…]
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024, annoncées comme des conclusions récapitulatives lors de l'audience du 23 octobre 2024 et reprises oralement à cette audience, la SARL [X] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondé l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer de la SARL [X] [F] du 17 janvier 2024,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS FROID SAVOIE de l'intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la SAS FROID SAVOIE au paiement de la somme de 21 230,40 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER en tant que besoin, la compensation des condamnations avec les sommes dues à la SAS FROID SAVOIE,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS FROID SAVOIE à verser à la SARL [X] [F] la somme de 5 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS FROID SAVOIE aux entiers frais et dépens en ce compris ceux exposés au titre du présentation de la requête en injonction de payer et au titre des frais de sommation.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS FROID SAVOIE :
Sur le montant de la créance principale
La SAS FROID SAVOIE expose détenir une créance contractuelle de 14 646,00 euros contre la SARL [X] [F], justifiée par deux bons d'intervention signés par cette dernière. Elle soutient que la créance est établie tant dans son principe que dans son quantum. Elle souligne que la facture émise est conforme aux bons d'intervention.
Elle fait valoir que la SARL [X] [F] avait pour obligation de régler le montant convenu de 14 646,00 euros TTC, conformément à l'article 1103 du code civil relatif à la force obligatoire des contrats. Elle rappelle que la SARL [X] [F] n'a jamais contesté le prix facturé, lequel correspond aux termes de ce qui était habituellement facturé.
Elle expose que les installations de la SARL [X] [F] ont subi trois fuites différentes en 2023, nécessitant des interventions urgentes et des recharges de gaz pour assurer la continuité de la chaîne du froid. Elle prétend que les allégations de la SARL [X] [F] quant à l'inefficacité des réparations sont infondées, rappelant que le maintien de la chaîne du froid était impératif pour éviter une perte de marchandises.
* En ce qui concerne la SARL [X] [F] :
Sur le montant de la créance principale
La SARL [X] [F] prétend que la SAS FROID SAVOIE a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, conformément à l'article 1104 du code civil. Elle argue que la SAS FROID SAVOIE a effectué des recharges de gaz successives sans réellement identifier la cause des fuites, visant uniquement à augmenter les frais facturés.
Elle expose que la SAS FROID SAVOIE n'a pas recueilli son consentement préalable pour les interventions et les coûts associés, en particulier pour les interventions des 23 mai et 2 juin 2023. Elle souligne que la SAS FROID SAVOIE a procédé aux recharges de gaz sans devis ni estimation préalable, la plaçant ainsi devant le fait accompli.
Elle soutient que la SAS FROID SAVOIE a omis de proposer des alternatives ou d'avertir de la persistance de la fuite après la première intervention. Elle prétend que cette omission a entraîné une nouvelle intervention coûteuse en juin 2023, alors qu'une autre solution aurait pu être envisagée pour éviter des frais supplémentaires.
Elle fait valoir que la SAS FROID SAVOIE n'a pas réparé correctement la fuite initiale en mai 2023, nécessitant ainsi une intervention supplémentaire en juin 2023. Elle allègue que la SAS FROID SAVOIE a délibérément rogné les documents d'intervention pour masquer le fait que la réparation initiale n'a pas été réalisée.
La SARL [X] [F] indique qu'elle n'a jamais reçu ni accepté les conditions générales de vente de la SAS FROID SAVOIE, notamment celles concernant un taux d'intérêt majoré et une indemnité de recouvrement. Elle argue que, faute de connaissance et de consentement, ces conditions lui sont inopposables selon la jurisprudence applicable.
A titre reconventionnel, sur le préjudice en lien avec les manquements de la SAS FROID SAVOIE
La SARL [X] [F] invoque que la SAS FROID SAVOIE, en sa qualité de professionnel, était tenue à une obligation de conseil et de mise en garde. Elle argue que cette dernière devait non seulement identifier la source des fuites, mais aussi conseiller des alternatives et avertir des risques de réitération avant d'injecter une quantité significative de gaz.
Elle fait valoir que la SAS FROID SAVOIE a omis de vérifier les niveaux de pression et de prendre les précautions nécessaires lors des interventions des 13 et 15 mars 2023, durant lesquelles une recharge de 142 kg de gaz a été effectuée. Elle prétend que ces manquements constituent une faute professionnelle en raison de l'absence de mesures pour prévenir d'éventuelles fuites.
Elle expose que les manquements de la SAS FROID SAVOIE lui ont entraîné un préjudice contractuel. Elle indique avoir payé une facture de 21 230,40 euros pour une recharge de gaz qui s'est avérée inutile, le gaz ayant fui peu de temps après. Elle considère que ce montant correspond à son préjudice en lien direct avec la mauvaise exécution des prestations.
