T. com. 7301, 10 juin 2026, n° 2024F00264
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 juin 2026
Références : 2024F00264
ENTRE :
La caisse [H] [N]
(organisme de prévoyance sociale à régime régi par le code de la sécurité sociale) [Adresse 1]
Représentée par Me Janick DUBY-DELANNOY ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part,
SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A.
[Adresse 2]
Représentée par Me Christopher KOHLER ([Localité 2]
PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
Mme [B] [O]
Date de l'audience publique des débats (1) :
22 mai 2026
Formation du délibéré :
Mme [B] [O]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
10 juin 2026
Président signataire :
Mme [B] [O]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la caisse [H] [N] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le
3 juillet 2024 sous le numéro 2024/00637 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
La caisse [H] [N] par l'intermédiaire de son conseil a remis au greffe le 19 mars 2023 un message RPVA électronique par lequel elle déclare se désister de son instance en raison de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. en cours.
Il y a lieu de relever que la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la caisse [H] [N] a déclaré se désister de son instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoirement et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la caisse [H] [N] supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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