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T. com. 7301, 27 mai 2026, n° 2025F00311


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Date
27/05/2026
Numéro
2025F00311
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a2fc15bcdc6046d475bb179

Texte de la décision

7,114 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 27 mai 2026

Références : 2025F00311

ENTRE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

(Société civile coopérative à capital variable) [Adresse 1]

Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

Madame [M] [U]

[Adresse 2]

Représentée par Me [B] [K] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Jennifer BOULEVARD ([Localité 1])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [D] [P]

Date de l'audience publique des débats (1) :

9 avril 2026

Formation du délibéré :

M. [D] [P]

M. [V] [R]

Mme Aurélie [L]

Date de prononcé (2):

27 mai 2026

Président signataire :

M. [D] [P]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée à Mme [M] [U] par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, à la requête de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses du même jour,

Vu les dernières conclusions (n° 3) de Mme [M] [U] reçues au greffe le 11 mars 2026, ayant valeur de conclusions récapitulatives, ainsi que cela a été indiqué oralement à l'audience,

Vu les conclusions récapitulatives de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, reçues au greffe le 04 mars 2026,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Le tribunal décide d'aller directement vers le moyen invoqué par Mme [M] [U] qui est opérant.

L'article L. 341-4 du code de la consommation, recodifié sous les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, depuis le 01/07/2016 dispose :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La Cour de cassation fixe ainsi les règles concernant la charge de preuve s'appliquant à cet article : en cas de disproportion de l'engagement de caution au jour de sa souscription, c'est au créancier professionnel d'établir qu'au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation. A l'inverse, il revient à la caution de démontrer, pour être libérée, que la disproportion était effective à la date de la souscription de son engagement.

Mme [M] [U] s'est engagée en qualité de caution solidaire, par acte du 28 novembre 2019, à concurrence d'un montant de 26 500 euros, pour garantir un prêt consenti le même jour par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la SARL UNI LE BAR A CHATS, immatriculée au R.C.S. le 16 octobre 2019.

Ce prêt portait sur un montant de 53 733,03 euros, sur une durée de 83 mois, au taux fixe de 1,80 % l'an et était destiné à financer l'achat du fonds de commerce de la société UNI LE BAR A CHATS, les travaux d'aménagement de ce fonds ainsi que les besoins en fonds de roulement de la société.

Lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution, Mme [M] [U] avait 23 ans et elle a signé une fiche de déclaration de situation patrimoniale de laquelle il résulte qu'elle disposait de 6 612 euros de salaire annuel et de 6 000 euros de patrimoine. Les revenus sont confortés par son avis d'imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 (pièce n° 4 Mme [U]).

Ces données sont largement insuffisantes pour couvrir le cautionnement de 26 500 euros, ce d'autant que les 6 000 euros de patrimoine ont de toute évidence été investis dans la société.

Il est illusoire comme tente de le faire la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d'inclure dans le patrimoine de Mme [M] [U], au moment où elle s'engage, la valorisation des parts sociales de la SARL UNI LE BAR A CHATS. En effet, la société venait d'être immatriculée au RCS (16 octobre 2019) lorsque le prêt a été souscrit et le capital social s'élevait au montant de 1 000 euros. Pour acquérir le fonds de commerce, l'apport n'a été que de 5 995,58 euros (pièce n° 2 BP). L'essentiel du financement du fonds de commerce s'est donc effectué par le prêt. Autrement dit, même à supposer que l'actif de la société s'élevait à l'époque à environ 55 000 euros, celui-ci était totalement absorbé par de la dette auprès de l'établissement bancaire. La SARL UNI LE BAR A CHATS ne valait donc rien lors de la signature du cautionnement.

Au moment où la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a appelé le cautionnement, elle ne démontre pas que Madame [M] [U] soit revenue à meilleure fortune et qu'elle soit en mesure d'honorer le paiement de ce qui lui est réclamé, soit la somme de

29 695,70 euros. C'est tout le contraire puisque les revenus de Mme [M] [U] se limitent au revenu de solidarité active, soit 646,52 euros par mois (pièce n° 7) et à des salaires ponctuels de vendeuse (279,40 euros, 377,10 euros et 383,85 euros du 01 au 31 octobre 2025).

Il s'ensuit que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE doit être déboutée de toutes ses prétentions, au visa des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (ancien article L. 341-4 du code de la consommation), le cautionnement du 28 novembre 2019, signé par Mme [M] [U], lui était inopposable.

Les éléments contenus à la déclaration patrimoniale du 27 septembre 2019 auraient dû conduire la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à ne pas solliciter un cautionnement de 26 500 euros à Mme [M] [U] le 28 novembre 2019, ou alors d'un montant bien moindre de l'ordre de 3 000 euros.

Ce procès aurait pu être ainsi évité.

De surcroit, au vu des premiers moyens avancés par Mme [M] [U] en décembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aurait dû arriver par elle-même à la conclusion qu'il fallait se désister de sa demande, ce qui aurait éviter l'échange de trois jeux de conclusions concernant cette affaire.

Dès lors, il est équitable d'accorder à Mme [M] [U] la somme de 2 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE perd son procès, elle doit supporter le paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de toutes ses prétentions à l'égard de Mme [M] [U],

Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à Mme [M] [U] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rejette toutes autres demandes.

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