Elle réclame que la SAS FROID SAVOIE soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 21 230,00 euros pour la perte subie en raison des interventions jugées non diligentes. Elle précise que les éventuelles créances dues à la SAS FROID SAVOIE devraient être compensées par cette indemnisation
DISCUSSION
Après vérification, l'opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable ;
Lors de l'audience, la SARL [X] [F] a expressément renoncé à sa demande d'indemnisation pour préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, et en contrepartie de cette renonciation, la SARL [X] [F] a également abandonné son exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Chambéry.
Sur le montant de la créance principale
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont formés et doivent être exécutés de bonne foi, imposant aux parties un devoir de loyauté et d'honnêteté pour garantir l'équité et la sincérité des engagements pris.
La SAS FROID SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 14 646,00 euros TTC correspondant aux interventions des 23 mai et 2 juin 2023. Celle-ci considère que cette facture est justifiée, tant dans son principe que dans son quantum, en se basant sur les bons d'intervention produits.
Invoquant le principe de la force obligatoire du contrat, la SAS FROID SAVOIE soutient que la SARL [X] [F], ayant sollicité ses services et bénéficié de ses interventions, se doit d'honorer le paiement convenu.
Elle expose avoir rempli ses obligations contractuelles en procédant aux réparations nécessaires afin de maintenir les installations en état de fonctionnement, notamment en rechargeant les équipements de réfrigération en gaz pour assurer la continuité de la chaîne du froid. Selon elle, la récurrence des pannes, ou l'apparition de nouvelles fuites, est principalement due à la résiliation par la SARL [X] [F] de ses contrats de maintenance en 2021, rendant ainsi prévisible que les installations, sans entretien régulier, subissent des défaillances dues à l'usure.
Par ailleurs, elle rappelle que la SARL [X] [F] n'a émis aucune objection quant aux tarifs appliqués lors des interventions, et que les conditions générales de vente, intégrées aux précédentes factures, lui étaient parfaitement connues. Elle soutient que cette relation commerciale établie, et les tarifs conformes aux pratiques du secteur, excluent toute contestation ultérieure des modalités de paiement ou des montants facturés.
En réponse aux accusations de mauvaise foi, elle précise que les installations ont subi quatre fuites distinctes – deux en mars, une en mai, et une en juin – et que chacune de ces défaillances a été réparée conformément aux termes du contrat. Elle expose ainsi les spécificités de chaque intervention, établissant que les pannes étaient indépendantes les unes des autres et que chaque opération s'avérait indispensable pour rétablir le bon fonctionnement des installations.
Enfin, elle indique que les interventions de mai et juin ont été exécutées avec rapidité et efficacité, chaque recharge de gaz étant réalisée en quantité mesurée pour garantir une continuité d'activité optimale pour la SARL [X] [F]. Elle soutient que les quantités de gaz injectées sont cohérentes avec les besoins de l'installation, dotée d'une cuve de grande capacité, et que les coûts auraient augmenté de façon considérable si un remplissage total avait été nécessaire.
De son côté, la SARL [X] [F] conteste ces arguments en mettant en doute l'efficacité des interventions successives de la SAS FROID SAVOIE.
Elle soutient que la réapparition de fuites ou l'apparition de nouvelles défaillances, peu après les premières interventions, remet en cause le caractère exhaustif des réparations effectuées et laisse suspecter que les travaux réalisés n'étaient que partiellement conclusifs.
Il est avancé par la SARL [X] [F] que les fuites observées en mai et en juin auraient pu déjà exister au moment des premières interventions de mars, sans que la SAS FROID SAVOIE ne les ait traitées de manière exhaustive, suggérant un diagnostic défaillant et une portée insuffisante des réparations.
En outre, il est reproché à la SAS FROID SAVOIE de n'avoir proposé ni mesure préventive ni diagnostic complet, alors même que l'ancienneté des installations et le risque accru de nouvelles défaillances auraient dû la conduire à anticiper de telles vérifications. Ce manquement au devoir de conseil est d'autant plus significatif que la SARL [X] [F] exerce une activité exigeant une chaîne de froid continue et irréprochable, dont la moindre interruption pourrait entraîner des pertes économiques substantielles et compromettre la qualité des produits.
En tant que prestataire expérimenté, la SAS FROID SAVOIE aurait dû prendre en considération cette exigence cruciale et proposer une approche globale et durable dès les premières interventions.
La SARL [X] [F] souligne que les interventions successives, se limitant à des recharges de gaz, ont permis seulement de traiter les symptômes visibles sans s'attaquer à la cause sous-jacente.
Elle conteste également la conformité de la facturation, insistant sur le fait que les bons d'intervention ont été signés après les travaux, sans devis préalable, ce qui l'a placée devant le fait accompli sans possibilité de négocier ni de choisir une alternative.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces versées au débat que les interventions des 23 mai et 2 juin 2023 s'inscrivent dans la continuité des premières interventions réalisées en mars 2023, lorsque la SAS FROID SAVOIE était intervenue pour résoudre une ou plusieurs fuites sur le système de réfrigération. Ces premières opérations avaient conduit à l'injection de 54 kg de gaz le 13 mars 2023 et de 88 kg de gaz supplémentaires le 15 mars 2023, pour un montant total de 21 230,40 euros TTC. Cette somme, réglée par la SARL [X] [F], était censée correspondre à une réparation complète.
Toutefois, les interventions de mai et juin démontrent que la ou les fuites persistantes ont nécessité de nouvelles actions, laissant planer un doute sur l'efficacité des réparations de mars.
Le tribunal relève à cet égard sur le bon d'intervention n° 018252 du 13 mars 2023 (pièce SARL [X] [F] n°4), qu'il est coché la case "à faire" et non "réalisée" sur la ligne «réparation de la fuite ».
Ce constat suggère que la réparation initiale n'avait pas été achevée ou exécutée comme prévu, renforçant ainsi le doute sur la qualité et l'exhaustivité des travaux effectués lors des premières interventions.
Malgré la facturation importante déjà supportée en mars, les interventions de mai et juin révèlent que la ou les causes des fuites n'ont pas été correctement identifiées et traitées de manière définitive lors des premières interventions.
Que les fuites soient les mêmes ou de nouvelles, il est indéniable que la SAS FROID SAVOIE aurait dû envisager dès les premières interventions une approche plus préventive, prenant en compte l'état vieillissant des installations.
Il est important de souligner que la SAS FROID SAVOIE elle-même a reconnu que les installations de la SARL [X] [F] étaient anciennes et dépourvues de contrat de maintenance depuis 2021. Ces éléments auraient dû l'amener à faire preuve d'une vigilance accrue et à adopter une approche particulièrement préventive, car une installation vieillissante est plus vulnérable aux défaillances répétées. Face à cette situation, la SAS FROID SAVOIE aurait dû anticiper les risques accrus de fuites et procéder à un diagnostic complet de l'état général des équipements pour offrir une solution plus durable.
En tant que prestataire professionnel, la SAS FROID SAVOIE était également tenue à un devoir de conseil envers sa cliente. Ce devoir ne se limite pas à la réalisation des interventions demandées, mais implique de proposer des solutions complètes et durables pour éviter la réapparition des problèmes. En l'occurrence, la SAS FROID SAVOIE aurait dû informer la SARL [X] [F] que, compte tenu de l'état des installations et de l'importance des fuites, des mesures préventives ou des vérifications plus approfondies étaient nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal et éviter ainsi de nouvelles fuites.
En outre, conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, et plus précisément de l'article 1104 du même code qui impose l'exécution des contrats de bonne foi, il incombait à la société SAS FROID SAVOIE de communiquer à la SARL [X] [F] les coûts relatifs aux interventions supplémentaires et d'obtenir son accord préalable. La jurisprudence confirme de manière constante que pour qu'une créance soit exigible, il est nécessaire que l'entreprise puisse prouver que le client a préalablement accepté la nature et le coût des prestations.
En l'espèce, la société SAS FROID SAVOIE ne fournit aucune preuve, que ce soit sous forme de devis ou d'accord préalable, attestant que la SARL [X] [F] a validé ces nouvelles interventions, ce qui compromet ainsi la validité des factures en question.
Il est pertinent de rappeler que la SARL [X] [F], dont l'activité repose sur une chaîne de froid pour la conservation de produits alimentaires, ne pouvait se permettre des interruptions répétées dans le fonctionnement de ses installations. Toute défaillance représente une urgence absolue, tant en termes de pertes économiques que de sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la SAS FROID SAVOIE se devait de proposer une solution globale et durable, dépassant les simples recharges de gaz.
Enfin, la SAS FROID SAVOIE n'a jamais proposé d'alternative à la SARL [X] [F], que ce soit en mars, en mai ou en juin. Plutôt que de suggérer des solutions durables, comme un diagnostic complet ou le remplacement de pièces défectueuses, celle-ci s'est contentée de recharges de gaz sans jamais s'assurer que la cause profonde des fuites, qu'elles soient initiales ou nouvelles, était effectivement résolue.
En conséquence, la SARL [X] [F] a dû supporter des coûts importants, réglant une somme de 21 230,40 euros TTC en mars, suivie de 14 646,00 euros TTC en juin, soit un total de 35 876,40 euros TTC pour des interventions qui n'ont pas apporté de solution durable.
Si la SAS FROID SAVOIE avait proposé une approche préventive plus complète dès le départ, ces dépenses répétées auraient pu être évitées.
En ne remplissant pas son devoir de conseil et en ne proposant pas de mesures adéquates, la SAS FROID SAVOIE a privé la SARL [X] [F] de la possibilité de prendre une décision éclairée et de sécuriser durablement son infrastructure frigorifique.
Par conséquent, la demande de la SAS FROID SAVOIE, à l'origine de la procédure en injonction de payer, doit être rejetée.
Sur le préjudice en lien avec les manquements de la SAS FROID SAVOIE
En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont formés et doivent être exécutés de bonne foi. Cela implique une obligation de loyauté et d'honnêteté dans l'exécution des engagements contractuels.
Conformément à l'article 1217 du code civil, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, le créancier est en droit de réclamer des dommages et intérêts, sous réserve de trois conditions cumulatives :
* L'inexécution d'une obligation contractuelle,
* L'existence d'un dommage certain et direct,
* Un lien de causalité entre l'inexécution et le dommage.
En l'espèce, la SARL [X] [F] sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 21 230,40 euros, correspondant aux frais engagés pour l'intervention de la SAS FROID SAVOIE les 13 et 15 mars 2023. Cette intervention consistait en une recharge de 142 kg de gaz destinée à garantir le fonctionnement optimal de l'installation frigorifique de la SARL [X] [F]. Or, le dysfonctionnement s'étant manifesté à nouveau moins de deux mois plus tard, la SARL [X] [F] a dû faire procéder à de nouvelles interventions en mai et juin. Elle invoque un préjudice financier lié à une prestation qu'elle estime inefficace du fait de la réapparition de la fuite.
Pour que la demande de la SARL [X] [F] soit recevable, il convient de s'assurer que les trois conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies.
Sur la première condition, à savoir l'inexécution d'une obligation contractuelle, la SARL [X] [F] reproche à la SAS FROID SAVOIE un défaut de diligence et de précaution lors des interventions de mars. Elle fait valoir que, en tant que professionnel, la SAS FROID SAVOIE aurait dû anticiper le risque de récidive de la fuite en tenant compte de l'état des installations et en procédant à un diagnostic approfondi. Dès lors, les obligations de conseil et
de diligence incombant à la SAS FROID SAVOIE auraient pu imposer une exécution conforme aux standards de la profession, et leur manquement pourrait constituer une inexécution partielle.
Concernant la deuxième condition, qui exige l'existence d'un dommage certain, la SARL [X] [F] fait valoir que le coût de la recharge de gaz, soit 21 230,40 euros, représente une dépense inutile en raison de la persistance du dysfonctionnement. Cependant, pour que ce préjudice soit indemnisable, il faut démontrer que cette charge est effectivement devenue injustifiée par l'inexécution alléguée. Or, le tribunal a rejeté la demande de la SAS FROID SAVOIE relative aux interventions supplémentaires de mai et juin 2023, estimant qu'elles n'étaient pas justifiées en raison de l'absence de vérifications approfondies lors des interventions de mars. Ainsi, le rejet de ces frais signifie que le tribunal n'a pas reconnu le caractère exigible de ces dépenses, privant la SARL [X] [F] de la possibilité de revendiquer un préjudice financier actuel et certain.
Enfin, en ce qui concerne le lien de causalité, l'article 1231-4 du code civil dispose que seuls les dommages immédiats et directs peuvent donner lieu à réparation en matière contractuelle. En l'espèce, bien que la persistance de la fuite puisse théoriquement constituer un préjudice, le rejet des factures des interventions de mai et juin coupe le lien de causalité entre la prestation de mars et tout dommage indemnisable. En l'absence de charges reconnues pour ces interventions, aucun préjudice actuel et certain ne peut être relié directement aux manquements allégués de mars.
Par conséquent, la demande de la SARL [X] [F] visant à obtenir des dommages et intérêts d'un montant de 21 230,40 euros est rejetée en raison de l'absence de preuve d'un dommage certain et indemnisable. Le tribunal considère qu'en l'absence de factures exigibles pour les interventions de mai et juin 2023, les dépenses initiales ne constituent pas un préjudice réparable.
Sur les autres demandes
Il est équitable d'accorder à la SARL [X] [F] la somme de 2 000,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SAS FROID SAVOIE perdant son procès, il y a lieu de laisser les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris ceux exposés au titre de la présentation de la requête en injonction de payer et au titre des frais de sommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable en la forme l'opposition de la SARL [X] [F] à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2023101250, rendue le 27 décembre 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SAS FROID SAVOIE,
Se substituant à ladite ordonnance,
Prend acte que la SARL [X] [F] a expressément renoncé à sa demande d'indemnisation pour préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, et qu'en contrepartie de cette renonciation, la SARL [X] [F] a également abandonné sa demande préliminaire d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Chambéry,
Condamne la SAS FROID SAVOIE à payer à la SARL [X] [F] la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l'opposition et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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